Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 juin 2017, 16-15.267

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 890 F-D Pourvoi n° A 16-15.267 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Harouna X..., domicilié chez M. Y...[...], 2°/ à la société Capron, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Capron, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 10 décembre 2009, n° 08-21.548), que M. X... a été victime le 14 août 1998 d'un accident provoqué par l'effondrement d'une dalle de béton alors qu'il travaillait pour le compte de Domingo B..., décédé dans l'accident, lui-même au service de la société Capron ; qu'après ouverture d'une information pénale, cette dernière société et son représentant légal, M. A... ont été condamnés pénalement par un jugement du 21 décembre 2001 devenu définitif ; que M. X... a saisi, le 23 mai 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, la société Capron ; que la caisse n'ayant pas donné suite à cette demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la caisse fait grief à

l'arrêt de dire que les sommes allouées à M. X... en réparation des préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de la société Capron seront avancées par elle, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, il n'appartient pas à la caisse de procéder à l'avance des frais dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués indépendamment de la majoration de rente à la victime de la faute inexcusable de l'employeur ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que ces dispositions s'appliquent nonobstant l'absence de reconnaissance au préalable, par décision administrative ou judiciaire, du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; Et attendu que l'arrêt attaqué met à la charge de la caisse le versement à M. X... des indemnités allouées en réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de la société Capron ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est pas sérieusement de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. X... contre la société Capron et dit que les conséquences de cette faute inexcusable seront prises en charge par la CPAM de Paris. AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visées aux articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce Monsieur X... a saisi la caisse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, moins de deux ans après le jugement correctionnel du 21 décembre 2001 qui a mis un terme à la procédure pénale interruptive de la prescription ; qu'il s'en suit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable ; ALORS QUE l'action pénale de la victime d'un accident du travail a pour effet d'interrompre la prescription biennale en matière de faute inexcusable à condition d'être exercée dans le délai de deux ans de l'accident ou de la cessation du versement des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, la CPAM de Paris faisait valoir que ce n'est que le 16 novembre 2001 que M. X..., victime d'un accident du travail le 14 août 1998, avait exercé l'action pénale en se constituant partie civile à l'encontre de la société Capron sur les faits susceptibles d'entraîner la reconnaissance d'une faute inexcusable, quand le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était déjà expiré depuis le 14 août 2000 ; qu'en se plaçant à la date du 21 décembre 2001 à laquelle le jugement du tribunal correctionnel a été rendu, pour en déduire la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée le 17 octobre 2002, et non à la date de l'exercice par M. X... de l'action pénale interruptive de prescription, la cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'accident survenu le 14 août 1998 au préjudice de M. Harouna X... est dû à la faute inexcusable de la société Capron, d'AVOIR alloué à M. Harouna X... les indemnités de 3.050 euros à titre de pretium doloris et de 1.220 euros à titre de préjudice esthétique, d'AVOIR dit que ces sommes produiront intérêt à compter du présent arrêt et d'AVOIR rappelé que les sommes allouées seront avancées par la CPAM de Paris qui en récupèrera le montant global auprès de la société Capron ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation des prejudices, la Cour dispose du rapport d'expertise médicale du Docteur Odile C... établi à la demande du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 16 octobre 1998 qui conclut que : « Monsieur X... a présenté dans les suites de l'accident une contusion de la crête tibiale gauche et des plaies superficielles de 3 doigts gauches ayant nécessité des points de suture, guéries sans séquelle en 15 jours et que l'essentiel est le traumatisme psychique dû au décès de ses deux camarades sous ses yeux » ; que l'expert conclut à l'absence de déficit fonctionnel et d'invalidité permanente, à un pretium doloris de 2/7 et à un préjudice esthétique et d'agrément caractérisé par une cicatrice à la jambe gauche évalué au taux de 1/7 ; qu'en considération de ces constatations, il échet de faire droit aux demandes de Monsieur X... concernant l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique augmentées des intérêts de droit à compter du présent arrêt mais de rejeter les autres demandes comme non fondées; (…) qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées seront avancées par la CPAM de PARIS qui en récupérera le montant global auprès de la SAS CAPRON ; ALORS QU'en l'absence de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, il n'appartient pas à la caisse de procéder à l'avance des frais dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.