05-0322 / SBR
01/08/05
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société H3 PHARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 29 octobre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 321 251 portant su r la dénomination DOLISAN.
Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : "produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire" (classe 5).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/49 NL du 3 décembre 2004.
Le 3 février 2005, la société THERAPLIX (société anonyme) représentée par Monsieur Richard G, du cabinet GILBEY DE HAAS, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale DOLITABS, déposée le 1er juin 1999 et enregistrée sous le n° 99 794 968. Ce tte marque a fait l'objet d'une renonciation partielle, inscrite au Registre national des marques le 19 janvier 2000 sous le n° 293 666.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain" (classe 5).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 9 février 2005, à la société H3 PHARMA, sous le numéro 05-0322. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 21 mars 2005, la société H3 PHARMA, représentée par Madame Martine FLECHARD, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet GERMAIN & MAUREAU, a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société opposante par l'Institut le 23 mars suivant. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
Le 18 avril 2005, la société THERAPLIX a fourni les pièces sollicitées, transmise au titulaire de la demande d'enregistrement par l'Institut, le 20 avril suivant.
Le 20 avril 2005, la société THERAPLIX a fourni un complément de preuves d'usage, transmis au titulaire de la demande d'enregistrement par l'Institut, en application du principe du contradictoire.
Par courrier recommandé émis en date du 13 juin 2005, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 18 juillet 2005, fin de la procédure écrite.
Le 18 juillet 2005, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises le jour même à la société déposante, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 21 juillet 2005, ce dont la société opposante a également été informée.
Le 21 juillet 2005, la société déposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles de la société opposante, communiquées par l'Institut à cette dernière, le 22 juillet 2005, par télécopie confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société THERAPLIX fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les "produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique" de la demande d'enregistrement contestée et les "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain" de la marque antérieure, les premiers constituant une catégorie générale incluant les seconds.
Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure :
- les "produits vétérinaires ; substances diététiques à usage médical, sucre à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; bains médicinaux ; herbes médicinales" et les "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain", par leurs fonction et lieux de vente, ainsi que par complémentarité ;
- les "tisanes, aliments pour bébés" et les "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain", par leurs fonction et lieux de vente, ainsi que par complémentarité ;
- les "produits hygiéniques pour la médecine, désinfectants, fongicides, parasiticides, produits pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides" et les "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain", par leurs fonction et lieux de vente, ainsi que par complémentarité.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des produits effectuée par l'Institut en ce qui concerne notamment les "aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire".
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux signes en présence.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qu'il n'a pas retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe verbal contesté.
Elle fait, en effet, valoir qu'il existe de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes en présence en ce qu'ils possèdent la même séquence d'attaque ce qui est déterminant en matière de comparaison des signes, surtout pour le consommateur final qui ne se livre pas à un examen détaillé des marques qu'il a sous les yeux.
La société opposante invoque le fait que la marque antérieure DOLITABS bénéficie d'un très fort taux de reconnaissance en tant que produit antalgique à base de paracétamol.
Elle insiste, en outre, sur le fait que la marque antérieure DOLITABS est une simple déclinaison de la marque DOLIPRANE qui jouit d'une grande notoriété en France au regard des produits désignés, ce qui renforce ainsi le risque pour le public qui pourra nettement percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle joint, à l'appui de son argumentation, divers documents.
Elle souligne également que le risque de confusion doit être apprécié d'autant plus que certains produits en présence sont identiques et d'autres fortement similaires.
La société opposante insiste enfin sur le fait que le consommateur des produits en cause sera susceptibles de confondre les deux marques en présence.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société H3 PHARMA conteste la comparaison des produits.
Elle conteste également l'argumentation de la société opposante concernant la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits effectuée par l'Institut en ce qui concerne notamment les "produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; bains médicinaux ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical".
S'agissant de la comparaison des signes, la société opposante sollicite la confirmation du projet de décision, en insistant à cet égard sur les grandes différences visuelles et phonétiques existant entre les dénominations en présence.
Elle conteste également la grande connaissance de la marque antérieure invoquée par la société opposante, en soulignant que tous les documents qu'elle a fourni établissent la notoriété de la marque DOLIPRANE et non DOLITABS.
Elle rappelle enfin le fait que les dénominations en cause comportent le radical commun DOLI-, descriptif au regard des produits en présence.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire" ;
Que la marque antérieure revendique les produits suivants : "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain".
CONSIDERANT que les "produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique" de la demande d'enregistrement contestée constituent des catégories générales incluant les "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain" de la marque antérieure ;
Qu'il s'agit donc de produits identiques.
CONSIDERANT que les "produits vétérinaires" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de substances et préparations médicamenteuses employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux ;
Que ces produits présentent la même nature que les "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain" de la marque antérieure, qui désignent des compositions médicamenteuses à base de paracétamol, employées dans le traitement curatif d'affections des humains ;
Qu'en effet, et contrairement aux allégations réitérées de la société déposante, même si ces produits ont une destination différente, à savoir le traitement des maladies animales pour les premiers et le traitement curatif des humains pour les seconds, il n'en demeure pas moins qu'ils possèdent les mêmes nature et fonction (solutions médicamenteuses), relèvent de l'industrie pharmaceutique et sont également susceptibles d'être vendus dans les pharmacies ;
Qu'il s'agit donc, contrairement à ce que soutient la société déposante, de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT de même que les "substances diététiques à usage médical, sucre à usage médical" de la demande d'enregistrement contestée s’entendent de substances ayant des propriétés thérapeutiques qui participent à l'alimentation et contribuent à l'équilibre nutritionnel des individus, utilisées dans le cadre médical ;
Que ces produits, tout comme les "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain" de la marque antérieure, sont employés dans le traitement curatif de certaines affections de l’organisme ; que, relevant du monopole pharmaceutique, ils sont également vendus en pharmacies et intéressent la même clientèle de personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé ;
Qu’à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, que les produits de la demande d'enregistrement contestée ne soient pas destinés à soigner la douleur, le risque de confusion résultant en l'espèce de la nature thérapeutique commune des produits en présence, ainsi qu'il est précisé par le libellé de la demande d'enregistrement contestée puisqu'il concerne des produits "à usage médical" ;
Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "emplâtres, matériels pour pansements ; désinfectants" de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des préparations et solutions thérapeutiques pour usage externe et adhérant à la peau pour certains, destinés à éliminer les impuretés et les microbes, à protéger une plaie de l'infection et à favoriser la cicatrisation sont, tout comme les "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain" de la marque antérieure, des produits participant à la préservation du bien-être et à l’amélioration de la santé ;
Qu’à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, que les produits de la demande d'enregistrement contestée ne soient pas perçus comme des compléments aux préparations pharmaceutiques de la marque antérieure, le risque de confusion résultant en l'espèce de la nature thérapeutique commune des produits en présence et des fonction, destination, origine et circuits de distribution communs qui en résultent ;
Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "produits hygiéniques pour la médecine" de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de produits à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux, participent à l’amélioration de la santé, intéressent la même clientèle, sensibilisée aux bienfaits de la prévention pour la santé, et empruntent les mêmes circuits de distribution, à savoir les pharmacies, que les "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain" de la marque antérieure, pour répondre à des besoins étroitement associés ;
Qu’à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, que les produits de la demande d'enregistrement contestée soient des produits hygiéniques ayant une autre vocation que les produits de la marque antérieure, le risque de confusion résultant en l'espèce de la nature thérapeutique commune des produits en présence, ainsi qu'il est précisé par le libellé de la demande d'enregistrement contestée par les termes "pour la médecine" ;
Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "herbes médicinales ; bains médicinaux ; tisanes" de la demande d'enregistrement contestée sont des substances ayant des propriétés thérapeutiques, peu important à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, leur mode d'administration ;
Que ces produits possèdent les mêmes nature, fonction et destination que les "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain" de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait que certains des produits précités de la demande d'enregistrement contestée soient également employés dans une finalité autre que médicale à savoir le bien-être n’écarte pas leur vertu thérapeutique et curative et leur contribution à la bonne santé des individus ;
Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin que les "fongicides ; parasiticides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des substances et solutions médicamenteuses destinées à détruite les parasites (poux, champignons … ) nuisibles aux être humains, vendus en pharmacie sont, tout comme les produits précités de la marque antérieure, des produits utilisés dans le cadre de soins médicaux et d'un traitement curatif ;
Qu'en outre, et contrairement aux allégations de la société déposante, quand bien même ces produits visent la destruction d'animaux tels que les poux et de champignons, il n'en demeure pas moins qu'ils possèdent les mêmes nature et fonction que les produits de la marque antérieure à savoir d'être des solutions médicamenteuses dont le but est de guérir les êtres humains, qu'ils relèvent pareillement de l'industrie pharmaceutique et sont également susceptibles d'être vendus dans les pharmacies ;
Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche, que les "matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire" de la demande d'enregistrement contestée désignent des substances et ustensiles utilisés par les dentistes et les prothésistes dentaires dans le cadre du traitement très localisé des affections dentaires ;
Que ces produits, qui ne répondent pas aux mêmes besoins et ne présentent pas les mêmes destinations que les "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain" de la marque antérieure (soins des dents dans le cadre d’un cabinet dentaire pour les uns, traitement de l’organisme dans le cadre privé ou hospitalier), ne sont pas destinés à la même clientèle (praticiens pour les premiers, patients pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises (sociétés produisant du matériel dentaire ou des prothèses médicales pour les premiers, industrie pharmaceutique pour les seconds) et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (fournisseurs de matériels dentaires pour les premiers, pharmacies pour les seconds) ;
Que ces produits ne présentant, en outre, pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement et exclusivement utilisés en association les uns avec les autres ; qu’ils ne sont donc pas complémentaires ;
Qu’il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires et complémentaires, que les produits précités aient une finalité thérapeutique à savoir le soin d'une dent cariée ou abîmée avec un alliage ou un amalgame approprié, ainsi que l'affirme la société opposante dès lors que les différences de destination, de clientèle, de circuits de distribution sont de nature à écarter tout risque de confusion sur leur origine ;
Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT de même que les "aliments pour bébés" de la demande d'enregistrement contestée s’entendent de denrées alimentaires destinées à nourrir les bébés ; que, ces produits, dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d’alimentation propres aux enfants en bas âge, contrairement à ce que soutient la société opposante, sont issus de l’industrie agroalimentaire et vendus dans les pharmacies ou dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux nourrissons ;
Qu'à cet égard, si ces produits peuvent être vendus en pharmacie comme le relève la société opposante, cela ne constitue toutefois pas leur mode de distribution exclusif et ne saurait suffire à justifier d'une similarité entre eux dès lors qu'ils sont habituellement commercialisés dans les grandes surfaces, ce qui n'est pas le cas des produits de la marque antérieure ;
Que ces produits, qui ne répondent à aucune finalité thérapeutique, n’ont donc pas les mêmes nature, fonction et destination que "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain" de la marque antérieure ; qu’en outre, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ;
Qu'ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement et exclusivement utilisés en association les uns avec les autres ; qu’ils ne sont donc pas complémentaires ;
Que suite au projet de décision, la société opposante insiste sur le fait que les "aliments pour bébés" de la demande d'enregistrement contestée sont des substances permettant de contribuer médicalement à l'équilibre nutritionnel du nourrisson et de l'enfant en bas âge ;
Que toutefois, rien dans le libellé ne vient préciser cette finalité sanitaire ou thérapeutique ;
Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement aux allégations la société opposante, de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT enfin que les "herbicides" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de substances toxiques visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques des végétaux
parasites, destinées uniquement aux cultures et habitations et distribuées dans les coopératives agricoles, les rayons des grandes surfaces consacrées au jardinage, drogueries ;
Que ces produits n'ont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes nature, fonction et destination que les "préparations pharmaceutiques contenant du paracétamol, à usage humain" de la marque antérieure ;
Que répondant à des besoins différents, ils ne s'adressent pas à la même clientèle, ne sont pas davantage issus des mêmes industries (industries chimiques pour les premiers ; industrie pharmaceutique pour les seconds) et ne sont pas commercialisés dans les mêmes lieux de vente ;
Que de même, est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure contribueraient à assurer et préserver la santé, ce lien ci n'étant pas établi ;
Qu'enfin, ces produits ne sont pas utilisés en association les uns avec les autres ;
Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement aux assertions la société opposante, de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination DOLISAN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination DOLITABS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes en présence sont tous deux composés d'une dénomination unique à l’exclusion de tout autre élément ; que les signes en présence ont en commun la séquence d'attaque DOLI- et les lettres S et A ;
Que toutefois, ces circonstance ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble dès lors que ceux-ci produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte ;
Qu’en effet visuellement, les dénominations en présence se différencient par la substitution en position finale du groupe de lettres SAN au groupe de lettres TABS au sein du signe contesté ;
Qu'à cet égard, si les désinences SAN et TABS en présence ont en commun les lettres S et A, celles-ci se trouvent intégrées dans un ordre différent ;
Que phonétiquement, ces signes présentent des sonorités finales radicalement distinctes ([zan] en ce qui concerne le signe contesté, [tabs] en ce qui concerne la marque antérieure) ;
Qu'ainsi, les changements de lettres opérés constituent des différences visuelles et phonétiques notables de par la physionomie et les sonorités distinctes qu'elles engendrent ; que, contrairement aux assertions de la société opposante, ces différences confèrent une impression globale distincte aux dénominations en présence ;
Qu'en outre, s'il est acquis que le consommateur ne se livre pas à un examen détaillé des marques, il demeure qu'en l'espèce, les différences sont telles qu'elles excluent tout risque de confusion entre les deux dénominations en présence ;
Qu'enfin, la société opposante ne saurait affirmer que les premières syllabes retiendront en priorité l'attention du consommateur, dès lors que chacune des syllabes composant les dénominations en présence est lisible et participe à l'impression visuelle globale de ces dernières ;
Qu'en outre, la séquence commune DOLI- est susceptible d'évoquer la douleur comme le souligne la société déposante, et peut apparaître comme faiblement distinctive au regard des produits en cause ;
Qu'en tout état de cause, cette séquence n'est pas de nature à retenir à elle seule l'attention du consommateur qui appréhendera les marques dans leur ensemble ;
Qu'il s'ensuit que tout risque de perception du signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure est exclu.
CONSIDERANT enfin, que la société opposante ne saurait faire valoir la mauvaise santé des consommateurs des produits concernés pour justifier l'existence d'un risque de confusion, dès lors que le consommateur à prendre en considération dans le cadre de la présente procédure est le consommateur d'attention moyenne des produits concernés et que les signes en présence sont à ce point différents qu'ils ne peuvent être attribués à une origine commune.
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés ;
Que de plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits ou services en cause ;
Qu'en l'espèce, l'identité et la similarité de certains des produits en présence n'est pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les signes en cause possèdent des différences telles que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
Qu'en outre, la connaissance de la marque antérieure DOLITABS sur le marché français n'est pas démontrée, au vu des pièces fournies par la société opposante ; qu'à cet égard, l'affirmation selon laquelle cette marque serait une simple déclinaison "oro-dispersible" du produit phare DOLIPRANE, qui quant à lui est notoire, n'est pas suffisante pour justifier de la notoriété de la marque DOLITABS ;
Qu'en tout état de cause, la notoriété ne constitue qu'un facteur aggravant du risque de confusion et ne saurait avoir pour effet de supplanter l'absence de risque de confusion entre les signes comme c'est le cas en l'espèce, du fait des différences précédemment relevées.
CONSIDERANT que la dénomination contestée DOLISAN ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure DOLITABS.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause ;
Qu’ainsi, la dénomination contestée DOLISAN peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DOLITABS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition numéro 05-0322 est rejetée.
Sophie BRUN, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Chef de Groupe