INPI, 9 août 2011, 11-1060

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-1060
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : REGENT ; BISTRO REGENT
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 5876289 ; 3791066
  • Parties : REGENT HOSPITALITY WORLDWIDE / SARL VANHOVE SARL

Texte intégral

PVD le 09/08/2011 OPP 11-1060 / MS PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la mar que communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SARL VANHOVE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 16 décembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 791 066 p ortant sur le signe verbal BISTRO REGENT. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; hébergement temporaire ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d'enfants ; Mise à disposition de terrains de camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Pensions pour animaux ». Le 7 mars 2011, la société REGENT HOSPITALITY WORLDWIDE, INC. (société organisée selon les lois des Iles Cayman) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe REGENT déposée le 4 mai 2007 et enregistrée sous le numéro 5876289. Cet enregistrement a été effectué notamment pour les services suivants : « Location et courtage d'appartements, copropriétés, multipropriétés. Exploitation d'offices de tourisme et agences de voyages. Services hôteliers, de villégiature et de thermalisme; réservation d' hôtels ; mise à disposition d'installations pour des conférences et réunions ; à l'exception des services fournis par les maisons de retraite». L'opposition a été notifiée à la déposante le 15 mars 2011. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti et procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement. Une copie de l’inscription de ce retrait partiel a été transmise à l’opposante, en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE La société REGENT HOSPITALITY WORLDWIDE, INC. fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir que le risque de confusion entre les services en présence est accentué par la notoriété de la marque antérieure pour désigner des hôtels prestigieux. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue la reproduction à l’identique, ou à tout le moins, l'imitation de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes en présence est accentué par la proximité des services. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société SARL VANHOVE conteste la comparaison des services, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Principalement, sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé de celle-ci à prendre en considération pour la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Location et courtage d'appartements, copropriétés, multipropriétés. Exploitation d'offices de tourisme et agences de voyages. Services hôteliers, de villégiature et de thermalisme; réservation d' hôtels ; mise à disposition d'installations pour des conférences et réunions ; à l'exception des services fournis par les maisons de retraite ». CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d'enregistrement ne relèvent pas de la catégorie générale des services d’ « Exploitation d'offices de tourisme et agences de voyages. Services hôteliers ; mise à disposition d'installations pour des conférences et réunions ; à l'exception des services fournis par les maisons de retraite » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne se limitent pas au champ d’application des seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ; Qu'en outre, tous ces services ne possèdent pas les mêmes nature, objet et destination, ni ne sont nécessairement fournis en association ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que l’opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure pour désigner des hôtels de prestige ; Qu’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que cependant, à supposer démontée une grande connaissance de la marque antérieure pour des services hôteliers, il n’est pas établi que son pouvoir distinctif s’étende au-delà de ce domaine ; Qu’en outre, l’application du raisonnement précité implique l’existence d’un degré minimum de proximité entre les services, ce qui n’est pas le cas des services en cause ; Qu’ainsi, il n’est pas possible d’établir l’existence d’un risque de confusion sur l’origine de ces services. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition ne sont ni identiques, ni similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Subsidiairement, sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BISTRO REGENT ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe REGENT, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l’opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'en l'espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure, la présence de l’élément verbal BISTRO ne relevant pas de différences insignifiantes. CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme REGENT ; qu’ils diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, d’un graphisme et par celle, dans le signe contesté, de l’élément verbal BISTRO ; Qu’à l’égard des services suivants de la demande d'enregistrement : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques », pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n’est établie, la seule présence de la séquence REGENT dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ; Qu’en effet, le terme REGENT de la marque antérieure se trouve au sein du signe contesté précédé du terme BISTRO, également arbitraire au regard des services précités objets de l’opposition, présenté en caractère de même taille et immédiatement perceptible ; Qu’ainsi, le terme REGENT ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur ; Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente tant sur les plans visuel et phonétique, qu’intellectuel ; Qu’en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent nettement par leur structure (deux éléments verbaux totalisant douze lettres pour le signe contesté, un terme de six lettres présenté dans un graphisme particulier pour la marque antérieure), ainsi que par la présence du terme d’attaque BISTRO au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie très différente ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (quatre temps de prononciation pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque ([bis-tro] / [ré-jen]) ; Qu’enfin, sur le plan intellectuel, le signe contesté se distingue par l’évocation d’un bistrot, évocation absente de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que, le signe contesté BISTRO REGENT ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure pour désigner les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d’enregistrement, le consommateur n’étant pas fondé à opérer une confusion sur leur origine ; Qu’en conséquence, le signe verbal contesté BISTRO REGENT peut être adopté comme marque pour désigner les services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque complexe REGENT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 11-1060 est rejetée. Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe