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INPI, 12 septembre 2006, 06-0779

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0779
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PLANETE ; PLANET CINE
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 99822517 ; 3396608
  • Parties : PLANETE CABLE SOCIETE ANONYME / SARL GROUPE PUBLI PRESSE

Résumé

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Texte intégral

OPP 06-0779 / SBR 12/09/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GROUPE PUBLI PRESSE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 29 novembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 396 608 portant sur le signe verbal PLANET CINE. Le 13 mars 2006, la société PLANETE CABLE (société anonyme), représentée par Monsieur Jean-Philippe B, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet INLEX CONSEIL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PLANETE, déposée le 9 novembre 1999 et enregistrée sous le n° 99 822 517. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains services de la marque antérieure. Sont identiques, les services d'"organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs" qui figurent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marques en présence. Sont respectivement similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure : - les services d'"organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité" et les services d'"organisation d'expositions, de foires et de salons à buts culturels ou éducatifs", par leurs nature, objet, destination et prestataires ; - le service d'"organisation de concours (divertissement)" et le "service de divertissement fourni par réseau Internet", le premier faisant partie de la catégorie générale constituée par le second ; - le service d'"éducation" et les "programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia à usage interactif ou non", par leurs objet et destination ; - le service de "publication de textes publicitaires" et les "services d'édition de périodiques sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques", par leurs objet, destination et prestataires ; - le service de "production de films sur bandes vidéo" et le service de "production de films", le premiers faisant partie de la catégorie générale constituée par le second ; - le service de "réservation de places" et le service de "spectacles", le premier faisant partie de la catégorie générale constituée par le second ; - le service de "location de films cinématographiques" et le service de "location de films", le premier faisant partie de la catégorie générale constituée par le second. Sont similaires, par complémentarité, les "produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures" de la demande d'enregistrement contestée et les "services d'édition de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres et sous toutes ses formes ; imprimerie" de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux PLANET et PLANETE, qui présentent un caractère dominant, respectivement, au sein du signe contesté et de la marque antérieure. La société opposante indique que la demande d'enregistrement sera perçue comme la déclinaison de la marque antérieure, le terme CINE se rapportant au domaine de l'industrie cinématographique, lequel relève du domaine d'activité de la société opposante. A l'appui de son argumentation, elle invoque des décisions de justice. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 23 mars 2006, sous le numéro 06-0779. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "produits de l'imprimerie ; livres, journaux prospectus, brochures ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; éducations ; productions de films sur bandes vidéos ; locations de films cinématographiques ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférence ou congrès ; éducation ; organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "éditions de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publications électroniques et numériques ; programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non ; spectacles ; production de films ; location de films ; service de divertissement fournie par réseau Internet ; organisation d'expositions, de foires et de salons à buts culturels ou éducatifs ; imprimerie". CONSIDERANT les produits et services précités de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PLANET CINE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PLANETE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que ces signes ont en commun un élément verbal phonétiquement identique et visuellement très proche PLANET/PLANETE, parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Que le terme PLANET apparaît dominant au sein du signe contesté en raison de sa longueur, sa position d'attaque et du caractère faiblement distinctif, au regard des produits et services désignés, du terme CINE qui l'accompagne, lequel est susceptible d'en désigner l'objet ou le domaine ; Que le terme PLANETE apparaît également dominant dans la marque antérieure, dont il constitue le seul élément ; Qu'il résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre ces deux signes dominés par le terme PLANET/PLANETE. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe verbal contesté PLANET CINE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PLANETE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-0779 est reconnue justifiée, en ce qui concerne les produits et services suivants : "produits de l'imprimerie ; livres, journaux prospectus, brochures ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; éducations ; productions de films sur bandes vidéos ; locations de films cinématographiques ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférence ou congrès ; éducation ; organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 396 608 est pa rtiellement rejetée, pour les produits et services précités. Sophie BRUN, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Sophie BRUNJuriste

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