INPI, 24 juin 2019, 2018-5261

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-5261
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LE CUBE ; Rosé Cube
  • Numéros d'enregistrement : 3635304 ; 4490808
  • Parties : CASTEL FRERES / Laurent P

Texte intégral

OPP 18-5261 SHF24/06/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Laurent P a déposé, le 12 octobre 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 490 808 portant sur le signe verbal ROSE CUBE. Le 24 décembre 2018, la société CASTEL FRERES, (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal LE CUBE, déposée le 9 mars 2009, enregistrée sous le numéro 09 3 635 304 et régulièrement renouvelé. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation la marque antérieure. L’opposition a été adressée au déposant le 28 décembre 2018 sous le numéro 18-5261. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 18 mars 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières)». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ROSÉ CUBE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE CUBE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signecontesté, tout comme la marque antérieure, se compose de deux éléments verbaux ; Que les signes en présence ont en commun le terme CUBE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme ROSÉ, au sein du signe contesté et de l’article LE au sein dela marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, la présence du terme ROSÉ dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risquede confusion entre les signes ; Qu’en effet, ce terme apparait dépourvu de caractère distinctif au regarddes produits viticoles en cause en ce qu’il en désigne une caractéristique à savoir d’être des vins rosés; Que de même, au sein de la marque antérieure, le terme CUBE présente un caractère dominant, la présence de l’article défini LE qui le précède venant simplement l’introduire, le mettant ainsi en exergue ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté constitue l'imitation de la marque verbale antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine deces marques pour le public concerné ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté ROSÉ CUBE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure LE CUBE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée; Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Stéphane H juriste