AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 mars 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1741 et suivants du Code pénal,
485 et
591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
" en ce que l'arrêt a dit le demandeur coupable du délit de fraude fiscale et a condamné le demandeur solidairement avec la société au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
" aux motifs que Jean X... ne conteste pas la matérialité des faits d'omission de déclaration et d'écritures visés à la prévention mais se borne essentiellement pour sa défense à en rejeter la responsabilité sur ses associés Y... et Z... ; que les premiers juges ont à juste titre relevé l'ensemble des éléments de fait démontrant la réalité du pouvoir de direction dont disposait Jean X... malgré la cogérance de ses associés, à savoir possession de parts sociales, salaire élevé, usage de la signature sociale, établissement des factures clients et pour la période postérieure au 20 octobre 1994 absence de publication de sa démission, non-désignation d'un nouveau gérant ; qu'il est relevé que pendant cette période, il a conservé la signature sociale et qu'il n'existe aucune incompatibilité notamment géographique entre son nouvel emploi à la société SHP à Villemomble et le maintien des fonctions de gérant d'une SARL sise à Paris ; que sont ainsi établis à l'encontre de Jean X... les faits qui démontrent sa faute personnelle d'omission de remplir ses obligations légales ;
" et aux motifs adoptés que, conformément à l'avis rendu le 1er avril 1998 par la Commission des infractions fiscales qui avait été saisie le 17 décembre 1997, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a déposé plainte le 18 avril 1998 à l'encontre de Jean X..., Z... et Y... (...) ; que Jean X... ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient, en vue d'atténuer sa responsabilité, ne plus avoir été gérant de la société à compter de fin septembre 1994 ayant alors démissionné de ses fonctions ; qu'il n'est pas établi que Jean X... ait d'une quelconque façon été contraint à apposer sa signature en qualité de gérant au bas de l'acte constitutif de la société, le salaire perçu durant sa gérance conséquent, et le volume des parts sociales qu'il possédait 245 jusqu'au 25 mars 1994 et 2352 ensuite,
prouvant au contraire son intérêt dans la création et le fonctionnement de cette société ; qu'il a admis connaître les modalités d'exercice de l'activité dont s'agit en l'espèce, établissant lui-mêmes les factures, élément indispensable pour une société d'intérim ; qu'il possédait seul la signature dont il a reconnu avoir fait usage notamment lors des déclarations de TVA litigieuses, exceptée celle de septembre 1994, admettant toutefois qu'elle était de sa main ; que, s'agissant de la période postérieure au mois d'octobre 1994, il convient de relever que l'extrait K bis du registre du commerce ne mentionne pas la démission de Jean X... de ses fonctions de gérant ; qu'il convient de le considérer comme gérant statutaire jusqu'au 31 mars 1995, date de cessation d'activité, le fait de bénéficier à compter du 20 octobre 1994 d'un contrat de travail extérieur à la société n'ayant pas vertu de se substituer à l'acte officiel et effectif de démission ; que, dès lors, investi vis-à-vis des tiers par l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, en sa qualité de gérant statutaire de la SARL SPI, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances et donc considéré comme nécessairement responsable, notamment des obligations fiscales et comptables de cette société à l'égard de l'Administration, il incombait à Jean X... de s'assurer de l'effectivité de la régularité tant des souscriptions de TVA et de la déclaration de résultat que de la tenue de la comptabilité ; qu'il y a lieu de relever qu'après son départ prétendu, il a conservé la signature sociale, ne concédant qu'une procuration sur les comptes bancaires de la société et ses nombreuses parts sociales ; que, dans ces conditions, il a délibérément accepté d'endosser vis à vis des tiers, en l'occurrence l'administration fiscale, la responsabilité des opérations réalisées au nom de la société ; que l'importance des minorations de base taxables à la TVA constatée pour la période du 1er juin au 31 octobre 1994, résultant notamment de la souscription au titre de juin à août 1994 de relevés portant indûment la mention néant, ce qui a permis aux trois prévenus de conserver la taxe due au Trésor et préalablement encaissée auprès des clients, l'absence de dépôt de toute déclaration pour la période postérieure au 31 octobre 1994, cela malgré les mises en demeure régulièrement adressées, étant au surplus observé que les créances cédées aux factures sont encaissées par l'entreprise avant même le règlement des clients, l'encaissement de la TVA facturée précédant ainsi la date à laquelle elle devient
exigible pour le Trésor, la présentation d'une comptabilité incomplète reconstituée postérieurement à la réception de l'avis de vérification, démontre
amplement la volonté délibérée de Jean X..., Z... et Y... de commettre les agissements qui leurs sont reprochés et qui constituent les délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables obligatoires prévus et réprimés par la loi ;
" alors, d'une part, que si le gérant d'une SARL est investi vis-à-vis des tiers, par application de l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, ce dont il résulte qu'il est en principe responsable des obligations fiscales de la société vis-à-vis de l'Administration, cette présomption suppose caractérisée la gestion effective de l'entreprise ; que le demandeur faisait valoir n'avoir été que gérant en titre, les deux gérants de fait assumant au vu de tous la gestion effective de l'entreprise ; qu'en relevant que le demandeur ne conteste pas la matérialité des faits d'omission de déclaration et d'écriture visés à la prévention, se bornant à en rejeter la responsabilité sur ses associés Y... et Z..., la cour d'appel, qui décide que les premiers juges ont à juste titre relevé l'ensemble des éléments de fait démontrant la réalité des pouvoirs de direction dont disposait Jean X..., malgré la cogérance de ses associés, à savoir possession de parts sociales, salaire élevé, usage de la signature sociale, établissement des factures clients, sans préciser en quoi ces éléments caractérisaient la gestion effective de l'entreprise, le demandeur étant, par ailleurs, directeur administratif de la société ce qui justifiait l'établissement des factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir n'avoir plus été gérant de la société à compter de fin septembre 1994, date à laquelle il avait démissionné de ses fonctions, qu'il avait été embauché par une autre société, ayant aussi démissionné de son emploi salarié, le demandeur invitant la cour d'appel à constater que les actes accomplis postérieurement à octobre 1994 étaient le fait des gérants de fait ; qu'en retenant que démontraient la réalité des pouvoirs du demandeur pour la période postérieure au 20 octobre 1994, l'absence de publication de sa démission et la désignation d'un nouveau gérant, qu'il a conservé la signature sociale et qu'il n'existe aucune incompatibilité notamment géographique entre son nouvel emploi à la société SHP à Villemomble et le maintien des fonctions de gérant de la SARL sise à Paris, la cour d'appel n'a pas caractérisé au-delà du
20 octobre 1994 la direction effective de l'entreprise par le demandeur, salarié à plein temps d'une autre société et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, enfin, que le demandeur rapportait la preuve de n'avoir accompli aucun acte postérieurement au mois d'octobre 1994 ; qu'en se contentant de relever par motifs propres et adoptés, que l'extrait K bis du registre du commerce ne mentionne pas la démission du demandeur de ses fonctions, qu'il avait conservé la signature sociale, sans relever d'acte de gestion imputés au demandeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la direction effective de l'entreprise et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour caractériser la gestion effective de la société Service Plus Intérim par Jean X..., l'arrêt se prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, et dès lors qu'il s'en déduit que le prévenu, tenu pour responsable des obligations fiscales de la société envers l'administration des Impôts en sa qualité de gérant statutaire, n'a pas rapporté la preuve qu'il n'aurait plus assumé ses responsabilités après octobre 1994, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles
L. 267 du Livre des procédures fiscales,
1741 et
1743 du Code général des impôts,
485 et
591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a dit le demandeur coupable du délit de fraude fiscale et l'a condamné solidairement avec la société au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'application de la loi pénale, la Cour émendera sur les peines prononcées pour mieux tenir compte de la responsabilité de chacun des coauteurs des infractions sans toutefois dispenser Jean X... de la solidarité, cette mesure
bien qu'ayant un caractère pénal étant également prévue à titre de réparation ;
" alors, d'une part, que le seul fait d'avoir conservé la signature sociale et des parts sociales, ne caractérise pas la gestion effective de la société par le gérant de droit ; que le demandeur faisait valoir n'avoir plus eu aucune fonction dans l'entreprise après le 20 octobre 1994 ; qu'en se contentant pour prononcer la solidarité, tant par motifs propres qu'adoptés de dire la demande recevable et fondée, en ce qui concerne la solidarité, par application des articles
L. 232 et
L. 272 du Livre des procédures fiscales et
1745 du Code général des impôts, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
" alors, d'autre part, qu'en retenant que, sur les peines prononcées, la cour d'appel émendera le jugement pour mieux tenir compte de la responsabilité de chacun des co-auteurs des infractions sans dispenser Jean X... de la solidarité, cette mesure, bien qu'ayant un caractère pénal, étant également prévue à titre de réparation, la cour d'appel qui ne caractérise pas la direction effective de l'entreprise par le demandeur, nonobstant sa qualité de dirigeant de droit, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
L. 267 du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu que le demandeur, ayant été déclaré coupable de fraude fiscale, ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné solidairement avec la société au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la solidarité relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;