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Tribunal administratif de Montpellier, 12 janvier 2024, 2307686

Mots clés
sanction • viol • requête • affichage • rejet • requérant • risque • statut • absence • diffamation • possession • quorum • rapport • renvoi • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2307686
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Sillères, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier du 12 décembre 2023 portant sanction d'exclusion définitive de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Montpellier de faire disparaitre tout affichage de la décision dans les locaux de l'université ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision lui interdit de poursuivre ses études avancées de médecine et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant des formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national ; elle lui perdre toute chance de réussir sa quatrième année de médecine en l'empêchant de participer aux examens du 15 janvier 2024 ; elle a un impact moral grave avec une dégradation de son état de santé ; elle l'empêche de percevoir des revenus de son statut d'étudiant hospitalier ; la suspension de l'exécution de la décision attaquée ne portera pas atteinte au bon fonctionnement de l'université, la quatrième année comportant essentiellement des stages hospitaliers, alors qu'il avait sollicité de permuter sur le site de la faculté de médecine de Montpellier et qu'aucune mesure conservatoire n'a été prise avant l'édiction de la mesure attaquée ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) la composition irrégulière de la section disciplinaire faute de désignation des membres de la commission par sa présidente et dès lors qu'il manquait deux professeurs des universités ou assimilés, qu'il y avait un maitre de conférence en trop et qu'il manquait un usager au regard des dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation, 2) la partialité de la commission du fait la présence de quatre personnes pratiquant, enseignant ou étudiant dans les métiers de la santé, 3) la méconnaissance des articles R. 811-22 et R. 811-23 du code de l'éducation en raison du manque d'impartialité de Mme A, étudiante sage-femme, dont la corporation avait exigé des sanctions contre les agresseurs et dès lors qu'il aurait fallu faire appel à la section disciplinaire d'un autre établissement, et alors que la présomption d'innocence a été méconnue par absence de vérification de la matérialité des faits ou de confrontation entre la victime et l'agresseur, 4) l'insuffisance de motivation, notamment quant aux faits estimés matériellement établis ou aux spécificités des études de santé, 5) l'absence de matérialité des faits reprochés car a) Mme M. a d'abord indiqué n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé lors de la soirée étudiante du 29 octobre 2022 dans des SMS échangés avec M. D et en raison de la consommation d'alcool et de stupéfiants, M. D, dans le même état, n'ayant aussi aucun souvenir de ce qui s'est passé, b) Mme M. a évoqué un état de stress post traumatique alors qu'elle a continué à dialoguer avec M. D, qu'elle a fréquenté d'autres soirées étudiantes avec consommation d'alcool et de stupéfiants, et qu'elle a déjà dénoncé des faits de viol en classe de quatrième au collège, c) Mme M. n'a pas transmis à l'université l'ensemble des éléments en sa possession, dont les échanges avec son agresseur après la soirée, et a largement diffusé ses accusations avant de déposer plainte seulement trois mois et demi après les faits, et fait une signalement auprès de l'université sept mois après, d) il nie fermement les faits reprochés et aucun témoignage sur un comportement inapproprié ou agressif n'est produit à son encontre, 6) l'absence de faute au sens de l'article R. 811-11 du code de l'éducation car les faits reprochés n'ont pas affecté la scolarité, l'ambiance s'étant nettement calmée pendant l'année universitaire 2023/2024, l'université n'ayant pris aucune mesure conservatoire à ce titre, 7) la disproportion entre la sanction et les faits reprochés car les faits ne sont pas constitutifs d'un viol et sont isolés alors que son comportement n'a jamais donne lieu à poursuite disciplinaire, que la sanction est lourde et qu'aucune mesure alternative n'a été étudiée. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressé peut poursuivre sa formation dans un autre établissement à la rentrée prochaine et qu'un intérêt public s'oppose à la suspension de la décision attaquée tenant au retentissement de son retour pour la victime et quant au climat général et au bon déroulement du service public ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) la composition de la section disciplinaire est régulière, le quorum ayant été atteint et la présence d'un maitre de conférence supplémentaire est sans incidence, 2) aucun des membres de la section disciplinaire n'a de lien avec l'UFR Médecine à l'exception d'une étudiante sage-femme qui exerce toutefois sur le site de Montpellier et n'a aucun lien avec les personnes concernées, 3) aucun renvoi à une autre section disciplinaire n'apparait nécessaire en l'absence de risque d'impartialité de ses membres, de méconnaissance de la présomption d'innocence et alors qu'un retour à un climat normal a été constaté, 4) la décision attaquée est suffisamment motivée et n'avait pas à caractériser d'infraction pénale, 5) les faits sont suffisamment établis par les témoignages recueillis lors de l'instruction du dossier et alors que l'intéressé n'a adressé aucune observation écrite pendant celle-ci, sauf la veille avec des photos et son dépôt de plainte pour diffamation, 7) la sanction est proportionnée aux faits reprochés Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 à 15 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Silleres, représentant M. D, - et les observations de Mme B, chef de bureau des affaires contentieuses et disciplinaires et de M. E, directeur adjoint en charge du site Nïmois de la faculté de médecine, représentant l'université de Montpellier.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C D est étudiant en quatrième année du diplôme de formation générale en sciences médicales au sein de l'université de Montpellier, sur le site de la faculté de médecine de Nîmes. Le 7 janvier 2023, il a été accusé par Mme M. de faits de viol qui se seraient déroulés dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022 lors d'une soirée étudiante ; un dépôt de plainte a été effectué le 8 février 2023 avec mise en garde à vue le 25 avril suivant suivie d'une mise en examen pour viol et agression sexuelle avec placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique le 27 avril, qui a été levé le 8 juin suivant. Le 8 novembre 2023, M. D a porté plainte contre Mme M. pour dénonciation calomnieuse. Une procédure disciplinaire a été lancée le 25 septembre 2023 par le président de l'université de Montpellier avec information le 29 septembre de M. D qui a été entendu devant la commission chargée de l'instruction le 13 octobre 2023. La section disciplinaire de l'université de Montpellier s'est réunie le 12 décembre 2023 et a pris la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, la décision attaquée prive le requérant de toute possibilité d'achever sa quatrième année d'études de médecine, le privant à ce titre de revenus tirés de son statut d'étudiant en médecine, et l'oblige à poursuivre ses études dans un autre établissement à la rentrée prochaine. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de la décision querellée risque de porter une atteinte à l'intérêt public, et notamment à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université de Montpellier, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation ce dernier pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 4. D'autre part, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits reprochés parait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier du 12 décembre 2023 portant sanction d'exclusion définitive de l'établissement de M. D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au caractère provisoire de la mesure prononcée, l'exécution de la présente ordonnance implique que tout affichage éventuel de la décision dans les locaux de la faculté soit temporairement retiré dans l'attente de la décision au fond. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier du 12 décembre 2023 portant sanction d'exclusion définitive de l'établissement de M. D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'université de Montpellier de retirer temporairement tout affichage éventuel de la décision suspendue dans les locaux de la faculté. Article 3 : L'université de Montpellier versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 12 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 janvier 2024, La greffière, B. Flaesch

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