Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle 02 novembre 2000
Cour de cassation 18 décembre 2001

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2001, 00-88074

Mots clés peines · légalité · peine non prévue par la loi · infractions à la police de la chasse · suspension du permis de chasser · chasse · rural · cerf · chassé · permis · contravention · gibier · animal

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 00-88074
Dispositif : Cassation
Textes appliqués : Code de l'environnement L428-14 et L428-15, Code pénal 111-3
Décision précédente : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 02 novembre 2000
Président : Président : M. COTTE
Rapporteur : M. Le Corroller conseiller
Avocat général : M. Marin

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle 02 novembre 2000
Cour de cassation 18 décembre 2001

Résumé

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Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2000, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à 3 amendes de 1 500 francs, 1 an de suspension du permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-4, 111-5 et 131-16 du Code pénal, de l'arrêté n° 2106 du 27 juillet 1998 du préfet du Gard, des articles R.228-15, R.225-1, R.225-2, R.225-3, L.228-25, L.228-19, L.225-1, L.225-2, L.228-5-1 , L.224-2, R. 224-7, R.224-8, R.224-9, L.228-5, L.228-14, L.228-6, L. 228-- 19, L. 228-20, L. 228-21, L. 225-1, L. 225-2, R. 225-12, R. 224-13, R. 224-5 et R. 228-9 du Code rural, 2, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Y... coupable d'avoir à Chamborigaud, le 5 septembre 1998, chassé le grand gibier, en l'espèce un cerf, en contravention des prescriptions du plan de chasse, arrêté n° 2106 du 27 juillet 1998, du Préfet du Gard et sans plan de chasse, le 5 septembre chassé en temps prohibé, courant 1998 et depuis temps non prescrit, transporté du gibier mort, soumis au plan de chasse, en l'espèce un cerf, non muni de bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine et, en répression, l'a condamné à 3 peines de 1 500 francs d ' amende, et à une suspension de son permis de chasse pendant un an ;

"aux motifs que les deux chasseurs appelants plaident leur relaxe ; qu'en particulier, Francis Y... affirme en substance dans ses écritures qu'un doute sérieux subsiste concernant tant l'identité du tireur que la date de la commission de l'infraction, et que les déclarations des responsables de battue renferment de nombreuses erreurs ; que toutefois un tel argumentaire ne saurait tromper la religion de la Cour ; qu'en effet, Francis Y... ne peut tenter de diluer sa propre responsabilité en se retranchant derrière celle, collective, de son équipe de chasseurs, alors qu'au cours de son audition, il s'est clairement désigné comme étant l'auteur du coup de feu "au moment où l'animal s'est présenté dans la zone de tir, j'ai fait feu..." ; qu'en outre, au regard du registre de battue, les gendarmes ont pu déterminer avec certitude que les faits litigieux étaient survenus le 5 septembre 1998, au lieu-dit "Courbatières" commune de Chamborigaud en périphérie du Parc National des Cévennes ;

que contrairement à ce que soutient Francis Y..., la méprise de MM. A... et Z... sur sa qualité de sociétaire, et non d'invité, ne suffit pas à ôter au surplus de leurs dires toute valeur probante ; que par ailleurs, Francis Y... apparaît d'autant moins fondé à prêcher l' accident regrettable que le jour des faits, il a indiqué aux membres de l'équipe qu'il avait fait feu " pour effrayer le cerf" ;

qu'ainsi, et compte tenu de l'envergure d'un cerf de 10 cors, âgé de 5 ans, pouvant accuser un poids de 200 kilos environ, toute confusion avec un sanglier de la part d'un chasseur est à exclure ; qu'enfin, il est établi que les prévenus ont enseveli ensemble le cervidé sur les lieux de la découverte ; que dans ces conditions, le jugement mérite d'être confirmé s'agissant de la culpabilité; que les peines d'amende infligées constituent des sanctions proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la situation et à la personnalité des deux prévenus; qu'en revanche, la suspension de leur permis de chasse, justifiée en son principe, sera réduite à une durée d'un an pour Francis Y... et de 6 mois pour Raymond X... (arrêt, pages 5 et 6) ;

"1 ) alors que conformément aux dispositions de l'article R 225-2, alinéa 2, du Code rural, l'arrêté du préfet fixant le plan de chasse prévu à l'article L. 225-2 du même code doit intervenir avant le 1 er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet ;

qu'en l'espèce, en déclarant le demandeur coupable d'avoir, le 5 septembre 1998, chassé le grand gibier en contraventions des dispositions du plan de chasse, tout en relevant que ce dernier avait été fixé par arrêté préfectoral du 27 juillet de la même année, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, méconnu le principe de la légalité des délits et des peines, et violé l'article 111-5 du Code pénal ;

"2 ) alors que conformément à l'article L. 224-2, alinéa 1er, du Code rural, les périodes d'ouverture de la chasse sont fixées par l'autorité administrative; qu'à défaut de restriction fixée par arrêté préfectoral, en application de l'article R. 224-7 du Code rural, la période d'ouverture de la chasse au cerf s'étend du 1er septembre au dernier jour de février, conformément à l'article R. 224-5 du Code rural ;

qu'ainsi, en déclarant l'exposant coupable de chasse en temps prohibé, pour avoir chassé le cerf à la date du 5 septembre 1998, sans faire mention d'une décision de l'autorité administrative en vertu de laquelle, par dérogation aux dispositions générales de l'article R. 224-5 du Code rural, autorisant la chasse au cerf à compter du 1 er septembre, ladite chasse aurait été prohibée à la date des faits litigieux, la Cour d' appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte, que si le transport du gibier mort, soumis au plan de chasse, non muni de bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine est réprimé par l'article R 228-9 du Code rural, ce texte n'incrimine pas le seul fait d' ensevelir un tel gibier sur les lieux de sa découverte ;

que par ailleurs, si l'article R. 225-12 du même code impose, avant tout transport d'un animal abattu, l'apposition d'un dispositif de marquage sur les lieux même de sa capture, cette obligation n'est assortie d'aucune sanction pénale ;

que dès lors, en déclarant Francis Y... coupable d'avoir transporté du gibier mort non muni de bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine, tout en relevant que le prévenu s'est borné à ensevelir le cervidé sur les lieux mêmes de la découverte, ce dont il résulte que l'animal n'a pas été transporté, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêté préfectoral n° 2106 en date du 27 juillet 1998, qui n'est pas l'arrêté fixant le plan de chasse pris en application de l'article R. 225-2 du Code rural, mais l'arrêté préfectoral fixant la durée de campagne de chasse, que la chasse aux cerfs n'a été autorisée dans le département du Gard qu'à compter du 13 septembre 1998 ;

Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qui est allégué, le défaut de marquage d'un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu, prévu par l'article R.225-12 du Code rural, constitue une contravention réprimée par l'article R.228-16 du dit Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Francis Y... coupable de contraventions de chasse en temps prohibé, chasse en méconnaissance des prescriptions du plan de chasse et défaut de marquage d'un animal abattu au titre d'un plan de chasse, l'arrêt attaqué le condamne notamment à 1 an de suspension du permis de chasser ;

Mais attendu que, si l'article L. 228-21 du Code rural, devenu l'article L. 428-14 du Code de l'environnement prévoit, en cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse, la peine complémentaire du retrait de permis de chasser, la suspension de ce permis ne peut être prononcée qu'à titre de mesure provisoire par Ie juge du tribunal d'instance dans les cas mentionnés à l'article L. 228-22 du Code ruraI devenu l'article L. 428-15 du Code de l'environnement ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 novembre 2000, mais en ses seules dispositions concernant la suspension du permis de chasser, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à Ia suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;