Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2009, 2008/12452

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/12452
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NIKE
  • Classification pour les marques : CL18 ; CL25 ; CL28
  • Numéros d'enregistrement : 1533030 ; 1284327 ; 1533029
  • Parties : NIKE INTERNATIONAL Ltd (États-Unis) / ODETTEX SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 Juin 20093ème chambre 1ère sectionN° RG : 08/12452 DEMANDERESSESociété NIKE INTERNATIONAL LIMITEDOne Bowermann Drive, Beaverton Oregon,97005-6453 ETATS UNISreprésentée par Me Gaëlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T01 DEFENDERESSES.A.R.L. ODETTEX[...]33260 LA TESTEreprésentée par Me CLEMENT ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 1885 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice PrésidenteAnne CHAPLY. JugeCécile VITON, Jugeassistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 07 Avril 2009 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Anne CHAPLY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition de la décision au greffeContradictoirementen premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

. La société NIKE INTERNATIONAL est titulaire des marques suivantes : - NIKE n° 1 533 030 déposée à l'INPI le 26 mai 1989 et renouvelée le 25 janvier 1999 - NIKE semi-figurative n° 1 284 327 déposée à l'INPI le 19 septembre 1984 et renouvelée le 31 mai 2004- une marque figurative en forme d'aile appelée le SWOOSH n° 1533029 déposée à l'INPI le 26 mai 1989 et renouvelée le 27 janvier 1999notamment pour des chaussures de sport, vêtements et accessoires relevant des classes 18, 25 et 28 de la classification internationale. A la fin du mois de juin 2008, NIKE a découvert l'offre à la vente sur les pages du site Internet www. odettex.com de produits revêtus des marques NIKE et notamment des chaussures de sport et des vêtements. La société NIKE a fait dresser un procès-verbal de constat sur Internet le 3 juillet 2008 puis sur autorisation du Président du TGI de BORDEAUX de saisie-contrefaçon le 23 juillet 2008 au 235 Cours de l'Yser, adresse de l'entrepôt, et au [...] à La Teste de Buch, adresse du siège social. La société NIKE a ensuite fait assigner, par acte du 22 août 2008, la société ODETTEX aux fins de :Vu les articles L 713-2 et L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,Vu l'article 700 du code de procédure civile- se déclarer compétent- dire qu'en offrant à la vente et vendant des produits de marques NIKE sans rapporter la preuve de leur première mise en circulation sur le territoire de l'Espace Economique Européen par la société NIKE ou avec son autorisation, la société ODETTEX s'est livrée à des actes de contrefaçon par usage illicite de marque.- faire interdiction à la société ODETTEX de poursuivre sous quelque forme que ce soit toute importation, offre à la vente et vente de produits revêtus de la marque NIKE et ce, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée;- ordonner à la société ODETTEX de produire sous astreinte de 1.5006 par jour de retard tous documents ou informations permettant de déterminer l'origine et le réseau de distribution des marques NIKE qu'elle a proposées à la vente et vendues et notamment les noms et adresses de ses fournisseurs les quantités achetées et vendues et leur prix d'achat- condamner la société ODETTEX à payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.- ordonner la publication judiciaire du jugement sur le site Internet de la la société ODETTEX et dans trois revues, journaux ou magazines au choix de NIKE et aux frais exclusifs de la société ODETTEX sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 3.000 € HT.- Condamner la société ODETTEX à payer à la demanderesse la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;- Condamner la société ODETTEX aux entiers dépens dont les frais de procès-verbal de constat Internet et les frais de saisie-contrefaçon. La société ODETTEX a constitué avocat mais n'a jamais conclu. La clôture a été prononcée le 25 mars 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

: * Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS La société NIKE demande au tribunal de se déclarer compétent, cependant, la question de la compétence relevant du juge de la mise en état et en l'absence de contestation sur ce point, le tribunal considère acquise sa compétence et n'a pas à statuer sur ce point dans le présent jugement. * Sur la contrefaçon. En vertu de l'article L 713-4 du code de la Propriété Intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour les produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. A contrario, constituent des actes de contrefaçon au sens de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, l'importation en FRANCE, non autorisée par le titulaire de la marque, de produits identiques à ceux faisant l'objet de la protection, en provenance de pays tiers à la communauté ainsi que la détention, l'offre à la vente et la vente de telles marchandises d'origine illicite. II en résulte que l'épuisement des droits n'a lieu que si les produits ont été mis sur le marché dans la Communauté économique européenne ou l'Espace économique européen avec l'autorisation du titulaire de la marque, laquelle doit traduire de façon certaine la renonciation du titulaire de la marque à opposer son droit exclusif. Il appartient à celui qui se prévaut de l'épuisement des droits du titulaire de la marque d'en apporter la preuve. En l'espèce, le procès-verbal dressé sur Internet le 3 juillet 2008 établit que la société ODETTEX se présente comme exerçant une activité d'import- export et disposant à ce titre de fournisseurs dans de nombreux pays étrangers. Le procès-verbal de constat de saisie-contrefaçon du 23 juillet 2008 établit, quant à lui, que la société ODETTEX n'a pas d'activité physique sur le territoire français, l'adresse du siège social correspondant à une simple boîte aux lettres et les entrepôts n'existant pas à l'adresse prétendue. Lors de ces opérations, Henri C, présent sur les lieux et se présentant comme le frère du gérant, a confirmé ces faits à l'huissier, lui précisant que son frère était en Israël, que l'activité de la société ODETTEX était exercée par le biais de son site Internet et que tous les appels étaient renvoyés là-bas. En conséquence, la défenderesse, qui s'est constituée mais n'a pas conclu, n'apporte pas la preuve que les produits NIKE qu'elle propose à la vente sur son site Internet ont été mis sur le marché avec l'accord de la demanderesse. Au contraire, les déclarations du frère du gérant tendent à confirmer la mise sur le marché sans l'autorisation de NIKE des produits vendus par la société ODETTEX, puisqu'il a déclaré que les produits provenaient des mêmes usines que ceux vendus par NIKE et que les producteurs asiatiques qui produisaient la commande de NIKE en faisaient en plus, identiques, commercialisés par des circuits parallèles. Les actes de contrefaçon des marques NIKE reprochés à la société ODETTEX sont donc constitués pour avoir offert à la vente des vêtements et chaussures supportant ces marques sur son site Internet www.odettex.com, et ce sans l'autorisation du titulaire des marques. A cela s'ajoute la reproduction des marques NIKE sur les différentes pages du site www.odettex.com pour désigner les produits mis en vente qui constitue également un acte de contrefaçon dès lors qu'elle n'a pas été autorisée par la titulaire de la marque. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'interdiction de poursuivre sous quelque forme que ce soit toute importation, offre à la vente et vente de produits revêtus de la marque NIKE et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard pendant quatre mois. * Sur le préjudice La demanderesse sollicite du tribunal la condamnation de la défenderesse à produire un certain nombre de pièces en vertu de 1 ' article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de 1 ' article L 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n’existe pas d'empêchement légitime ; Les documents ou informations recherchés portent sur :a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et détaillants ;b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou service en cause. En l'espèce, il a été établi que les produits mis en vente étaient contrefaisants et que les opérations de saisie-contrefaçon n'ont pas permis d'appréhender l'ampleur exact du commerce illicite réalisé par la société ODETTEX. Il sera donc fait droit à la demande de la société NIKE d'ordonner à la société ODETTEX de produire sous astreinte de 1.000€ par jour de retard pendant quatre mois tous documents ou informations permettant de déterminer l'origine et le réseau d'importation et de distribution des produits marqués NIKE proposés à la vente et vendus sur son site www.odettex.com et notamment les noms et adresses de ses fournisseurs, les quantités achetées et vendues et leur prix d'achat. S'agissant de la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel, si la société titulaire des marques établit la réalité de l'offre à la vente des produits contrefaisants, elle ne démontre pas l'ampleur de la vente de ces produits en France, il n'est donc pas possible de savoir s'il y a eu réellement vente ni de connaître la quantité en cas de vente effective. Il doit en être tenu compte dans l'évaluation de son préjudice pour lequel il lui sera alloué à titre provisionnel la somme de 30.000C. * Sur les autres demandes. La publication judiciaire du présent jugement n’apparaît pas nécessaire au vu des circonstances de la cause et ne sera donc pas ordonnée à titre de réparation complémentaire des dommages subis. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société NIKE. La défenderesse sera également condamnée aux entiers dépens dont les frais de procès-verbal de constat Internet et les frais de saisie-contrefaçon.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort ; - Dit qu'en offrant à la vente et vendant des produits de marques NIKE sans rapporter la preuve de leur première mise en circulation sur le territoire de l'Espace Économique Européen par la société NIKE ou avec son autorisation, la société ODETTEX s'est livrée à des actes de contrefaçon par usage illicite de marque. - Fait interdiction à la société ODETTEX de poursuivre sous quelque forme que ce soit toute importation, offre à la vente et vente de produits revêtus de la marque NIKE et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que l'astreinte cessera de courir à l'issue d'un délai de QUATRE MOIS ; - Ordonne à la société ODETTEX de produire tous documents ou informations permettant de déterminer l'origine et le réseau de distribution des marques NIKE qu'elle a proposées à la vente et vendues et notamment les noms et adresses de ses fournisseurs les quantités achetées et vendues et leur prix d'achat sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que l'astreinte cessera de courir à l'issue d'un délai de QUATRE MOIS; - Condamne la société ODETTEX à payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel; - Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Rejette la demande de publication judiciaire du jugement. - Condamne la société ODETTEX à payer à la société NIKE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamne la société ODETTEX aux entiers dépens dont les frais de procès-verbal de constat Internet et les frais de saisie-contrefaçon.