Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mars 2002, 00-19.766

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2002-03-21
Cour d'appel de Versailles (3e chambre)
2000-01-07

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Germain A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de la MACIF, dont le siège est ..., 2 / de M. Joël B..., demeurant ..., 3 / de Mme Martine Y..., épouse C..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Nortex, 4 / de la société Allianz assurances, venant aux droits de la société Rhin et Moselle, dont le siège est ..., aux droits desquelles vient la compagnie AGF IART, 5 / de Mme Geneviève A..., demeurant chez Mme Joëlle Z..., ..., 6 / de la société Locamion, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ..., 8 / de Mme Simone X..., demeurant ..., 9 / de la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., 10 / de la société Hamza, dont le siège est ..., 11 / du Cabinet Bosc et Caissac, dont le siège est ..., 12 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ..., 13 / de la société Axa assurance IARD mutuelle, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de Me Bertrand, avocat de Mme C..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de la société Allianz assurances, venant aux droits de la société Rhin et Moselle, aux droits desquelles vient la compagnie AGF IART, et de la société Locamion, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la MACIF, Mme A..., la société Locamion, Mme X..., la compagnie La Concorde, la société Hanza, le Cabinet Bosc et Caissac, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, la société Axa assurance IARD ;

Sur le moyen

unique :

Attendu que M. A... fait grief à

l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2000) de l'avoir débouté de la demande d'indemnisation qu'il avait présentée pour mémoire au titre d'un préjudice professionnel subi en suite d'un accident de la circulation, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 4, 5 et 954 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut statuer sur une demande non chiffrée que la partie a entendu réserver ; qu'ainsi en rejetant faute de justification une demande en réparation d'un préjudice professionnel que M. A... n'avait évoqué que "pour mémoire" dans ses conclusions sans la chiffrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu

qu'après avoir relevé que M. A... ne justifiait pas de sa situation avant l'accident et qu'il ne s'expliquait pas davantage sur sa situation ultérieure, ni sur ses ressources actuelles, la cour d'appel, qui a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ne rapportait pas la preuve du préjudice professionnel invoqué, a pu retenir que la demande d'indemnisation faite à ce titre pour mémoire devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF IART et de la société Locamion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.