INPI, 27 avril 2017, 2016-4745
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · publicité · société · médical · commerciales · publicitaires · financière · risque · tiers · appareils · enregistrement · gestion · publication · vente · artificiels
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2016-4745
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Monparisanté ; LEPARISANTE
Numéros d'enregistrement : 4086623 ; 4295005
Parties : RADIANCE GROUPE HUMANIS / LePariSanté
Texte
OPP 16-4745 / NG
27 avril 2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LEPARISANTE (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 août 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 295 005 portant sur le signe complexe LEPARISANTE.
Le 16 novembre 2016, RADIANCE GROUPE HUMANIS (mutuelle) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe MONPARISANTE, déposée le 24 avril 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 086 623.A l'appui de leur opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et/ou similaires à certains des services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, le risque de confusion étant d’autant plus important que les produits et services en cause sont identiques et/ou similaires .
L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante le 22 novembre 2016. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu’au 6 février 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont les suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » ;Que les services de la marque antérieure invoqués par l’opposante sont les suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaire ; consultation pour les questions de personnel ; comptabilité ; publicité ; diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; affichage publicitaire ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques. Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; service de caisse de prévoyance ; consultation en matière d'assurance ; information en matière d'assurance ; constitution de capitaux ; placement de fonds ; services de consultation en matière de placements financiers ; conseils en gestion de patrimoine ; estimation financières (assurances, banques, immobilier) ; courtage en biens immobiliers ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ; hébergement de sites informatiques (sites Web). Services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; chirurgie esthétique ; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains ; accompagnement en société (personnes de compagnie) » ;
CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » apparaissent identiques et/ou similaires à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche, que les « biberons ; tétines de biberons ; appareils de massage » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services médicaux » de la marque antérieure, les premiers, qui contrairement à ce qu’affirme la société opposante ne sont pas des dispositifs à usage médical, n’étant pas nécessairement ni exclusivement utilisés dans le cadre des seconds ;
Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que les « Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers- paysagistes » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations de culture de la terre, desfruits et légumes, plantes et arbres ainsi que des services de conception et d’entretien d’espaces verts, lesquels relèvent de la compétence spécifique des agriculteurs / horticulteurs et jardiniers (-paysagistes), ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services de « consultation professionnelle d'affaire ; affaires immobilières » de la marque antérieure, qui désignent des prestations intellectuelles de mise à disposition de connaissances dans le domaine des affaires commerciales ou financières ainsi que des services relatifs à la commercialisation et à la gestion de biens immobiliers, assurés respectivement par des consultants en affaires commerciales ou financières et des agences immobilières et gestionnaires de patrimoine ;
Que ces services ne présentent pas non plus de lien de complémentarité, étant rendus indépendamment les uns des autres et en particulier les premiers ne constituant nullement un préalable nécessaire aux seconds, contrairement à ce qu’affirme l’opposante ;
Que les « services de toilettage d'animaux » de la demande d’enregistrement ne relèvent par ailleurs nullement des services d’ « accompagnement en société (personnes de compagnie) » de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante ;
Que ces services ne présentant par ailleurs aucun rapport de complémentarité, étant rendus indépendamment les uns des autres ; que l’accomplissement des seconds n’implique nullement le recours aux premiers, contrairement à ce qu’affirme l’opposante ;
Que les services précités ne sont dès lors respectivement pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT ainsi, que les produits et services de la demande d’enregistrement sont pour partie identiques et/ou similaires à certains des services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LEPARISANTE, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;Que la marque antérieure porte sur le signe complexe MONPARISANTE, ci-dessous reproduit :
Que cette marque a été enregistrée en couleur.
CONSIDERANT que l’opposante invoquent l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause qu’ils sont tous deux composés de plusieurs éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs, la marque antérieure comportant en outre des éléments figuratifs ;
Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments verbaux LEPARISANTE du signe contesté et MONPARISANTE de la marque antérieure apparaissent très proches (longueur semblable, même séquence –PARISANTE, graphisme proche, semblable à une écriture manuscrite en lettres penchées, même particularisme visuel de liaison des termes ; rythme identique en cinq temps dont quatre sont identiques, formant la séquence phonétique commune [pa-ri-san-té] ; même structure de trois termes associés dont le premier est un déterminant se rapportant aux deux mêmes termes successifs PARI et SANTE, lesquels, par leur liaison, forment un jeu de mots, évoquant à la fois le terme PARI et la ville de PARIS, associés au mot SANTE) ;
Qu’ainsi, les éléments verbaux des signes en cause sont susceptibles d’être confondus ou à tout le moins associés ;
Que si les signes comportent des couleurs qui leurs sont propres et que la marque antérieure contient des éléments figuratifs, ces éléments, au demeurant imperceptibles phonétiquement, ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion, les termes précités, distinctifs au regard des produits et services en cause, constituant manifestement les éléments dominants caractérisant les marques et demeurant immédiatement perceptibles dans chacun des deux signes ;
Qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant fondé à confondre ou à tout le moins associer les deux marques en les rattachant à un même titulaire ou à des entreprises économiquement liées.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté LEPARISANTE constitue l’imitation de la marque antérieure complexe MONPARISANTE ;
Qu'en raison de l’identité et/ou de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné au regard desdits produits et services.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté LEPARISANTE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits et services identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MONPARISANTE.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Nathalie G Juriste