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Cour d'appel de Paris, 14 février 2014, 2013/00809

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
14 février 2014
Tribunal de grande instance de Paris
3 avril 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2013/00809
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GUESS ; GUESS ? ; GUESS BY MARCIANO
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL35
  • Numéros d'enregistrement : 135681 ; 135640 ; 2569069 ; 5538012 ; 1361412
  • Parties : GUESS' IP HOLDER LP (États-Unis) / O'STOCK SARL ; C (Danièle)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2012
  • Avocat(s) : Maître Emmanuelle H, Maître Paul-André D
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISPôle 5 - Chambre 2ARRET DU 14 FEVRIER 2014Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00809. Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 11/00184. APPELANTE : Société constituée selon les lois de l'Etat Delaware GUESS ' IP HOLDER LPprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège social [...], représentée par Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945. assistée de Maître Emmanuelle H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610. INTIMÉE : SARL O'STOCKprise en la personne de son représentant légal,ayant son siège 43T, rue Longue des Capucins 13001 MARSEILLE, représentée par la SELARL DES DEUX PALAIS en la personne de Maître Patrick B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078,assistée de Maître Paul-André D, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMÉE : Madame Danièle C représentée par Maître Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1192. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2013, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société de droit de l'Etat du Delaware (USA) Guess ' IP Holder LP (ci-après, société Guess) qui a pour principale activité la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter et d'accessoires de mode est notamment titulaire des marques suivantes': - la marque verbale communautaire «'GUESS'» déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le numéro 135 681 pour désigner les produits et services en classes 3,9,14, 18, 24 et 25, - la marque semi-figurative communautaire «'GUESS'''» déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le numéro 135 640, pour désigner les produits et services en classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25, - la marque verbale communautaire «'GUESS BY MARCIANO'» déposée le 8 février 2002, enregistrée sous le numéro 2 569 069, pour désigner les produits en classe 25, - la marque figurative communautaire déposée le 8 décembre 2006, enregistrée sous le numéro 5 538012, pour les classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 35, - la marque semi-figurative française «'GUESS'''» déposée le 2 mai 1986, enregistrée sous le numéro 1 361 412 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits et services en classes 3, 8, 9, 14, 21, 22, 24 et 25. Ayant constaté qu'un magasin à l'enseigne «'C Mode'», exploité par Madame Danièle C, commerçante enregistrée au RCS de Rodez sous le numéro 507 700 813, et situé à Decazeville, commercialisait des produits portant des signes «'Guess'» constituant selon elle la contrefaçon de ses marques, elle expose qu'elle a fait l'acquisition dans cette boutique, le 18 juin 2010, d'un modèle de tee-shirt griffé «'Guess'» qui, selon l'expertise de ses équipes n'était pas un produit authentique de sa marque, puis fait pratiquer, dûment autorisée, le19 décembre 2010, une saisie contrefaçon dans ce magasin à l'enseigne C Mode avant d'assigner Madame C ainsi que le fournisseur désigné de celle-ci, la société O'Stock, en contrefaçon de ses marques, selon acte du 27 décembre 2010. Par jugement contradictoire rendu le 03 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire, débouté Madame C de sa demande de nullité de la requête en saisie contrefaçon du 10 novembre 2010 et des actes subséquents, débouté la société Guess de ses demandes en contrefaçon de marques, déclaré sans objet l'appel en garantie de Madame C à l'encontre de la société O'Stock, débouté la société O'Stock de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et a condamné la requérante à verser à la société O'Stock ainsi qu'à Madame C la somme de 5.000 euros au profit de chacune, au titre de leurs frais non répétibles, et à supporter les dépens. Par dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2013, la société de droit de l'Etat du Delaware G ' Holder LP, appelante, demande principalement à la cour, au visa du livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment des articles L.713-2, L.713-3, L.716- 9 et L 716-10, du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, ainsi que, notamment des articles 1354 et 1356 du code civil : - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame C de sa demande de nullité de la requête en saisie contrefaçon et des actes subséquents et dire que celle- ci, exerçant sous l'enseigne C Mode ainsi que la société O'Stock se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale 'Guess' n°135681 au sens de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, d'une part, et d'actes de contrefaçon par imitation de ses marques n°135640 et 1361412 au sens de l'article L.713-3 de ce code, d'autre part, - de faire, en conséquence, interdiction à Madame C exerçant sous l'enseigne C Mode et à la société O'Stock de poursuivre la commercialisation de produits illicitement griffés des marques « Guess », sous astreinte de 500 euros par modèle commercialisé et de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, et, de façon générale, de cesser toute exploitation des marques contrefaisantes, - de condamner 'solidairement' les intimées à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de ses marques, - d'ordonner l'insertion de l'arrêt à intervenir dans trois publications de son choix (journal ou magazine), en format demi-page, ceci aux frais des intimées, - de les condamner, enfin, 'solidairement' à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, y compris les frais de saisie. Par dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2013, Madame Danièle C prie pour l'essentiel la cour : - d'infirmer le jugement entrepris et, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, de dire nulle et de nul effet la requête du 10 novembre 2010 déposée à la demande d'une personne morale ne disposant pas de qualité et de capacité autonome à agir, de déclarer en conséquence nuls l'ordonnance rendue le 12 novembre suivant et le procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 09 décembre 2010 par Me L, huissier de justice à Rodez, en l'écartant des débats, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Guess de ses prétentions et l'a condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, - de considérer, en tout état de cause, que la société Guess ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon alléguée et de la débouter de ses prétentions ; de considérer, subsidiairement, que son préjudice ne sera pas évalué à une somme supérieure à un euro et de condamner la société O'Stock à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre; de condamner, enfin, l'appelante au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, à celle de 10.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. Par dernières conclusions signifiées le 2 août 2013, la société à responsabilité limitée O'Stock demande essentiellement à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelante de toutes ses prétentions en constatant l'absence de preuve fondant la procédure, de constater, en conséquence, le préjudice par elle subi et de condamner la société Guess au paiement de la somme indemnitaire de 50.000 euros à son profit outre celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la validité des opérations de saisie contrefaçon'diligentées le 09 décembre 2010 : Considérant que, formant appel incident, Mme C poursuit la nullité de ces opérations en faisant valoir qu'une personne morale ne dispose de la qualité à agir que par son dirigeant déterminé par les statuts, qu'en l'espèce, la requête aux fins de saisie contrefaçon a été établie par l'appelante sans mention de son dirigeant ou de son organe de représentation déterminé par la loi de l'Etat du Delaware, et, par conséquent, en violation de l'article 117 du code de procédure civile, ajoutant que cette nullité de fond qui ne peut être couverte par des actes ultérieurs, vicie tant l'ordonnance que les actes établis en vertu de ladite ordonnance ; Mais considérant qu'à bon droit les premiers juges ont énoncé que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; qu'étant relevé que, pas plus qu'en première instance, Madame C ne justifie d'un grief en résultant ni même ne s'en prévaut, il convient de rejeter sa demande et de confirmer le jugement ; Sur l'atteinte aux marques communautaires de la société Guess : Considérant que la société Guess reproche au tribunal d'avoir considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits qu'elle dénonce et, faisant valoir que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, invoque à l'appui de sa demande un faisceau d'éléments de nature, selon elle, à en démontrer la matérialité, s'agissant de l'achat, par elle-même, du tee-shirt contrefaisant dans le magasin à l'enseigne C Mode, des déclarations de Madame C à l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie contrefaçon relatives à son fournisseur, la société O'Stock, constituant, à son sens, un aveu extra-judiciaire, ainsi que les déclarations de Madame C dans ses écritures de première instance ; Considérant, ceci rappelé, que si la contrefaçon est un fait juridique dont la preuve peut effectivement être administrée par tous moyens, encore faut-il que ces preuves ne soient pas équivoques ; Que la société Guess produit, certes, en pièce 8, un tee-shirt en coton blanc supportant sur le devant l'inscription 'Guess' en lettres majuscules calligraphiées au moyen de petites perles métalliques collées sur le tissu outre la mention 'Jeans' en lettres argentées adoptant la forme d'une mention manuscrite ; qu'est cousue à l'intérieur de son col une étiquette portant le terme 'Guess' et qu'y est en outre accrochée une étiquette en carton portant l'inscription 'Guess Jeans', sur laquelle est collé une pastille de prix (- 39.00) ; qu'est joint à ce vêtement, fixé au moyen d'un trombone, une petite feuille quadrillée sur laquelle, au dessous du cachet encreur 'C Mode' à Decazeville, il est est écrit de manière manuscrite : 'T.S. Guess / 39€ / 18.06.10"; Que pour affirmer qu'il s'agit là d'un tee-shirt contrefaisant, elle verse en pièce n° 9 un document à l'en-tête de la société Guess ' Europe Sagl (Suisse) intitulé 'Déclaration officielle de contrefaçon' établi à Florence le 03 novembre 2010 par Arianna B, se présentant comme employée de Guess Italia et nommée comme Expert P de la ligne 'Jean' du groupe qui déclare : '1) que le produit acheté dans le magasin C Mode situé [...], 12300 à Decazeville - France - est un produit contrefait. 2) sur ce produit, la marque 'Guess' est illégalement reproduite : la fabrication et le design ne correspondent pas aux standards de fabrication et de collection Guess' ; Que force est, cependant, de considérer qu'outre le fait que nulle pièce n'est fournie sur ce service d'expertise et cette employée, aucun élément ne permet de faire le lien entre le tee-shirt versé aux débats et celui qui a été soumis à l'appréciation de celle-ci, quelques six mois après son achat ; que la société O'Stock stigmatise, de plus, de façon pertinente le caractère particulièrement succinct de cette 'expertise' qui manque, en effet, singulièrement de précisions, et produit, sans que l'appelante n'y apporte la contradiction, les pages écran du site (pièce 1) qui offre notamment à la vente un tee-shirt 'Guess' (collection printemps/été 2010, modèle Jeans, impression Guess sertie de strass et staff écrit en gris M, coupe ajustée, au prix cadeau de 32 € et prix constaté de 40 € ) présentant de fortes ressemblances avec le tee-shirt constituant la pièce n° 8 de la s ociété Guess ; Qu'à admettre même que le tee-shirt versé aux débats ne soit pas un produit authentique de la société appelante, cette dernière ne démontre pas, de manière dénuée d'équivoque, qu'il existe un lien entre le produit versé aux débats et ce qu'elle entend voir qualifier de 'facture' - en reprochant incidemment à Madame Garcia C de ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article L 441-3 du code de commerce - et qui ne comporte pas de référence du produit mais la simple mention 'TS'; que les intimées font justement valoir que les conditions de cet achat restent obscures et que ce 'ticket de caisse' n'est nullement probant ; qu'il appartenait à la société Guess, qui se destinait à agir en contrefaçon, d'agir avec efficacité dans le recueil des preuves des faits incriminés et qu'à cet égard, le tribunal a pu, à juste titre, énoncer qu'un constat d'achat réalisé sous le contrôle d'un huissier de justice aurait permis d'attester de ce lien de façon certaine ; Que les opérations de saisie-contrefaçon tardivement diligentées le 09 décembre 2010 au sein de ce magasin (pièce 10 de l'appelante) alors que la vente de tee-shirts avait perdu de son actualité n'ont pas permis la découverte d'autres produits de même nature ; Que ces opérations ont, en revanche, ajouté à l'incertitude, quant à la matérialité des faits dénoncés, puisqu'aucune facture d'achat des six produits marqués 'Guess' que Madame C, sans que le tee-shirt argué de contrefaçon lui ait été présenté, a spontanément déclaré avoir acquis 'cet été' de la société marseillaise O'Stock n'a pu être retrouvée par l'huissier qui s'est borné à annexer une carte de visite de cette société et qu'ultérieurement, Madame C a pu justifier d'une facture établie le 12 novembre 2009 par la SARL DS Company, semblant être un distributeur de produits Guess, qui portait, notamment, sur six tee-shirts (pièces 1 et 2 de cette intimée) ; Que sur ce dernier point, l'appelante ne peut se contenter de faire état de procédures civiles ou pénales concernant la société DS Company, étrangères au présent litige, ou extrapoler sur ce que 'les assertions de Madame C laissent à penser' (page 8 /16 de ses écritures) et qu'il lui appartenait éventuellement, demanderesse à l'action, d'attraire cette société en la présente cause pour clarifier cet autre élément d'incertitude ; Qu'il peut être enfin relevé que la société Guess qui se présente comme 'un acteur incontournable du prêt-à-porter et de l'accessoire dans le monde entier' et, par conséquent, à même de se mobiliser pour défendre ses droits de marque, n'a pas cru devoir faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société O'Stock afin de parfaire le 'faisceau de preuves' dont elle se prévaut ; Qu'il s'évince de tout ce qui précède que la matérialité des faits dénoncés par la société Guess, compte tenu de la multiplicité des facteurs d'incertitude qui les entoure, n'emporte pas la conviction de la cour et que le jugement qui l'a déboutée de son action en contrefaçon en considérant que la preuve n'en était pas rapportée mérite confirmation ; Sur les demandes indemnitaires reconventionnellement formées par les intimées : Considérant que Madame C poursuit la condamnation de l'appelante au versement de la somme de 7.000 euros en raison d'une procédure engagée, à son sens, avec témérité qui s'est poursuivie en cause d'appel sans éléments nouveaux, ce qu'elle a vécu comme une tentative d'intimidation et a eu pour effet de la déstabiliser personnellement et dans sa sphère professionnelle, tandis que la société O'Stock, estimant à la somme de 50.000 euros le montant de la réparation de son préjudice, incrimine semblablement la légèreté blâmable de la société Guess dans l'engagement de cette procédure et lui reproche, de plus, de jeter sur elle le discrédit en faisant état, sans en justifier, de condamnations à son encontre alors qu'elle n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales en contrefaçon et n'a jamais été condamnée (page 4/6 de ses écritures) ; Considérant, ceci rappelé, que si le tribunal a justement considéré que la société a pu, sans faute, se méprendre sur la portée de ses droits en introduisant la présente procédure et s'il ne saurait être reproché à un justiciable d'user des voies de recours que lui ouvrent les textes, encore faut-il qu'il le fasse sans abus ; Qu'en l'espèce, force est de relever qu'en dépit du prononcé d'un jugement circonstancié mettant en relief le déficit probatoire de la demanderesse à l'action, cette dernière, qui poursuit notamment le paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la contrefaçon, en a relevé appel sans pour autant étayer sa démonstration par de nouvelles pièces ; que la légèreté de ce comportement procédural qui n'a pu que causer troubles, tracas et incertitude juridique prolongée chez les défenderesses à l'action doit être sanctionné par l'allocation, au profit de chacune, de la somme de 1.000 euros ; Sur les autres demandes : Considérant que l'équité conduit à allouer à chacune des parties intimées la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Guess qui succombe supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SARL O'Stock de sa demande indemnitaire et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ; Condamne la société de droit de l'Etat du Delaware G ' IP Holder LP à verser : - à Madame C la somme indemnitaire de 1.000 euros en réparation du préjudice causé par l'abus de procédure ainsi que la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à la société à responsabilité limitée O'Stock la somme indemnitaire de 1.000 euros en réparation du préjudice causé par l'abus de procédure ainsi que la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de droit de l'Etat du Delaware G ' IP Holder LP aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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