Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 03-2270 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Cyrille X, la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 3 mai 2005 lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'
en vertu des dispositions de l'article
L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 décembre 1992, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article
L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles
L. 352-1 et
L. 352-2 dudit code ; qu'aux termes de l'article
L. 351-12 de ce code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article
L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article
L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu, a été agréé et n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ;
Considérant que, par un arrêté du 4 décembre 2000, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention en date du 1er janvier 2001 relative à l'assurance chômage, ainsi que le règlement annexé à cette convention ; qu'en vertu dudit règlement, les salariés qui ont démissionné pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ; que, toutefois, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, maître d'internat et surveillant d'externat, a été admis à suivre une scolarité au sein d'un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) pour préparer les concours de recrutement des personnels enseignants à compter de septembre 2002 ; qu'estimant incompatibles son emploi et sa scolarité à l'IUFM, il a préféré se consacrer à cette dernière ; que la démission de M. X, même si elle a été présentée le 3 avril 2003 dans le but de corriger une erreur antérieure d'interprétation qu'aurait commise l'administration en le plaçant initialement le 17 octobre 2002 en interruption de fonctions, est intervenue pour des motifs de convenances personnelles et ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être assimilée à une perte involontaire d'emploi ; qu'ainsi, M. X n'a pas démissionné de ses fonctions pour un motif reconnu légitime au sens des dispositions précitées du régime de l'assurance chômage ; que c'est à tort que, pour annuler la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 3 mai 2005 refusant à M. X le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que la démission de l'intéressé était intervenue pour un motif légitime ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'en se fondant sur la démission de M. X et sur la circonstance que celui-ci ne remplit pas la condition prévue à l'article 4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, le recteur de l'académie de Nantes a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision de refus d'attribution de l'allocation pour perte d'emploi au regard de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la circonstance que l'administration a, dans un premier temps, interprété de façon erronée la demande d'indemnisation de M. X est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du recteur de l'académie de Nantes du 3 mai 2005 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Cyrille X.
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N° 06NT02075
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