Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 13 avril 2023, 20/03509

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
13 avril 2023
Tribunal de grande instance de Grasse
5 juillet 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/03509
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Grasse, 5 juillet 2018
  • Identifiant Judilibre :6438f1cba942a604f5e931b3
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3

ARRÊT

DE DESISTEMENT DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/66 Rôle N° RG 20/03509 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW6N SNC 2M MAINE MANAGEMENT C/ [M] [W] S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nino PARRAVICINI Me Paul GUEDJ Me Philippe KLEIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02782. APPELANTE SNC 2M MAINE MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 2], représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître Renaud ARAL né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, venant aux droits de la Société Anonyme de droit belge RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK, représentée par ses administrateurs légaux, dont le siège social est [Adresse 8]) représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant acte reçu par Me [M] [W], notaire à [Localité 7], le 20 novembre 2013, la SA Record Bank, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA de droit belge Centrale Kredietverlening, a consenti à la SNC 2M Maine Management un prêt d'un montant de 320.000 euros, au taux annuel fixe de 6,25 %, d'une durée de cinq ans, remboursable, s'agissant des intérêts, en soixante mensualités constantes du 5 janvier 2014 au 5 décembre 2018, et, en ce qui concerne le capital emprunté, lors de cette dernière échéance. En garantie du remboursement de ce prêt, a notamment été consentie par la SNC 2M Maine Management une hypothèque en premier rang sur un bien dont elle était propriétaire à [Localité 5]. Les échéances du prêt ayant cessé d'être remboursées, la banque a, le 4 mai 2017, fait signifier à l'emprunteuse un commandement de payer valant saisie immobilière. Par jugement du 5 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé la vente amiable des biens saisis au préjudice de la SNC 2M Maine Management, qui a interjeté appel de cette décision. Entre-temps, par exploits des 30 mars et 24 mai 2018, la SNC 2M Maine Management a fait assigner la SA Record Bank et Me [M] [W] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Grasse. Par jugement, réputé contradictoire en l'absence de comparution de Me Renaud Aral, du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : ' débouté la SNC 2M Maine Management de ses demandes formées contre Me [M] [W], ' débouté la SNC 2M Maine Management de l'intégralité de ses demandes, ' condamné la SNC 2M Maine Management à payer à la société Centrale Kredietverlening, venant aux droits de la société Record Bank, une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SNC 2M Maine Management au paiement des entiers dépens, ' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 6 mars 2020, la SNC 2M Maine Management a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement à l'instance dont le n° RG est le 20/03509 et à toute action, - constater que les dépens seront à sa charge. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA de droit belge Centrale Kredietverlening, venant aux droits de la SA de droit belge Record Crédits, anciennement dénommée Record Bank, demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la SNC 2M Maine Management dans le cadre de la présente procédure d'appel enrôlée sous le RG n°20/03509, - juger parfait le désistement d'instance et d'action des deux parties, - constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 20/03509. Selon conclusions notifiées et déposées le 12 octobre 2020, Me Renaud Aral, qui n'a pas repris d'écritures postérieurement aux dernières conclusions de l'appelante, demandait à la cour de : ' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SNC 2M Maine Management de toutes ses demandes à son encontre, ' juger en conséquence qu'il n'a commis aucune faute de conseil ou manquement d'information vis-à-vis de la SNC 2M Maine Management, ayant été saisi alors que cette dernière s'était déjà engagée avec la Record Bank dans l'opération de crédit négociée et arrêtée en dehors de lui, qui n'a été saisi que pour authentifier le prêt négocié hors son intervention, pour les besoins de l'inscription de l'affectation hypothécaire, ' juger qu'il n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de la SNC 2M Maine Management, étant chargé de recevoir un acte ayant une efficacité juridique mais pas d'analyser l'opportunité économique de l'opération de crédit sur laquelle l'emprunteur avait déclaré avoir reçu toutes informations et conseils, et alors qu'il ne disposait d'aucun élément sur la situation de l'appelante qu'elle ne détenait pas elle-même, ' juger subsidiairement que la demande formulée par l'appelante tenant à obtenir le montant de sa dette de prêt vis-à-vis de la banque est sans lien causal avec un quelconque manquement de conseil, ne démontrant pas qu'elle aurait renoncé à ce crédit en étant mieux conseillée, ' débouter en conséquence la SNC 2M Maine Management de toutes ses demandes à son encontre et la condamner, ou tout autre succombant, à lui régler une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il a, par son conseil lors de l'audience, indiqué accepter le désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure

MOTIFS

As dernières écritures des parties, il convient, étant notamment observé, au visa de l'article 401 du code de procédure civile, que Me [M] [W] n'avait pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, de constater le désistement de la SNC 2M Maine Management de l'appel par elle formé à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, lequel désistement emporte, conformément aux dispositions de l'article 403 du code précité, acquiescement audit jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Constate le désistement de la SNC 2M Maine Management de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SNC 2M Maine Management aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes