Chronologie de l'affaire
INPI 23 septembre 2009
Cour d'appel de Paris 11 mars 2010

Cour d'appel de Paris, 11 mars 2010, 2009/19025

Mots clés procédure · recours contre décision directeur INPI · opposition à enregistrement · compétence territoriale · lieu du domicile du requérant · propriété Industrielle · presse · recours · national · requérant

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 2009/19025
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ELLE ; CL C'est elles '
Numéros d'enregistrement : 546813 ; 3617622
Décision précédente : INPI, 23 septembre 2009, N° 09-1010
Parties : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA (HFP) / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; T (Laurence, agissant pour le compte C'EST ELLES) ; B (Carole, agissant pour le compte de la Sté C'EST ELLES) ; MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES DE LA COUR D'APPEL
Président : Monsieur Robert SIMON

Chronologie de l'affaire

INPI 23 septembre 2009
Cour d'appel de Paris 11 mars 2010

Texte

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT DE RENVOI DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 11 MARS 2010

2ème Chambre Rôle N° 09/19025

Décision de Monlecteur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 23 Septembre 2009, enregistrée sous le n° 0 9-1010

DEMANDERESSE S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE - HFP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège s[...] Anatole France 93534 LEVALLOLIS PERRET CEDEX représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour

DEFENDEURS INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Dont le s[...]e de Saint Petersbourg 75800 PARIS CEDEX 08 représentée par Melle Marianne CANTET, Chargée de mission, en vertu d'un pouvoir spécial

Madame Laurence THOMAS, agissant pour le compte de la Société 'C'est elles' en cours de formation défaillante

Madame Carole BONDUE, agissant pour le compte de la Société 'C'est elles' en cours de formation défaillante

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel en ses bureaux sis Palais de Justice 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 représenté par M. Jules PINELLI, Substitut Général, en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 février 2010 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2010

Ministère Public : Monsieur Jules PINELLI, Substitut Général, lequel a été entendu en ses observations orales. ARRÊT

Par défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2010 Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame Laurence THOMAS et Madame Carole BONDUE, pour le compte d'une

société en cours de constitution, ont déposé, le 12 décembre 2008, auprès de

l'Institut National de la Propriété Industrielle, une demande d'enregistrement de la

marque complexe ' C L C'est elles' pour désigner certains produits de la classe 3

(parfums, huiles essentielles, masques de beauté...).

Par décision N° 09-1010 rendue, le 23 septembre 200 9, statant sur opposition de la S.A.

HACHETTE FILIPACCHI Presse, Monsieur le Directeur de l'Institut National de la

Propriété Industrielle a rejeté ladite opposition fondée sur l'enregistrement antérieur

de la marque internationale verbale ELLE désignant dans la Communauté

Européenne des produits identiques ou similaires.

La S.A. HACHETTE FILIPACCHI Presse a formé, le 22 octobre 2009, un recours contre cette décision de rejet et a déposé, le 20 novembre 2009, un mémoire à l'appui de son recours.

Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées, Madame Laurence THOMAS Bt pas retiré celle qui lui avait été présentée, le 3 novembre T et Madame Carole BONDUE n'Bpas été destinataire de la lettre à elle adressée. Madame Laurence THOMAS et Madame Carole BONDT été convoquées par actes d'huissier, délivrés 'à domicile' en ce qui concerne Madame Laurence THOMAS conformémentBarticle 658 du code de procédure civile et dans l'étude de l'huissier en ce qui concerne Madame Carole BONDUE conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

La S.A. HACHETTE FILIPACCHI Presse dans ses dernières conclusions admet que la Cour d'Appel d'Aix en Provence n'était pas compétent territorialement en application de l'article R 411-19 du code de la propriété intellectuelle, la CourPel compétente étant celle du lieu du domicile du requérant à savoir la Cour d'Appel Paris pour un siège social à Levallois Perret (92) ou, suivant le décret N 2009-1204 du 9 octobre 2009 entré en vigueur, le 1er novembre 2009, la Cour d'Appel compétente étant désormais celle de Versailles et soutient qu'en conséquence toutes les observations faites par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle devront être examinées par la Cour de renvoi. La S.A. HACHETTE FILIPACCHI Presse a développé tout un ensemble d'observations dont elle réservait la primeur à la Cour de renvoi. &l Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle conclut à l'incompétence territoriale de la Cour d'Appel d'Aix en Provence au profit de la Cour d'Appel de Paris et fait observer que le recours de la S.A. HACHETTE FILIPACCHI Presse est sans objet eu égard à une autrTes décisions rendue, égalemenB23 septembre 2009, rejetant la demande d'enregistrement de la marque faite par Madame Laurence THOMAS et par Madame Carole BONDUE faute pour elles d'avoir régularisé leur demande d'enregistrement dans le délai imparti d'un mois.

Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE pour recueillir ses observations, son représentant ayant été entendu lors de l'audience, conformément à l'article L 411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

Attendu que selon l'article R 411-19 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable, celle antérieure à l'entrée en vigueur, le 1 er novel09, du décret N° 2009-1204 du 9 octobre 2009, la Cour d'Appel ter ritorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, « compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé du coP l'organisation judiciaire » ; que la lecture de ce tableau alors applicable attribue compétence territoriale à la Cour d'Appel de Paris pour un requérant dont le siège social à Levallois Perret (92) situé dans le ressort de la Cour d'Appel de Versailles ; qu'il convient de faire uniquement droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

La Cour, statuant suivant arrêt de défaut par sa mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel,

Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'Institut National de la Propriété Industrielle et renvoie à la Cour d'Appel de PARIS l'examen du présent recours.

Dit qu'il sera fait application des articles 86, 87 et 97 du code de procédure civile et que le présent arrêt sera notifié par le greffe au requérant et à Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, conformément à l'articT11-26 du code de la propriété intellectuelle.