AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par le Lloyd Y..., société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 ) de M. Max Z..., demeurant ..., à Montigny-les-Metz (Moselle),
2 ) de Mme Eugénie A... née X..., demeurant ..., Le Ban Saint-Martin (Moselle), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Lloyd Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'invoquant des griefs tirés d'une violation des articles
1290 et
1291 du Code civil,
L. 112-6 et
L. 111-3 du Code des assurances,
4 et
455 du nouveau Code de procédure civile, la société Lloyd Y..., assureur du véhicule appartenant à M. B..., mais conduit le jour de l'accident par M. Z..., reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 29 octobre 1991) de lui avoir refusé le droit d'opposer à la victime de cet accident, Mme A..., qui exerçait contre l'assureur une action directe en vue d'être indemnisée de son préjudice, la compensation entre l'indemnité et des primes qui n'avaient pas été payées par M. B... ;
Mais attendu
que, selon l'article
1289 du Code civil, la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui sont débitrices l'une envers l'autre, et que si, en vertu de l'article L. 112-6 du Code civil, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, cette disposition n'autorise pas l'assureur de responsabilité à déduire de l'indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Lloyd Y..., envers M. Z... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.