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Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2023, 21/04525

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré • société • contrat • référé • rapport • terme • vestiaire • recours • résiliation • statuer • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
12 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
25 juin 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58D 3e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/04525 N° Portalis DBV3-V-B7F-UURT AFFAIRE : S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE C/ [P] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2021 par le TJ de Nanterre N° Chambre : 6 N° RG : 19/03863 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE N° SIRET : B 322 215 021 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20210272 APPELANTE **************** Monsieur [P] [O] né le 19 Décembre 1984 à [Localité 5] de nationalité Française ci-devant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 1] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Représentant : Me Benjamin PEYRELEVADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0079 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme FOULON, FAITS ET PROCEDURE : La société à objet sportif Aviron bayonnais rugby pro (ci-après « le club de l'Aviron bayonnais ») a souscrit, par l'intermédiaire de la société Henner, société de courtage et de gestion d'assurances, un contrat d'assurance groupe auprès de la société SwissLife Prévoyance et Santé au bénéfice de ses joueurs professionnels. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 24 juin 2013, M. [P] [O] a été salarié du club de l'Aviron bayonnais entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 en qualité de joueur professionnel de rugby pour la saison 2013/2014. Le 28 avril 2014, M. [O] a été victime d'un accident du travail. Entre le 29 avril 2014 et le 7 mars 2016, M. [O] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident de travail pour un montant total de 157 013,14 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2016, reçue le 23 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne a mis en demeure M. [O] d'avoir à lui rembourser la somme de 157 013,14 euros, estimant que celui-ci avait exercé une activité pendant son arrêt de travail sans avoir bénéficié d'une autorisation préalable et expresse. Le 2 novembre 2016, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de ladite caisse en contestation de cet indu. En parallèle, le 14 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne a signalé au procureur de la République de Montauban les griefs reprochés à M. [O]. Par lettre recommandée du 17 janvier 2017, reçue le 19 janvier 2017, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 15 mars 2017, M. [O] a été mis en examen des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'organismes de protection sociale des prestations ou allocations indus et de blanchiment de ce délit et ce, à [Localité 7] et [Localité 6] depuis le 23 juin 2014 et jusqu'au 15 mars 2017. Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne a sursis à statuer sur les demandes de M. [O] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Par lettres recommandées avec avis de réception des 11 avril 2016 et 20 mai 2016, dont les avis de réception ne sont pas renseignés, M. [O] a sollicité de la société Henner le versement du capital dû au titre de la garantie de perte de licence. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2017, dont l'avis de réception n'est pas communiqué, M. [O] a, par la voie de son conseil, mis vainement en demeure la société Henner d'avoir à désigner un expert afin de déterminer s'il était atteint d'une infirmité l'empêchant d'exercer son activité de joueur professionnel au sens du contrat d'assurance. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2017, dont l'avis de réception n'est pas renseigné, la société Swisslife Prévoyance et Santé a mis en demeure M. [O] d'avoir à lui rembourser la somme de 149 849,36 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues au titre du contrat d'assurance exposant que celui-ci avait repris une activité professionnelle pendant son arrêt de travail. Par acte d'huissier du 12 octobre 2017, M. [O] a fait assigner la société Swisslife Prévoyance et Santé en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban. Par ordonnance du 15 décembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [O] et a désigné le docteur [G] [R], lequel a déposé son rapport le 18 octobre 2018. Par acte d'huissier délivré le 15 avril 2019, M. [O] a fait assigner en paiement la société Swisslife Prévoyance et Santé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à M. [O] les sommes de : * au titre de la garantie 'perte de licence'...........................................................150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 * sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..................................3 000 euros, - prononcé l'exécution provisoire de la décision déféré, - condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé aux dépens de l'instance, en ce non compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire. Par acte du 15 juillet 2021, la société Swisslife Prévoyance et Santé a interjeté appel. Par dernières écritures du 13 février 2023, la société Swisslife Prévoyance et Santé prie la cour de : - la déclarer recevable en son appel, - la dire bien fondée, En conséquence, - infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a : condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à M. [O] les sommes de : * au titre de la garantie 'perte de licence'...........................................................150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 * sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile...............................3 000 euros, prononcé l'exécution provisoire de la décision déféré, condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé aux dépens de l'instance, en ce non compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire, Et statuant à nouveau, - réformer le jugement entreprise en toutes ses dispositions, - débouter M. [O] de toutes ses demandes, - le condamner à payer à la société Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures en date du 11 avril 2023, M. [O] prie la cour de : - déclarer la société Swisslife Prévoyance et Santé irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, - débouter la société Swisslife Prévoyance et Santé de toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à M. [O] les sommes de : * au titre de la garantie 'perte de licence'...........................................................150 000 euros prononcé l'exécution provisoire de la décision déférée, condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé aux dépens de l'instance, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le jour de départ des intérêts à taux légal au 15 avril 2019, Et le réformant, - fixer le jour de départ des intérêts à taux légal au 18 octobre 2018, - ordonner l'application de la capitalisation des intérêts, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé aux dépens de référé et d'expertise judiciaire, Et le réformant, - condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 3 000 euros la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et le réformant, - condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à M. [O] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de référé, d'expertise judiciaire et de première instance, En tout état de cause, - condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Swisslife Prévoyance et Santé indique que le contrat s'est trouvé résilié à compter du 1er juillet 2014, date à partir de laquelle il a cessé d'appartenir à l'effectif du club de rugby de [Localité 6] et n'était plus salarié de la société [Localité 6] Rugby - Aviron Bayonnais Rugby Pro ; qu'il a repris une activité immédiatement après cette date de résiliation, au sein du club de rugby de [Localité 7]. Elle affirme que c'est en raison de l'exercice de cette activité que la CPAM du Tarn-et-Garonne a pris la décision de demander le remboursement à M. [O] de l'intégralité des indemnités journalières versées pour la période du 29 avril 2014 au 7 mars 2016 et que M. [O] a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Montauban par jugement du 15 mars 2022 pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, commis depuis le 1er juillet 2015 et jusqu'au 15 mars 2017. Elle soutient que l'article L112-4 du code des assurances n'est pas applicable à la clause qui définit le risque assuré, et qu'il a été jugé que ce texte n'est pas applicable à la clause qui définit les conditions et les limitations des garanties contractuelles ; qu'une reprise d'activité met fin aux garanties du contrat conformément aux stipulations contractuelles. Elle fait ensuite valoir qu'il appartient à M. [O] d'établir que les conditions déterminant le droit au versement du capital prévu par le contrat étaient réunies avant la résiliation du contrat et elle estime qu'il n'est pas établi qu'il était atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité définitive d'exercer son activité de joueur professionnel. En réponse, M. [O] réplique que le bénéfice de la garantie 'perte de licence' doit contractuellement être accordé à l'assuré qui répond aux critères posés par l'article 4 B de la notice, qu'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire qu'il a subi un accident du travail le 28 avril 2014 l'ayant placé dans l'impossibilité définitive d'exercer son activité de joueur professionnel. Il dit que le contrat ne l'oblige pas à démontrer avant la fin de son contrat de travail qu'il est dans l'impossibilité définitive d'exercer son activité de joueur professionnel, que cette exigence reviendrait à exclure de la garantie perte de licence tout joueur blessé en fin de saison qui ne peut savoir quelques jours après la survenue de la blessure l'évolution de celle-ci. Il ajoute que l'arrivée du terme du contrat au 30 juin 2014 est sans effet sur le versement du capital destiné à couvrir la garantie 'perte de licence' dès lors que le fait générateur de cette garantie est né pendant l'exécution dudit contrat, ainsi que le stipule l'article 3 de la notice. Il explique avoir eu l'espoir de pouvoir reprendre sa carrière à la suite de son accident, mais que cet accident est le fait générateur de l'arrêt de sa carrière de joueur professionnel, les complications qu'il a subies par la suite étant sans incidence. Il conteste avoir été en situation de reprise d'activité. Il souligne que rien ne démontre que la notice versée au débat lui a été communiquée à la date de signature de son contrat, ce qui est une cause d'inopposabilité de la clause. Il affirme que le contrat n'a pas été résilié à la date de son départ du club, intervenu à la fin du contrat, puisqu'il s'agit d'un contrat collectif d'assurance lequel n'a été résilié ni par la compagnie ni par le club employeur. Sur ce, Les moyens développés par la société Swisslife Prévoyance et Santé au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Le tribunal a jugé à raison que l'arrivée du terme du contrat au 30 juin 2014 est sans effet sur le versement du capital destiné à couvrir la garantie 'perte de licence' dès lors que le fait générateur de cette garantie est né pendant l'exécution dudit contrat, ainsi que le stipule l'article 3 de la notice. Il a été établi par l'expertise judiciaire que M. [O] a subi un accident du travail au cours du contrat le liant à son club comme joueur professionnel, accident qui l'a placé dans l'impossibilité définitive d'exercer son activité de joueur professionnel. Exiger que le joueur professionnel fasse la démonstration de son impossibilité définitive de jouer à titre professionnel avant le terme du contrat reviendrait à exclure de la garantie perte de licence lorsque l'état du joueur blessé n'est pas consolidé avant la date de cessation du contrat de travail. Seule la date du fait générateur doit être prise en compte et l'arrivée du terme du contrat au 30 juin 2014 est sans effet sur le versement du capital destiné à couvrir la garantie 'perte de licence' dès lors que le fait générateur de cette garantie est né pendant l'exécution dudit contrat, ainsi que le stipule l'article 3 de la notice. Il a bien été constaté médicalement que cet accident est le fait générateur de l'arrêt de sa carrière de joueur professionnel, peu important les complications qu'il a subies par la suite. C'est avec pertinence que le tribunal a jugé que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie étaient démontrées et que la stipulation prévoyant une exclusion de la garantie 'en cas de reprise même partielle d'activité après la date de résiliation' est une clause imprécise et non formelle donc illicite, puisqu'elle ne précise pas le type d'activité concerné. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à M. [O] au titre de la garantie 'perte de licence' les sommes de 150 000 euros. Le jugement sera réformé quant au point de départ des intérêts, qui sera fixé au 18 octobre 2018, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Il est fait application de l'article 1343-2 du code civil. La société Swisslife Prévoyance et Santé est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, celle-ci ayant été ordonnée par le juge des référé aux frais avancés de M. [O], sans qu'ils soient mis alors à sa charge définitive. Il n'appartient pas en revanche à la cour de statuer sur les dépens de l'instance de référé. L'assureur est également condamné à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure, l'indemnité de procédure prononcée par le tribunal étant par ailleurs confirmée.

PAR CES MOTIFS

, La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 15 avril 2019 et en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, Dit que la somme à laquelle la société Swisslife Prévoyance et Santé est condamnée à verser à M. [O] portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, Dit y avoir lieu à faire application de l'article 1343-2 du code civil, Dit que la société Swisslife Prévoyance et Santé supportera le coût des dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, Y ajoutant, Condamne la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure, Condamne la société Swisslife Prévoyance et Santé aux dépens exposés en appel, Rejette le surplus des demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. PERRET, président et par Mme K. FOULON, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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