Cour d'appel de Paris, Chambre 5-6, 11 mai 2022, 20/03317

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    20/03317
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de Commerce de Paris, 18 décembre 2019
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/627ca83f4781dc057dee7b46
  • Président : M. Marc BAILLY
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-05-11
Tribunal de Commerce de Paris
2019-12-18

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRET

DU 11 MAI 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03317 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPZD Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019042580 APPELANTS Monsieur [B] [N] né le 12 janvier 1983 à PARIS domicilié 8 rue Riquet 75019 Paris Monsieur [T] [Y] né le 28 novembre 1970 à TOURS domicilié 37 bis rue Désiré Préaux 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS SARL GNUDI prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 8 rue Riquet 75019 Paris RCS de PARIS sous le numéro 830 329 538 Représentés par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2428 INTIMEE SA COOPÉRATIVE BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 18 quai de la Rapée 75012 PARIS RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795 Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre Mme Florence BUTIN, Conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Le 6 mai 2017, la société GNUDI - exerçant une activité d'épicerie fine, de vente de vins et de bières - a ouvert un compte courant n°9010.06.6562 dans les livres de la SA BRED BANQUE POPULAIRE - ci-après la BRED - qui par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2017, lui a consenti un prêt professionnel n°06464351 d'un montant de 70 400 euros pour financer l'achat d'un droit au bail et de matériel professionnel ainsi que des travaux dans les locaux, remboursable en 81 mensualités au taux de 2,26% l'an. Le 8 juillet 2017, [B] [N] et [T] [Y] se sont en leur qualité d'associés à hauteur de 58 et 32 parts, portés chacun caution en garantie du remboursement de ce prêt pour une durée de 108 mois et à concurrence de 8 800 euros incluant le principal et les intérêts. A compter du 26 août 2018, les échéances ont cessé d'être honorées et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2019, la BRED a prononcé la déchéance du terme du prêt n°06464351 et mis en demeure la société GNUDI d'avoir à s'acquitter sous 15 jours des sommes dues à ce titre, soit 66 853,60 euros, enjoignant parallèlement les cautions de lui régler 8 800 euros en exécution de leur engagement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2019, la société BRED a ensuite procédé à la clôture du compte courant de la société GNUDI qui présentait un solde débiteur de 6 101,53 euros, et mis celle-ci en demeure de le régulariser sous quinzaine. Au 6 juin 2019, cette position débitrice avait été ramené à 2 128,77 euros. C'est dans ce contexte que par acte du 2 juillet 2019, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la société GNUDI, [B] [N] et [T] [Y] devant le tribunal de commerce de PARIS en vue d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues. Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de PARIS a : - condamné la société GNUDI à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 66 853,60 euros outre les intérêts au taux de 5,26% l'an, depuis 28 mars 2019, et jusqu'à complet règlement ; - dit que cette somme sera réglée par 23 versements mensuels successifs égaux à 2 800 euros, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 24ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris ; - dit que faute pour la société GNUDI et à défaut pour les cautions [B] [N] et [T] [Y] de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ; - condamné la société GNUDI à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE, au titre du découvert du compte courant, la somme 2 128,76 euros, outre les intérêts dus au taux légal, à compter le 6 juin 2019 et jusqu'à complet règlement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné solidairement la société GNUDI ainsi que [B] [N] et [T] [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA ; - condamné solidairement la société GNUDI ainsi que [B] [N] et [T] [Y] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Et suivant jugement rectificatif en date du 10 mars 2021, sur requête en omission de statuer enregistrée le 24 novembre 2020, le tribunal a : -condamné solidairement avec la société GNUDI, [B] [N] à payer en raison de son engagement de caution, la somme de 8 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 et jusqu'à complet paiement, et [T] [Y] en raison de son engagement de caution, à payer la somme de 8 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 et jusqu'à complet paiement. Par déclaration en date du 13 février 2020, la société GNUDI, [B] [N] et [T] [Y] ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, ils demandent à la cour de : INFIRMER le jugement rendu le 18 décembre 2019 (RG n°2019042580) par le Tribunal de Commerce de Paris ; Par conséquent : PRONONCER la nullité de la déchéance du terme du crédit objet du litige ; JUGER la société BRED BANQUE POPULAIRE mal fondée en l'ensemble de ses demandes formulées en première instance ; JUGER la société GNUDI recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et réclamations ; A titre subsidiaire : ACCORDER à la société GNUDI les délais de paiements les plus larges, en application de l'article 1343-5 du code civil et prévoir l'échéancier correspondant ; En tout état de cause CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de la société GNUDI au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; faisant valoir pour l'essentiel que : - la déchéance du terme du prêt a été prononcée sans mise en demeure préalable ; - la société GNUDI avait échangé avec une conseillère de la société BRED en vue de négocier un aménagement du prêt destiné à parer aux problèmes de trésorerie qu'elle rencontrait, et un avenant a été élaboré prévoyant un comblement du découvert et une augmentation des échéances mensuelles de 950 à 1050 euros, plusieurs rendez-vous de signature de cet avenant ont été reportés de sorte qu'en prononçant l'exigibilité immédiate du prêt dans ces conditions, la banque a agi de mauvaise foi en méconnaissance des discussions engagées ; - les délais de paiement sollicités sont justifiés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la SA BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de : Vu l'article 463 du CPC, Vu l'article 564 du CPC, Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, et notamment le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 décembre 2019, RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, DEBOUTER la société GNUDI, [B] [N] et [T] [Y] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

En conséquence

, CONSTATER que la demande formulée par les appelants aux fins de prononcer la nullité de la déchéance de terme du crédit objet du litige, est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du CPC, Et, LA DECLARER IRRECEVABLE, A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de PARIS en toutes ses dispositions et ainsi : - Condamne la société GNUDI à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 66.853, 60 euros outre les intérêts aux taux de 5, 26% l'an, depuis 28 mars 2019, et jusqu'à complet règlement ; cette somme sera réglée par 23 versements mensuels successifs égaux à 2800 euros, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 24ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris ; faute pour la société GNUDI et à défaut pour les cautions [B] [N] et [T] [Y] de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible , - Condamne la société GNUDI à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE, au titre du découvert du compte courant, la somme 2.128, 76 euros, outre les intérêts dus au taux légal, à compter le 6 juin 2019 et jusqu'à complet règlement, - Ordonne la capitalisation des intérêts, - Condamne solidairement la société GNUDI ainsi que [B] [N] et [T] [Y] aux dépens, - Condamne solidairement la société GNUDI ainsi que [B] [N] et [T] [Y] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du CPC, - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Y ajoutant : CONDAMNER solidairement la société GNUDI ainsi que [B] [N] et [T] [Y] en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement la société GNUDI ainsi que [B] [N] et [T] [Y] en leur qualité de cautions solidaires, aux entiers dépens de l'instance. faisant valoir pour l'essentiel que : - la cour est dessaisie de la demande de rectification du jugement ; - la société GNUDI et [B] [N] - seuls comparants en première instance - n'ayant pas déposé de conclusions mais demandé uniquement un moratoire de 6 mois avant de reprendre le paiement des échéances du prêt, la nullité de la déchéance du terme est une demande nouvelle en conséquence irrecevable ; - aucun texte n'impose de formalisme s'agissant de la déchéance d'un prêt, la Cour de cassation rappelant régulièrement que la banque ne saurait être dispensée d'adresser une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme du prêt, sauf à ce que cette dernière ait intégré au contrat une résiliation de plein droit et au cas d'espèce, le contrat prévoit cette faculté en son article 12 par lettre recommandée avec effet immédiat ; - la société GNUDI n'ayant pas respecté les échéances du prêt du 21 juillet 2017 dès le 26 août 2018, laissant 7 mensualités impayées, la société BRED a prononcé la déchéance du terme à bon droit selon les stipulations de l'article 12 du contrat de prêt du 21 juillet 2017; - les délais de paiement précédemment consentis n'ont pas été respectés malgré l'exécution provisoire attachée au jugement, et aucune pièce n'est fournie justifiant de la situation financière actuelle des appelants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 1- contestations relatives à la déchéance du terme et à l'exécution du contrat par la banque : 1°-recevabilité : En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les articles 564 et 565 du même code disposent respectivement qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et que les prétentions ne sont pas nouvelles « dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». La demande tendant à voir prononcer la nullité de la déchéance du terme du prêt consenti à la société GNUDI est nouvelle en cause d'appel en ce que devant le tribunal de commerce, cette dernière et [B] [N] qui n'ont pas conclu, ont seulement demandé un moratoire de 6 mois avant de reprendre le règlement des mensualités du crédit. Cette fin de recevoir ne peut cependant être opposée à [T] [Y] qui n'était ni présent ni représenté en première instance. 2°- conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt : Il est constant que sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme d'un prêt ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose l'emprunteur pour y faire obstacle. Dans le cas d'espèce, l'article 12 « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt stipule que celui-ci « pourra être résilié de plein droit par le Prêteur par lettre recommandée, avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants : (') - Non-respect par l'emprunteur des obligations générales sus-indiquées, éventuellement des engagements énoncés aux « Conditions Particulières » ; (') - En cas de non-paiement au Prêteur d'une somme quelconque contractuellement prévue, en cas d'impayés sur tout prêt ou crédit consenti par le prêteur ou tout autre établissement bancaire ou financier ; - Incident de paiement, protêts ; ('), Si une de ces hypothèses se réalisait, l'Emprunteur aurait l'obligation de procéder au remboursement du concours, à la première échéance de remboursement suivant la survenance de l'un quelconque de ces événements. Ce remboursement devra s'accompagner du paiement de tous les intérêts courus à la date de remboursement anticipé et de toute autre somme alors due au titre du concours. Dans ces hypothèses, le Prêteur n'aura à remplir aucune autre formalité, ni à faire prononcer la déchéance du terme. Les paiements ou régularisations postérieurs à cet avis ne feraient pas obstacle à cette exigibilité » . Ces stipulations indiquant de façon suffisamment claire et non équivoque que la banque se réserve la faculté de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du concours consenti sans formalité en cas de défaillance de l'emprunteur, la BRED BANQUE POPULAIRE ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre. Il n'est pas non plus établi qu'elle aurait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, en ce que la première échéance impayée est datée du 26 août 2018 et que la banque a réclamé l'intégralité de sa créance par lettre du 28 mars 2019 soit 7 mois plus tard en faisant référence à plusieurs relances préalablement adressées à la société GNUDI, les intimés ne fournissant de leur côté aucun élément établissant que des discussions étaient engagées en vue d'une régularisation des impayés ni qu'un réaménagement du crédit était en cours de négociation. Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue. 2- demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (') ». La cour ne disposant d'aucun élément justifiant de remettre en cause l'échéancier défini en première instance en vue de l'apurement de la dette, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 3- dépens et frais irrépétibles : La société GNUDI, [T] [Y] et [B] [N] qui succombent supporteront la charge des dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT recevable mais mal fondée la demande formée par [T] [Y] et tendant à contester l'exigibilité immédiate des causes du prêt consenti à la société GNUDI ; CONDAMNE la société GNUDI, [T] [Y] et [B] [N] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société GNUDI, [T] [Y] et [B] [N] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT