Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2019, 17/06462

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    17/06462
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bayonne, 27 novembre 2006
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9c6eb870613be53e93928
  • Président : Madame Béatrice PATRIE
  • Avocat(s) : Maître Diane DUPEYRON
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 26 NOVEMBRE 2019 (Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente) N° RG 17/06462 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KEMZ [X] [I] épouse [N] c/ [F] [O] [O] [Z] SA ALLIANZ IARD SOCIÉTÉ DE COURTAGE DES BARREAUX ( SCB) SCP [J][G]- [I] [Q] [L] [J] [I] [Q] [L] [J] SARL JIMINY SARL QUALITE GLACE [V] [P] [K] [R] épouse [P] Nature de la décision : AU FOND JONCTION AVEC LES DOSSIERS RG 17/07011 et RG 17/07063 Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 13/03015) suivant trois déclarations d'appel du 22 novembre 2017 (RG 17/06462), du 18 décembre 2017 (RG 17/07011) et du 21 décembre 2017 (RG 17/07063) APPELANTE selon déclaration d'appel en date du 22 novembre 2017 et intimée : [X] [I] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Didier LE MARREC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ et appelant selon déclaration d'appel en date du 18 décembre 2017: Maître [F] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SARL FRANJEB domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 2] représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Diane DUPEYRON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉS : Maître [O] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] SA ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] SOCIÉTÉ DE COURTAGE DES BARREAUX ( SCB) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Philippe BERNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS SCP [J] [E]- [I] [Q] [L] [J], Avoués Associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] Maître [I] [Q] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Maître [L] [J] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître JEANNIN de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE INTIMÉES et appelantes selon déclaration d'appel en date du 21 décembre 2017 SARL JIMINY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] SARL QUALITE GLACE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] représentées par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Ouassini MEBAREK, avocat plaidant au barreau de NICE INTERVENANTS : [V] [P] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] [K] [R] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Ouassini MEBAREK, avocat plaidant au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de : Béatrice PATRIE, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 3 juillet 2001, les SARL Qualité Glace et Jiminy ont vendu à la SARL Franjeb ayant alors pour gérante Mme [N], deux fonds de commerce situés à [Localité 6] pour le prix de 4.550.000 Francs soit 693.643,03 euros. Maître [O] [Z], avocat au barreau [Localité 7], a assisté les époux [N], associés de la SARL Franjeb, lors de ces acquisitions. Au motif que la comptabilité présentait de graves irrégularités et n'était pas sincère, la société Franjeb a été autorisée par le juge de l'exécution à faire pratiquer une saisie conservatoire qui a eu lieu le 5 septembre 2001, entre les mains du notaire sur les fonds issus de la vente et séquestrés à la banque [B] pour un montant de 693.643,03 euros. Cette saisie a été dénoncée aux sociétés Qualité Glace et Jiminy le 7 septembre 2001, lesquelles ont tenté d'obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire et en ont été déboutées par jugement du juge de l'exécution du 13 décembre 2001, confirmé en appel sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 septembre 2001, maître [Z] a fait assigner les sociétés Qualité Glace et Jiminy, ainsi que M. [L] agent immobilier par l'intermédiaire duquel la vente avait été conclue, devant le tribunal de commerce de Bayonne pour obtenir en référé la désignation d'un expert et au fond, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Par ordonnance de référé du 25 octobre 2001, un expert chargé de rechercher la valeur réelle des fonds cédés a été désigné et le rapport d'expertise a été déposé en 2006. Le 21 septembre 2001, maître [Z] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Bayonne au nom de la société Franjeb et des époux [N] à l'encontre des sociétés Qualité Glace et Jiminy, les acquéreurs du fonds s'étant très rapidement aperçus que pour surévaluer le prix de vente des fonds de commerce, la société Qualité Glace avait dissimulé une partie de l'emploi salarié en mentionnant sur les bulletins de paye, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'enquête de police a été clôturée le 31 mai 2005 et a conclu à l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour conséquence la remise de fonds pour l'achat et par conséquent à une escroquerie. Par jugement du 27 novembre 2006, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bayonne a débouté les époux [N] de leur demande de nullité de la vente des fonds de commerce, mais a condamné solidairement les sociétés Qualité Glaceet Jiminy à restituer à la société Franjeb la somme de 134.869,36, et à payer les frais d'expertise. Par arrêt du 5 mai 2009, la cour d'appel de Pau a infirmé ce jugement et a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [N] au motif que l'acquéreur était la société Franjeb et que les époux [N] ne disposaient d'aucun intérêt à agir en leur nom personnel en leur seule qualité d'associés de la personne morale (et de gérante pour Mme [N]). A la suite d'une plainte déposée par maître [Z] agissant au nom de la société Franjeb et des époux [N], une enquête a été diligentée par le procureur de la République de Bayonne et M. [V] [P] a été cité devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour travail dissimulé et escroquerie au préjudice des époux [N] à l'occasion de la vente des fonds de commerce. Par jugement du 9 décembre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Bayonne a déclaré l'action publique prescrite et a constaté l'extinction de l'action civile. Par acte du 23 septembre 2010, les sociétés Qualité Glace et Jiminy ont assigné en liquidation judiciaire, la société Franjeb, alors soumise à un plan de continuation du fait de des difficultés rencontrées depuis l'acquisition des fonds de commerce, qui se trouvait dans l'impossibilité de restituer la somme de 134.869,36 euros qui lui avait été accordée par le tribunal de commerce de Bayonne en 1ère instance. Par jugement du 19 décembre 2011, la société Franjeb a été placée en liquidation judiciaire, et maître [O] désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par actes des 6 et 11 mars 2013, les époux [N] ont fait assigner maître [O] [Z] et son assureur la compagnie Allianz IARD en responsabilité et indemnisation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par acte du 10 juin 2013, la compagnie Allianz et maître [Z] ont fait assigner la SCP [G]-[Q]-[J], anciennement avoués qui était intervenue pour le compte des époux [N] et de la société Franjeb devant la cour d'appel de Pau. Par acte du 28 avril 2014, maître [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Franjeb, a également fait assigner maître [Z] et la compagnie Allianz sur les mêmes fondements. Parallèlement, n'ayant pu obtenir le remboursement de la somme de 194.207,42 euros, qu'elles avaient versée en exécution du jugement du tribunal de commerce de Bayonne, les sociétés Jiminy et Qualité Glaceont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau maître [Z], les époux [N], la compagnie d'assurances Allianz et la société de courtage des barreaux. Par ordonnance du 16 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau a renvoyé ce dernier litige devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en raison de la connexité entre les différentes instances. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la jonction des différentes procédures. Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l'essentiel : mis hors de cause la société de courtage des barreaux ; - Déclaré recevable l'action engagée par Mme [X] [N] à l'encontre de maître [O] [Z] et de la compagnie d'assurances Allianz France ; - Dit que maître [O] [Z] a engagé sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre du contrat passé avec Mme [X] [N] et la SARL Franjeb ; - Débouté Mme [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - Condamné in solidum maître [O] [Z] et la compagnie Allianz France à payer à maître [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Franjeb, la somme de 236.908,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - Débouté maître [O] [Z] et la compagnie Allianz France de leur appel en garantie à l'encontre de la SCP [G]-[Q]-[J] ; - Déclaré prescrite l'action formée par la SARL Jiminy et la SARL Qualité glace à l'encontre de maître [O] [Z] et de la compagnie Allianz France ; - Débouté la SARL Jiminy et la SARL Qualité Glace de leurs demandes à l'encontre de Mme [X] [N] ; - Fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] a relevé appel principal de ce jugement par déclaration au greffe le 22 novembre 2017, sous le n° RG 17/06462, à l'encontre de maître [O] [Z], maître [I] [Q], maître [L] [J], maître [F] [O] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Franjeb, la SARL Jiminy, la SARL Qualité Glace, la compagnie Allianz, la société de courtage des barreaux et la SCP [G] - [E] - [Q] - [J]. Maître [O], ès qualités, a également relevé appel principal de ce jugement par déclaration au greffe le 18 décembre 2017, sous le n° RG 17/07011 à l'encontre de Mme [N], maître [O] [Z], maître [I] [Q], maître [L] [J], la SCP [G]-[E]- [Q]-[J], la SARL Jiminy, la SARL Qualité Glace, et la compagnie Allianz. La société Jiminy et la société Qualité Glace ont également relevé appel principal de ce jugement par déclaration au greffe le 21 décembre 2017, sous le n°RG 17/07063,à l'encontre de maître [O] ès qualités, maître [O] [Z], Mme [N], la société de courtage des barreaux et la compagnie Allianz. Par ordonnance du 17 janvier 2018, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté le désistement partiel de maître [O] ès qualités à l'encontre de la société de courtage des Barreaux et a prononcé le dessaisissement partiel de la cour. Par ordonnance du 9 mai 2018, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté le désistement partiel de la société Jiminy et de la société Qualité Glace à l'encontre de la société de courtage des Barreaux et prononcé le dessaisissement partiel de la cour. Les trois instances précitées ont été jointes par avis du conseiller de la mise en état du 25 juin 2018, sous le n° 17/06462. Maître [I] [Q], maître [L] [J] et la SCP [E]- [Q]-[J]ont demandé au conseiller de la mise en état de constater que les conclusions des appelants principaux ne contiennent aucune prétention à leur encontre ; de dire en conséquence qu'ils sont caducs à leur égard et de déclarer irrecevable tout appel incident formé à leur encontre, dont l'appel incident formé par maître [O] [Z] et la compagnie Allianz dans leurs conclusions transmises le 11 mai 2018. Par ordonnance du 14 novembre 2018, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - Constaté la caducité des déclarations d'appel de Mme [X] [N] et de maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Franjeb, à l'égard de la SCP de [E] de Puyvert ' [Q] ' [J], de maître [I] [Q] et de maître [L] [J] ; - Déclaré en conséquence irrecevable l'appel incident formé par maître [Z] et la compagnie Allianz à l'encontre de la SCP [Y] ' [Q] ' [J], de maître [I] [Q] et de maître [L] [J], suivant conclusions signifiées le 11 mai 2018 ; - Condamné in solidum maître [Z] et la compagnie Allianz à payer à la SCP [Y] ' [Q] ' [J], maître [I] [Q] et maître [L] [J] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné maître [Z] in solidum avec la compagnie Allianz aux dépens de l'incident ; - Condamné in solidum maître [O] ès qualités, Mme [N], maître [Z] in solidum avec la compagnie Allianz aux autres dépens d'appel. Par conclusions de déféré transmises le 27 novembre 2018, la compagnie Allianz, maître [Z] et la société de courtage des Barreaux ont demandé à la cour de réformer l'ordonnance du 14 novembre 2018. Par arrêt statuant sur déféré du 18 janvier 2019, la cour d'appel de Bordeaux a : - Infirmé l'ordonnance entreprise et satuant à nouveau ; - Débouté la SCP [Y] ' [Q] ' [J], maître [I] [Q] et maître [L] [J] de leurs demandes ; - Déclaré recevable l'appel incident de la Société Allianz, maître [Z], et la société de Courtage des barreaux à l'encontre de la SCP [Y] ' [Q] ' [J], maître [I] [Q] et de maître [L] [J] ; - Condamné la SCP [Y] ' [Q] ' [J], maître [I] [Q] et maître [L] [J] aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré et dit qu'ils pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n°3 transmises par RPVA le 19 septembre 2019, Mme [N] demande à la cour de :

Vu les articles

1231 1, 1231 2 du code civil, Vu l'article 5 du décret n° 2005 70 du 12 juillet 2005 relatif aux « règles de déontologie de la profession d'avocat », Vu les articles, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Constatant la recevabilité de l'action de Mme [X] [N], confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré Mme [X] [N] recevable en son action à l'encontre de Me [O] [Z] et la compagnie Allianz France ; Constatant la faute de Me [Z] dans le cadre de la procédure pénale : - Réformer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu la faute de Maître [Z] dans le cadre de la prescription de l'action pénale ; - Juger que maître [Z] a commis une faute en ne s'assurant pas du suivi de sa plainte en 2001 ; - Juger que maître [Z] a laissé prescrire l'action pénale visant à obtenir la condamnation de Monsieur [P] pour les infractions de travail clandestin et escroquerie ; - Juger que maître [Z] n'a accompli aucun acte interruptif de prescription à cette fin ; Constatant la faute de Me [Z] dans le cadre de la procédure civile : - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la faute de Me [Z] dans le cadre de la prescription de l'action civile ; Y ajoutant, - Juger que maître [O] [Z] n'a jamais communiqué la procédure pénale dans son intégralité dans le cadre de l'action civile ; - Juger que maître [O] [Z] n'a pas demandé le sursis à statuer sur l'action civile pendante devant le tribunal de commerce, le temps qu'il puisse lui-même citer directement devant le tribunal correctionnel M. [P] ; - Juger que maître [O] [Z] a voué à l'échec l'action en annulation fondée sur le dol de l'article 1116 du Code civil, en ne produisant jamais la procédure pénale visant M. [P], Constatant les fautes de Me [Z] pour manquement dans le cadre des procédures et manquement à son devoir de conseil : - Juger que maître [O] [Z] n'a pas proposé, ni initié une procédure à l'encontre de l'Etat pour la prescription pénale, étant pourtant maître de la procédure ; - Juger que maître [O] [Z] n'a pas demandé la rectification du jugement devant le tribunal de commerce ; - Juger que maître [O] [Z] a laissé périr l'action menée à l'encontre du Notaire [H], pourtant déterminante, mettant fin à toute chance de se voir dédommagés pour les époux [N] dans ce cadre ; Constatant le lien de causalité : - Réformer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu le lien de causalité entre les fautes de Me [Z] et la ruine des époux [N] ; - Condamner solidairement maître [O] [Z] et la compagnie d'assurances la SA Allianz au paiement des sommes suivantes euros : Au titre des apports pour l'achat des fonds 198.647 Au titre des frais de constitution de la SARL FRANJEB 8.000,00 Au titre des apports en compte courant en 2001 et 2006 164.850 Au titre des apports en compte courant en 2007 et 2010 134.864,00 Au titre des intérêts sur ces apports 106.355,00 Au titre de la perte de rémunération de M. [N] pour 2001 à 2011 144.000,00 Au titre de la perte de rémunération de Mme [N] pour 2001 à 2011 144.000,00 Au titre de la perte de loyer suite à vente de l'appartement 46.000,00 Au titre des sommes dues en qualité de caution (*) 443.484,53 Au titre du préjudice moral 250.000,00 Constatant l'irrecevabilité des sociétés Jiminy et Qualité Glace dans ses demandes de réformation : - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il statué sur la fin de non recevoir, dans le cadre de la prescription de l'action des sociétés Jiminy et Qualité Glace ; - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il statué conformément à l'article 2224 du code civil car, les sociétés Jiminy et Qualité Glace n'avaient aucun lien contractuel avec Me [Z] se trouvant tierces à cette relation contractuelle ; - Débouter la société Jiminy et la société Qualité Glace de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [X] [N] ; En ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : - Condamner solidairement maître [O] [Z] et la compagnie d'assurances SA Allianz au paiement d'une somme de 20.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés Jiminy et Qualité Glace au paiement d'une somme de 10.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCP De [G] [Q] [J], au paiement d'une somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement maître [O] [Z] et la compagnie d'assurances SA Allianz aux entiers dépens. Par conclusions d'appelant n°2 transmises par RPVA le 20 juin 2018, maître [F] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Franjeb, demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute de maître [Z] qui a saisi tardivement le tribunal des demandes en nullité de la cession des fonds de commerce ou en réduction du prix de vente ; Y ajoutant, - Juger que maître [Z] a commis une faute en ne s'assurant pas du suivi de sa plainte déposée en 2001 ; - Juger qu'il a laissé prescrire l'action pénale visant à obtenir la condamnation de M. [P] pour les infractions de travail clandestin et escroquerie ; - Juger qu'il n'a accompli aucun acte interruptif de prescription à cette fin ; Juger qu'il n'a jamais communiqué la procédure pénale en intégralité dans le cadre de l'action civile ; - Juger qu'il a voué à l'échec l'action en annulation fondée sur le dol en ne produisant pas la procédure pénale en intégralité ; - Juger qu'il engage sa responsabilité et le condamner in solidum avec la compagnie Allianz à réparer l'ensemble des conséquences dommageables ; Réformant le jugement sur le quantum des dommages et intérêts, condamner in solidum maître [O] [Z] et sa compagnie d'assurance Allianz au paiement au profit de maître [O] ès qualités des sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation : * Au titre du prix et des frais de vente : - dans l'hypothèse où le tribunal de céans considérerait que les époux [N] sont en droit d'obtenir directement le remboursement des sommes qu'ils ont réglées, la somme de 584 940,77 euros ; - dans l'hypothèse inverse, la somme de 783 587,94 euros ; * Les intérêts réglés à la Caisse d'Epargne ; * Au titre de l'investissement matériel : 172.163 euros ; * Au titre des frais de redressement - expert-comptable [A] : 729,56+2511,6 = 3241,16 - maître [O] : 7594,82 - maître [F] : 11882,40 - maître [O] : 1650 - maître [F] : 1906,24 - frais avocat maître [V] : 4102 - représentant des salariés : 9.538,46 TOTAL : 39.915,08 euros ; * Au titre des frais d'expertise : 57000 euros ; Subsidiairement, condamner in solidum maître [Z] et sa compagnie d'assurance Allianz au paiement au profit de maître [O] ès qualités de la somme de 338 441,21 euros majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; En toute hypothèse, condamner in solidum maître [Z] ainsi que sa compagnie d'assurance Allianz au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'appel n°2 transmises par RPVA le 17 septembre 2019, les sociétés Jiminy et Qualité Glace demandent à la cour de : - Recevoir les sociétés Jiminy et Qualité Glace en leur appel et dire celui-ci recevable et bien fondé ; - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 octobre 2017, en ce qu'il a retenu à tort la prescription de l'action intentée par les sociétés Jiminy et Qualité Glace ; Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil et sa jurisprudence d'application, Statuant à nouveau, - Juger l'action des sociétés Jiminy et Qualité Glace recevable au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil et retenir à cet égard les actes d'exécution ayant interrompu la prescription ; Vu les dispositions de l'article 1382 devenu article 1240 du code civil et sa jurisprudence d'application, Vu les dispositions des articles 1235, 1376, 1378 du code civil et leur jurisprudence d'application, - Constater les fautes de maître [O] [Z] et le lien de causalité et les retenir ; - Juger que les fautes de maître [O] [Z] ont directement entraîné les préjudices des sociétés Qualité Glace et Jiminy ; Vu les dispositions des articles L.124-1-1 et L.124-3 du code des assurances, Constater les fautes de la société Allianz et le lien de causalité et les retenir ; - Juger maître [O] [Z] et la societé Allianz responsables des dommages causés aux sociétés Jiminy et Qualité Glace ; - Condamner solidairement ou à défaut in solidum maître [O] [Z] et son assureur Allanz au paiement des sommes de : * 364.181,16 euros au profit de la société Qualité Glace, * 191.709,18 euros au profit de la société Jiminy, Au titre de leurs préjudices économiques et financiers arrêtés à la date du 19 mars 2018 et jusqu`à la date de l'arrêt à intervenir, - Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes obtenues en application de l'anatocisme ; - Condamner maître [O] [Z] et son assureur Allianz au titre du préjudice moral au paiement de la somme de 50.000,00 euros pour chacune des sociétés, soit 100.000,00 euros au total, - Débouter Mme [N] de ses demandes dirigées contre les sociétés Qualité Glace et Jiminy ; En tout état de cause, - Condamner solidairement les parties qui succomberont en ce compris la société de Courtage des Barreaux, à payer aux sociétés Jiminy et Qualité Glace la somme de 30.000,00 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'intimés comportant appel incident transmises par RPVA le 25 septembre 2019, la SCP [G] - [Q] - [J], maître [I] [Q] et maître [L] [J] demandent à la cour de : Vu notamment les articles 1231 1 et suivants, 2225 et suivants du Code civil, Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux : * en ce qu'il a déclaré Mme [X] [N] recevable en ses demandes à l'encontre de Me [O] [Z] et de la compagnie Allianz, * en ce qu'il dit que Me [O] [Z] a engagé sa responsabilité professionnelle dans le cadre du contrat passé avec Mme [X] [N] et la SARL Franjeb, * en ce qu'il a condamné Me [O] [Z] et la Compagnie Allianz à payer à Me [F] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Franjeb la somme de 236.908,84 ' à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, Et, statuant à nouveau : - Déclarer Mme [X] [N] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Me [O] [Z] et de la Compagnie Allianz; - juger en conséquence l'appel en garantie formé selon exploit du 10 juin 2013 par Me [O] [Z] et la Compagnie Allianz à l'encontre de la SCP de [G] ' [Q] ' [J], de Me [L] [J] et de Me [I] [Q] sans objet ; Réparant l'omission de statuer dont est affectée le jugement querellé sur ce point, - déclarer Maître [O] [Z] et la Compagnie Allianz irrecevables en leur appel en garantie formé par conclusions du 13 janvier 2015 à l'encontre de la SCP de [G] ' [Q] ' [J], de Maître [L] [J] et de Me [I] [Q], les demandes y contenues étant prescrites depuis le 5 mai 2014

; en conséquence

, mettre hors de cause la SCP de [G] ' [Q] ' [J], Me [L] [J] et Me [I] [Q] à l'encontre desquels la SARL Franjeb ne forme aucune demande ; A défaut, juger que Mme [X] [N] et la Société Franjeb n'apportent pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité de Me [O] [Z], d'une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain, et les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; en conséquence, mettre hors de cause la SCP de [G] ' [Q] ' [J], Me [L] [J] et Me [I] [Q] à l'encontre desquels [X] [N] et la SARL Franjeb ne forment aucune demande ; A défaut, juger que Maître [O] [Z] et la Compagnie Allianz n'apportent pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité de la SCP de [G] ' [Q] ' [J], de Maître [L] [J] et de Maître [I] [Q], d'une faute en lien de causalité direct avec les préjudices revendiqués en réparation par Mme [X] [N] et la SARL Franjeb représentée par Maître [F] [O] ; en conséquence, juger les appels en garantie formés par Maître [O] [Z] et la Compagnie Allianz à l'encontre de la SCP de [G] ' [Q] ' [J], de Maître [L] [J] et de Maître [I] [Q] mal fondés et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux : * en ce qu'il a débouté Mme [X] [N] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; * en ce qu'il a débouté Maître [O] [Z] et la Compagnie Allianz de leur appel en garantie à l'encontre de la SCP de [G] ' [Q] ' [J], de Maître [L] [J] et de Maître [I] [Q], * en ce qu'il a déclaré prescrite l'action formée par les sociétés Jiminy et Qualité Glace à l'encontre de Maître [O] [Z] et de la Compagnie Allianz France ; par suite, déclarer les demandes des époux [P] pareillement irrecevables comme prescrites ; à défaut, dire la société Jiminy et la société Qualité Glace (ainsi que leurs associés, les époux [P]) mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions ou constater l'absence de tout appel en garantie de ces derniers à l'encontre de la SCP de [G] ' [Q] ' [J], de Maître[L] [J] et de Maître [I] [Q] pour être relevés indemnes des demandes formées par lesdites SARL (et leurs associés) ; en conséquence, mettre hors de cause la SCP de [G] ' [Q] ' [J], de Maître [L] [J] et de Maître [I] [Q] à l'encontre desquels lesdites SARL (et leurs associés) ne forment aucune demande, * en ce qu'il a condamné Maître [O] [Z] et la Compagnie Allianz France à payer à la SCP de [G] ' [Q] ' [J] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * en ce qu'il a condamné Maître [O] [Z] et la Compagnie Allianz France d'une part et les sociétés Jiminy et Qualité Glace d'autre part aux dépens de première instance, En tant que de besoin, condamner solidairement Maître [O] [Z] et la Compagnie Allianz à relever et garantir la SCP de [G] ' [Q] ' [J], Maître [L] [J] et Maître [I] [Q] indemnes de toute condamnation en principal, frais et accessoires susceptible d'être prononcée à leur encontre ; - Condamner solidairement Maître [O] [Z], la Compagnie Allianz, les sociétés Jiminy et Qualité Glace et Maître [F] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Franjeb à payer à la SCP de [G] ' [Q] ' [J], Maître [L] [J] et Maître [I] [Q] la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement Maître [O] [Z], la Compagnie Allianz, les sociétés Jiminy et Qualité Glace, les époux [P] et Maître [F] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Franjeb aux entiers dépens d'appel. Par conclusions III transmises par RPVA le 30 septembre 2019, la société Allianz IARD, maître [O] [Z] et la société de courtage des Barreaux demandent à la cour de : A titre principal, - Constater l'absence d'intérêt à agir de Mme [N] à l'encontre de maître [Z] et d'Allianz ; - Constater que les griefs formés par maître [O] à l'encontre de maître [Z] pour rechercher sa responsabilité civile professionnelle ne sont pas fondés ; - Constater la prescription de l'action des sociétés Jiminy et Qualité Glace ; - Constater l'irrecevabilité des époux [P] et au minima juger qu'ils sont prescrits, - Donner acte aux sociétés Jiminy et Qualité Glace, ainsi qu'à maître [O] du désistement de leurs appels à l'encontre de la SCB ; - Constater que les griefs formés par les sociétés Jiminy et Qualité Glace à l'encontre d'Allianz ne sont pas fondés, En conséquence, - Juger Mme [N] irrecevable, faute d'intérêt à agir à l'encontre de maître [Z] et d'Allianz, - Débouter la société Franjeb de son action à l'encontre de maître [Z] et d'Allianz ; - Débouter les sociétés Jiminy et Qualité Glace de leur action à l'encontre de maître [Z] et d'Allianz, - Rejeter l'action des époux [P] à l'encontre de maître [Z] et d'Allianz, A titre subsidiaire, - Constater que les griefs formés par Mme [N] à l'encontre de maître [Z] pour rechercher sa responsabilité civile professionnelle ne sont pas fondés ; - Constater que les demandes d'indemnisation de maître [O] sont sans lien avec une quelconque faute de maître [Z] ou correspondent à des sommes déjà réglées ; - Constater que les griefs formés par les sociétés Jiminy et Qualité Glace à l'encontre de maître [Z] et Allianz ne sont pas fondés ; - Constater que les griefs formés par les époux [P] à l'encontre de maître [Z] et Allianz ne sont pas fondés, En conséquence, - Débouter Mme [N] de son action à l'encontre de maître [Z] et d'Allianz ; - Débouter maître [O] de l'ensemble de ses demandes de condamnations à l'encontre de maître [Z] et d'Allianz ; - Débouter les sociétés Jiminy et Qualité Glace de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de maître [Z] et d'Allianz ; - Débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de maître [Z] et d'Allianz ; A titre infiniment subsidiaire, - Constater que les demandes d'indemnisation de Mme [N] est sans lien avec une quelconque faute de maître [Z] ; - Dire que la base d'indemnisation au profit de maître [O] ne saurait excéder 134.869, 36 euros ; - Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 octobre 2018 en ce qu'il a jugé que le préjudice de maître [O] ne pouvait être constitué que par une perte de chance, - Réformer le taux de 70 % de perte de chance retenu par le tribunal de grande instance de Bordeaux dans son jugement du 24 octobre 2017 pour le ramener à de plus justes mesures, En conséquence, - Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 octobre 2017 en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ; - Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 octobre 2017 en ce qu'il a alloué à maître [O] une somme de 236.908,84 euros pour la ramener à de plus justes mesures, A titre reconventionnel, Pour le cas où la Cour ferait droit aux demandes de condamnation réclamées par les époux [N] et maître [O], liées à l'appel du jugement du tribunal de Commerce de Bayonne du 27 novembre 2006 ; - Condamner la SCP de [G] [Q] [J], maître [I] [Q] et maître [L] [J] à relever et garantir maître [Z] et Allianz des sommes qui pourraient être prononcées à leur encontre à ce titre, en principal, intérêts, frais et accessoires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A cet effet, condamner la SCP de [G] [Q] [J], maître [I] [Q] et maître [L] [J] à rembourser à Allianz l'ensemble des sommes versées dans le cadre de l'accord transactionnel trouvé avec les époux [N] le 26 juillet 2012, soit la somme de 76.243,16 euros , ; - Condamner les époux [P] à une somme de 10.000,00 euros pour procédure abusive, au profit de maître [Z] et les condamner au même montant au profit d'Allianz, En tout état de cause, - Condamner la ou les parties qui succomberont à verser à maître [Z], Allianz et la SCB une somme de 5.000,00 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le ou les condamner aux dépens. M. [V] [P], associé de la société Jiminy et son épouse Mme [K] [P], associée de la société Jiminy et de la société Qualité Glace, sont intervenus volontairement à l'instance. Par conclusions d'intervention volontaire transmises par RPVA le 18 septembre 2019, M. et Mme [P] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 325, 327, 328 et 554 du code de procédure civile, Vu l'article 1382 du code civil devenu 1240, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 1352-6 du code civil, - Déclarer recevables les interventions volontaires des époux [P], En conséquence, - Constater les fautes de maître [O] [Z] et les liens de causalité et les retenir, - Constater les fautes de la société Allianz et le lien de causalité et les retenir ; Juger maître [O] [Z] et la société Allianz responsables des dommages causés aux intervenants volontaires en leur qualité d'associés des sociétés Jiminy et Qualité Glace ; - Condamner en conséquence, solidairement ou à défaut in solidum, maître [O] [Z] et son assurance la compagnie Allianz au paiement de la somme de 92.341,77 euros au titre de leur préjudice financier arrêté à la date de l'arrêt à intervenir, outre les intérêts depuis le prononcé de l'arrêt à intervenir et au profit exclusif des époux [P] intervenants volontaires, - Condamner solidairement ou à défaut in solidum maître [Z] et Allianz au paiement de la somme de 88.248,06 euros au titre des intérêts, frais et accessoires liés aux emprunts contractés ; - Ordonner en tant que de besoin la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes retenues en application de l'anatocisme ; - Condamner maître [O] [Z] et son assurance Allianz au titre de l'article 700 au paiement d`une somme de l0.000,00euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 15 octobre 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la société de courtage des barreaux Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société de courtage des barreaux, qui n'est en rien l'assureur de maître [O] [Z]. Sur la recevabilité de l'action de Mme [N] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par Mme [N] à l'encontre de maître [O] [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, maître [Z] ayant été chargé de les assister dans le cadre des procédures judiciaires devant le tribunal de commerce et le tribunal correctionnel suite à l'acquisition des fonds de commerce. Sur la faute reprochée à maître [Z] dans la cadre de la procédure pénale Mme [N] et maître [O] es-qualités de liquidateur de la SARL Franjeb font grief à maître [Z] de n'avoir pas accompli les actes propres à interrompre la prescription pénale après avoir déposé plainte le 21 septembre 2001. Il est constant que le 21 septembre 2001, maître [O] [Z] déposait entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne, une plainte pour le compte de ses clients, M et Mme [N] et la société Franjeb à l'encontre des sociétés Qualité Glace et Jiminy, à la suite de laquelle une enquête préliminaire était ouverte. Par courrier du 24 septembre 2004, maître [Z] s'enquerrait auprès du procureur de la République de l'état de l'enquête menée à l'encontre de ces sociétés, compte tenu de « la période de prescription qui pourrait s'avérer absolument néfaste dans ce dossier » et informait le Parquet de son intention de déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, faute d'avoir obtenu du Parquet les informations sollicitées. Le 12 décembre 2007, maître [Z] déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction. Le 31 mai 2005, les services de police transmettaient au Parquet une procédure comprenant 50 procès-verbaux et leurs annexes, ainsi que le rapport de synthèse de l'enquête diligentée à l'encontre de [V] [P], gérant de la SARL Qualité Glace. Par courrier du 30 juin 2008, maître [Z] sollicitait du Parquet la délivrance de l'intégralité des pièces du dossier, en vue de la comparution, le 9 décembre 2008 de M [P], gérant des sociétés Qualité Glace et Jiminy. Par courrier du 10 novembre 2008, maître [Z] sollicitait la communication de toutes les pièces de la procédure pénale, suite à la transmission du dossier au Parquet par les services de police, en juin 2008. Par courrier du 4 avril 2008 , maître [O] [Z] adressait au doyen des juges d'instruction du tribunal de correctionnel de Bayonne, les trois derniers bilans financiers de la société Franjeb, vraisemblement afin que ce magistrat soit en mesure de fixer le montant de la consignation mise à la charge de la plaignante. Le ministère Public transmettait le 13 novembre 2008 à l'huissier instrumentaire le mandement de citation de [V] [P] pour l'audience du 9 décembre 2008. Par acte délivré le 14 décembre 2008, [V] [P] était cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bayonne afin de répondre des infractions de travail dissimulé et d'escroquerie. Par jugement du 9 décembre 2008, le tribunal correctionnel de Bayonne constatait la prescription et l'extinction de l'action publique. Par arrêt du 13 janvier 2011, la cour d'appel de Pau confirmait ce jugement. Il résulte de l'ensemble de ces pièces, que loin de se désintéresser de la procédure pénale poursuivie à l'encontre de [V] [P], gérant de la société Qualité glaces, maître [Z] n'a, à aucun moment, manqué de prendre l'attache du Parquet afin d'une part, d'appeler l'attention du Procureur de la République sur le risque de prescription pesant sur la procédure, et d'autre part, de solliciter la communication de l'entier dossier de la procédure, dès lors que le Parquet avait fait le choix procédural de citer [V] [P] devant le tribunal correctionnel . Il doit être également relevé que maître [Z] avait pris soin, dès 2007, de déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, à une date où l'action pénale n'était nullement prescrite, et que cette plainte ne pouvait prospérer dès lors que le Procureur de la République avait fait un choix procédural différent, sur lequel maître [Z] n'avait aucune prise, mais dont il n'avait pas non plus lieu de douter de la pertinence et de l'efficacité, la prescription résultant du retard, imputable au Parquet, apporté à l'envoi du mandement de citation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il ne retient aucune faute à l'encontre de maître [O] [Z] dans le suivi de la procédure pénale. Sur la faute reprochée à maître [Z] dans le cadre de la procédure civile Sur la communication de la procédure pénale dans le cadre de l'action civile. Mme [N] et maître [O] reprochent à maître [Z] de ne pas avoir communiqué les éléments de la procédure pénale dans le cadre de l'instance civile, alors que « la production du dossier d'enquête aurait été de nature à influer sur la décision civile, qui, de ce fait, n'a été rendue qu'au seul vu du rapport d'expertise. L'article 11 du code de procédure pénale dispose que « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs ne comportant aucune appréciation sur le bien-fond des charges retenues contre les personnes mises en cause ». Au cas d'espèce, il est constant que maître [O] [Z] a assigné en référé les sociétés Qualité Glace et Jiminy, ainsi que M [L], agent immobilier, par acte du 7 septembre 2001 devant le tribunal de commerce de Bayonne afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par jugement du 27 novembre 2006, le tribunal de commerce de Bayonne a, notamment, débouté la société Franjeb de ses demandes de nullité de la vente du fonds de commerce formées à titre principal et à titre subsidiaire, ainsi que de sa demande au titre des vices cachés, mais a reçu la société Franjeb en son action estimatoire et suite au dol avéré, rabattu à la somme de 391.079, 75 euros au lieu de 525.949, 11 euros, soit une diminution de 134.869,36 euros, le' prix de cession du fonds de commerce. Par arrêt du 5 mai 2009, la cour d'appel de Pau a infirmé ce jugement, déclaré comme tardives et donc irrecevables les demandes formées par la société Franjeb sur le fondement des articles L.141-1,3 et 4 du code de commerce, et débouté la société Franjeb du surplus de ses demandes. Or, il ressort de ces considérations que lorsque le tribunal de commerce de Bayonne a été amené à statuer, les époux [N] et la société Franjeb ne pouvaient légalement pas disposer du dossier de la procédure suivie par les services de police, ces documents n'étant communicables aux parties qu'à compter de la citation de [V] [P] devant le tribunal correctionnel. En revanche, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, c'est en considération du rapport d'expertise, très détaillé, mais également de différents éléments du rapport d'enquête préliminaire que la cour d'appel a jugé que la sarl Franjeb n'établissait pas le caractère déterminant des manoeuvres dolosives dont elle s'affirmait victime, et a débouté cette dernière des demandes qu'elle avait formées sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil. L'arrêt rendu le 5 mai 2009 mentionne en effet expressément à deux reprises l'enquête préliminaire, et notamment indique « qu'il était apparu, lors de l'enquête préliminaire, que le montant des salaires non déclarés pouvait être estimé après prise en compte des pourboires à une somme de 177.075 francs représentant un coût de 283.320 francs pour l'entreprise ». Par ailleurs, Mme [N] et la société Franjeb ne précisent aucunement quelles sont les pièces ou éléments de l'enquête préliminaire qui auraient pu, le cas échéant permettre une appréciation différente de la cour. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la faute de maître [Z] n'était pas établie à ce titre. Sur la prescription de l'action fondée sur les articles L.141-1 et suivants du code de commerce Mme [N] et maître [O] reprochent à maître [Z] le rejet de leur demande de nullité des fonds de commerce sur le fondement de l'article L.141-1 du code de commerce en raison de la prescription retenue par la cour d'appel de Pau. L'action en nullité de la vente d'un fonds de commerce en raison de l'omission de certaines informations dans l'acte de cession, formée sur le fondement des articles L.141-1 du code de commerce se prescrit par un an à compter de la signature de l'acte ou de la prise de possession, tout comme l'action en réduction du prix en raison de l'inexactitude des mentions obligatoires formée sur le fondement de dispositions de l'article L.141-3 du code commerce. Les premiers juges ont justement relevé que l'acte introductif d'instance du 7 septembre 2001, qui visait une action en référé et au fond, et dans lequel il était sollicité un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ainsi qu'un « donner acte »de ce que les époux [N] et la société Franjeb se réservaient la possibilité de solliciter du tribunal de commerce soit une action estimatoire, soit une action rédhibitoire à l'encontre de leur vendeur, sans qu'aucune contestation ne soit formée, n'était pas susceptible de conférer un droit aux parties et en conséquence n'était pas interruptif de prescription. Or, les demandes formées sur le fondement des articles L.141-1 et suivants du code de commerce n'ont été formulées qu'après le dépôt du rapport d'expertise en date du 27 février 2005, soit après le délai d'un an imparti par les dispositions du code de commerce. En saisissant ainsi tardivement le tribunal de commerce de prétentions, qui si l'action n'avait pas été prescrite, auraient eu une chance de prospérer, dans la mesure où la cour d'appel aurait pu développer une appréciation différente de l'application des dispositions de l'article L.141-1 du code de commerce, et le tribunal de commerce ayant précisément accueilli l'action estimatoire et rabattu le prix de vente des fonds de commerce, maître [Z] a commis un manquement à son devoir de vigilance et de suivi attentif de la procédure dont il avait la charge. Sur l'absence de fondement de l'action formée par application de l'article 1116 (ancien) du code civil Mme [N] et maître [O] font encore grief à maître [Z] d'avoir privé de tout fondement une action formée au titre des dispositions de l'article 116 du code civil sur le dol, en raison de la prescription de l'action publique, et de l'absence de production du dossier pénal. Or, ce grief ne saurait prospérer, aucune faute liée à la procédure pénale n'étant retenue à l'encontre de maître [Z] Sur l'absence d'action en responsabilité de l'État à la suite du jugement rendu le 9 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Bayonne Mme [N] fait grief à maître [Z] de ne pas voir engagé d'action en responsabilité de l'État à la suite du jugement rendu le 9 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Bayonne ayant constaté la prescription et l'extinction de l'action publique. Ce grief ne saurait être retenu dès lors que ce jugement a été frappé d'appel dans les délais légaux, et que le 13 janvier 2011, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau ayant confirmé le jugement précité, maître [Z] n'était plus l'avocat de Mme [N], à laquelle il avait remis son dossier ainsi que l'atteste la pièce correspondante versée aux débats. Sur l'absence de demande de rectification Mme [N] fait grief à maître [Z] de ne pas avoir saisi le tribunal de grande instance de Bayonne d'une action en rectification d'erreur matérielle alors que le jugement rendu le 27 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Bayonne comportait des inexactitudes portant le montant des préjudices. Or ce grief ne saurait être retenu à l'encontre de maître [Z] dès lors qu'à la demande de ses clients, un appel de ce jugement était interjeté dans les délais légaux, et que le jugement argué d'erreur ne pouvait plus être rectifié que par la cour d'appel à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la cour. Sur l'absence de suivi et le défaut d'information sur la procédure à l'encontre du notaire Mme [N] fait encore grief à maître [Z] de n'avoir pas engagé un recours à l'encontre de maître [H], notaire ayant supervisé la vente du fonds de commerce. Ce grief ne saurait être non plus retenu dès lors que Mme [N] ne précise nullement quelles sont les fautes qui auraient pu être reprochées à ce notaire et sur quel fondement cette action aurait due être formée, se contentant d'arguer de la part de ce professionnel d'une moralité professionnelle et personnelle « plus que douteuse ». En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu 'il a dit que maître [O] [Z] avait engagé sa responsabilité professionnelle. Sur le préjudice subi par Mme [N] et par la société Franjeb Mme [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation solidaire de maître [Z] et de la compagnie Allianz au paiement de dommages et intérêts tant en réparation de son préjudice économique et financier qu'au titre de son préjudice moral. Les premiers juges ont à juste titre retenu que les préjudices sollicités par Mme [N] tendaient au remboursement de l'intégralité des frais engagés pour l'acquisition du fonds de commerce, outre les sommes réclamées au titre de l'absence de rémunération et du préjudice moral et qu'en conséquence, ces préjudices pouvaient être analysés comme la conséquence de l'annulation de l'acte de vente, alors que seule la perte de chance d'obtenir des dommages et intérêts au titre de la garantie du vendeur pour inexactitude des mentions contenues dans l'acte de vente était susceptible d'être indemnisée, la société Franjeb étant seule en mesure d'en revendiquer l'allocation, en l'absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués par Mme [N] et la faute retenue à l'encontre de maître [Z]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes. Il sera également confirmé en ce qu'il a évalué la perte de chance de la société Franjeb à 70 % du montant de la réduction du prix de vente établi à la somme de 302.563,28 euros, et des frais d'expertise, soit une somme totale de 236.908,84 euros. Sur les demandes formées par les sociétés Qualité Glace et Jiminy à l'encontre de Mme [N] Sur ce point le jugement sera confirmé par adoption pure et simple des motifs. Sur l'appel en garantie de maître [Z] et la compagnie Allianz à l'encontre de la SCP [E]-[Q]-[J] Maitre [Z] et la compagnie Allianz sollicitent la condamnation de la SCP [E]-[Q]-[J] à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au motif que cette société d'avoués leur aurait expressément conseillé d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 27 novembre 2006 , lequel a été réformé par la cour d'appel de Pau par arrêt du 5 mai 2009, obligeant la société Franjeb à restituer la somme de 134.869,36 euros en exécution du jugement frappé d'appel assorti de l'exécution provisoire. La SCP [E]-[Q]-[J] soulève la prescription de cet appel en garantie formé par conclusions du 13 janvier 2005. Il sera constaté que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point. Il convient, en conséquence, de réparer cette omission de statuer. Or, il résulte des dispositions de l'article 2225 du code civil que « L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ». Par ailleurs, il doit être rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La mission de la SCP [E]-[Q]-[J], avoués, s'est achevée le 5 mai 2009, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau. L'appel en garantie de maître [Z] et de la compagnie Allianz à l'encontre de a SCP [E]-[Q]-[J] s'est trouvé prescrit le 5 mai 2014. Il sera déclaré irrecevable. Sur les demandes formées par les sociétés Qualité Glace et Jiminy Les sociétés Jiminy et Qualité Glace demandent la réformation du jugement, en ce qu'il aurait retenu à tort la prescription de l'action qu'elles ont intentée à l'encontre de maître [O] [Z] et de la société Allianz. Elles sollicitent la condamnation solidaire et à défaut in solidum de maître [Z] et de la compagnie Allianz au paiement d'une somme de 364.181,16 euros au profit de la société Qualité Glace et de la somme de 191 .709,18 euros au profit de la société Jiminy au titre de leurs préjudices économiques et financiers arrêtés à la date du 19 mars 2018 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts. Elles sollicitent également la condamnation de maître [Z] et de la compagnie Allianz au paiement d'une somme de 50.000 euros pour chacune de sociétés en réparation de leur préjudice moral. Sur la recevabilité L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer. » Au cas d'espèce, les sociétés Jiminy et Qualité Glace reprochent à maître [Z] d'avoir procédé, le 25 janvier 2007, à la conversion de la saisie-conservatoire pratiquée le 5 septembre 2001 sur les fonds issus de la vente et séquestrés à la banque [B] pour un montant de 693.643,03 euros. Or, les faits générateurs de l'action en responsabilité formée par les sociétés Jiminy et Qualité Glace ne sont nullement la conversion de la saisie conservatoire, ainsi que l'a retenu le jugement, mais bien, l'arrêt rendu le 5 mai 2009 par la cour d'appel de Pau qui infirmant le jugement rendu le 27 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Bayonne, a établi le droit pour les sociétés Jiminy et Qualité Glace à obtenir remboursement de la somme de 134.869,36 euros restituée à la société Franjeb. L'action formée par assignation délivrée le 2 mai 2014 par les sociétés Jiminy et Qualité Glace n'est donc pas prescrite. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur l'action formée à l'encontre de maître [O] [Z] Il est constant que la conversion contestée par les sociétés Jiminy et Qualité Glace d'une saisie conservatoire dont ces dernières ont échoué à obtenir la main-levée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne, puis par la cour d'appel de Pau, fait suite au jugement rendu le 27 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Bayonne, qui a condamné les sociétés Jiminy et Qualité Glace au règlement au profit de la société Franjeb d'une somme en principal de 134.869, 36 euros, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au règlement des dépens s'élevant à la somme de 46.895,90 euros. Les sociétés Jiminy et Qualité Glace ne sauraient donc reprocher à maître [Z] d'avoir fait procéder à la conversion partielle de la saisie conservatoire, acte qui n'est au demeurant que la poursuite de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce, pas plus qu'ils ne peuvent lui faire grief de l'affectation des fonds ainsi libérés par les dirigeants de la société Franjeb. Aucune faute n'étant établie à l'encontre de maître [Z], les sociétés Jiminy et Qaulité Glace seront déboutées des demandes formées tant au titre de leur préjudice économique et financier que celles formées au titre de leur préjudice moral. Sur la demande formée à l'encontre de la compagnie Allianz Les sociétés Jiminy et Qualité Glace font grief à la compagnie Allianz de ne pas avoir accepté les réclamations formées par les époux [N] et la société Franjeb à hauteur de 210.000 euros et de leur avoir consenti un dédommagement inférieur à la valeur de la réparation intégrale de leur préjudice, ayant ainsi entraîné la liquidation de la société Franjeb qui se trouvait de ce fait dans l'incapacité de régler les sommes dues aux sociétés Jiminy et Qualité Glace. En premier lieu, il ne saurait être reproché à la compagnie Allianz de ne pas avoir accepté un accord transactionnel, en refusant, de surcroît, d'indemniser la société Franjeb au-delà des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Bayonne. Ensuite il doit être relevé que la société Franjeb se trouvait en état de cessation de paiement bien avant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 5 mai 2009. Par ailleurs, les sociétés Jiminy et Qualité Glace se trouvent mal placées pour évoquer la liquidation judiciaire de la société Franjeb qu'elles ont elles-mêmes sollicitée en assignant à cette fin cette dernière société. Aucune faute n'est par conséquent établie à l'encontre de la compagnie Allianz. Le jugement sera, sur ce point, confirmé. Sur l'intervention volontaire de Mme [K] [P] et de M [V] [P] Il résulte des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile que « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ». Mme [K] [P] réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle subit par ricochet en sa qualité d'associée de la société Qualité Glace et de la société Jiminy. M [V] [P] réclame l'indemnisation du préjudice qu'il subit par ricochet en sa qualité d'associé de la société Jiminy. Mme [K] [P] et M [V] [P] disposent ainsi d'un intérêt à agir, compte tenu de l'existence de leur lien juridique avec les sociétés Qualité Glace et Jiminy, leurs interventions volontaires se rattachant par un lien suffisant aux demandes originaires de ces sociétés. Mme [K] [P] et M [V] [P] fondent leur action à l'encontre demaitre [Z], de la compagnie Allianz, de la société de courtage des barreaux, de maitre [F] [O] es-qualité de liquidateur de la société Franjeb, de Mme [N], de la SCP [E]-[Q]-[J], de maître [I] [Q], et de maître [L] [J] sur les mêmes causes que les sociétés Quality Glace te Jiminy, à savoir la conversion par maître [Z], intervenue le 25 janvier 2007, de la saisie conservatoire sur le prix de vente des fonds de commerce., qui a permis à la société Franjeb de recevoir le règlement des sommes fixées par le tribunal de commerce de Bayonne dans son jugement du 27 novembre 2006. Or, leur action, formée par conclusions d'intervention volontaire du 18 septembre 2019 s'est trouvée prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du code civile le 5 mai 2014, soit à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 mai 2009. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. L'équité commande de condamner maître [O] [Z] et la compagnie Allianz au paiement in solidum à maître [F] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Franjeb d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité commande de condamner les sociétés Quality Glace et Jiminy au paiement in solidum à maître [F] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Franjeb d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité commande de condamner maître [O] [Z] et la compagnie Allianz au paiement in solidum à la SCP [E]-[Q]-[J] d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité commande de condamner les sociétés Qualité Glace et Jiminy au paiement in solidum à la société de courtage des barreaux d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner in solidum maître [O] [Z] et la compagnie Allianz d'une part et les sociétés Quality Glace et Jiminy in solidum d'autre part aux dépens d'appel qui seront partagés entre eux par moitié.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Société de Courtage des Barreaux ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [X] [N] recevable en son action à l'encontre de Maître [O] [Z] ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que Maitre [O] [Z] a engagé sa responsabilité civile professionnelle ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamé in solidum Maître [O] [Z] et la compagnie Allianz à payer à Maître [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Franjeb une somme de 236.908,84 euros à titre de dommages et intérêts ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel en garantie formé par Maître [O] [Z] et la compagnie Allianz à l'encontre de la SCP[E]-[Q]-[J] ; DECLARE RECEVABLE l'action formée par les sociétés Qualité Glace et Jiminy à l'encontre de Maître [O] [Z] et de la compagnie Allianz ; REFORME le jugement en ce sens ; DEBOUTE les sociétés Qualité Glace et Jiminy de leurs demandes à l'encontre de Maître [O] [Z] et de la compagnie Allianz ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Qualité Glace et Jiminy de leurs demandes à l'encontre de Mme [X] [N] ; DECLARE PRESCRITE, ET PAR CONSEQUENT IRRECEVABLE l'action formée par Mme [K] [P] et M [V] [P] ; CONFIRME le jugement s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; CONDAMNE Maître [O] [Z] et la compagnie Allianz in solidum à payer à Maître [F] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Franjeb une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE les sociétés Quality Glace et Jiminy in solidum à payer à Maître [F] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Franjeb une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE Maître [O] [Z] et la compagnie Allianz in solidum à payer à la SCP [E]-[Q]-[J] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE les sociétés Qualité Glace et Jiminy in solidum à payer à la société de courtage des barreaux une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Maître [O] [Z] et la compagnie Allianz d'une part et les sociétés Quality Glace et Jiminy d'autre part aux dépens d'appel qui seront partagés entre eux par moitié ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,