Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2018, 18-82.893

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-07-11
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon
2018-03-27

Texte intégral

N° Y 18-82.893 F-D N° 1946 CG10 11 JUILLET 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. A... X...; contre l'arrêt n° 385 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 mars 2018, qui dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie et tentative en bande organisée et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 80 et s., 137 et s, 144 et s, 181, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ; "aux motifs que par arrêt rendu le 23 mars 2018, la cour a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité aux motifs que, conformément aux exigences des articles 80-1, 137, 137-1, 137-3 et 144 du code de procédure pénale, les raisons de fait et de droit qui peuvent motiver la détention provisoire sont bien soumises à un contrôle juridictionnel, le critère de gravité des preuves et des indices matériels susceptibles d'établir l'infraction et justifiant sa qualification pouvant en outre, en application de l'article 80-1-1 dudit code, faire l'objet d'une demande d'octroi du statut de témoin assisté, sans préjudice du droit de demander l'annulation de la mise en examen ; qu'il n'incombe pas, ainsi, à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la pertinence des preuves ayant fondé la mise en examen, suspecté d'avoir trompé l'ASP par la fausse qualité d'employeur, mais de rechercher s'il existe des éléments rendant plausible son implication dans les faits reprochés ; qu'en l'espèce, les investigations effectuées établissent que M. A... X... gère ou à des intérêts dans une trentaine de sociétés commerciales ainsi que dans des sociétés civiles immobilières, que les transferts de fonds mis en évidence entre ces entités paraissent dépourvus de réalité économique alors qu'il a admis avoir mis en place un système de fausses déclarations de salariés, de concert, selon ses dires, avec MM. Alain Y... et Philippe Z... ; qu'à ce stade encore débutant de l'information, le juge des libertés et de la détention a justement noté la nécessité de permettre l'accomplissement des actes restant à accomplir à l'abri de toute concertation frauduleuse, alors que d'autres protagonistes sont à l'évidence impliqués eu égard au nombre des entités concernées, pour certaines à l'étranger, et aux investigations qui tendent à établir, à la suite de l'interpellation de M. Y..., des manoeuvres de dissimulation des preuves ; qu'en outre, s'il est allégué la réalisation de saisies bancaires, celles-ci n'ont pas permis de retrouver la totalité des fonds litigieux, en particulier s'agissant des comptes pouvant être détenus, en particulier hors du territoire national, par le mis en examen ; qu'enfin, l'attitude de M. X..., qui n'a pas répondu immédiatement aux convocations des enquêteurs, alors que son épouse était en garde à vue et qu'il était en Suisse ou en Espagne, selon des éléments à vérifier, rend incertaines ses garanties de représentation, nonobstant les éléments communiqués sur ce point ; que dans ces conditions la détention provisoire est entièrement justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ci-dessus rappelés, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique étant tout à fait insuffisante pour prévenir les risques évoqués quelles qu'en soient les modalités ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ; "1°) alors que l'insuffisance des mesures alternatives à la détention provisoire au regard des intérêts protégés par l'article 144 du code de procédure pénale doit être préalablement et concrètement établie, et ne saurait être directement déduite des seules considérations relatives à l'opportunité d'une détention ; qu'en se bornant à affirmer qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique est tout à fait insuffisante pour prévenir les risques évoqués quelles qu'en soient les modalités, la cour s'est déterminée par un motif stéréotypé en violation des textes cités au moyen et des exigences des articles 5-1 et 5-3 c. de la Convention des droits de l'homme et de l'article 137 du code de procédure pénale ; "2°) alors que la juridiction supérieure de l'instruction, dans son appréciation de l'ensemble des circonstances de fait et de droit militant pour ou contre la détention, ne saurait être contrainte par la règle dite de l'« unique objet » interprétée, en vertu d'une jurisprudence constante, comme lui interdisant toute appréciation de la pertinence de l'incrimination retenue au regard des faits objet de l'instruction ; qu'expressément requise d'apprécier l'inadéquation de l'incrimination retenue contre le requérant en l'état des éléments réunis par l'information, la cour s'est refusée à exercer tout contrôle sur ce point, violant ainsi les dispositions des articles 5-1 c. et 5-3 de la Convention des droits de l'homme ; "3°) alors qu'en se bornant à affirmer que les garanties de représentation du requérant demeuraient incertaines « nonobstant les éléments communiqués sur ce point » sans autrement établir si et en quoi ces éléments seraient insuffisants (résidence à son domicile avec, le cas échéant, placement sous surveillance électronique, saisie pénale importante pratiquée sur son patrimoine à hauteur de 2.25 millions euros, la cour a derechef privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., la chambre de l'instruction, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'information complexe des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé débutait, que le mis en examen gérait ou avait des intérêts dans une trentaine de sociétés commerciales et civiles immobilières au moyen desquelles il a admis avoir mis en place avec d'autres protagonistes, un système de fausses déclarations de salariés , qu'elle a retenu que des investigations devaient s'accomplir à l'abri de toute concertation frauduleuse, que les saisies pénales mises en oeuvre n'ont pas permis de recouvrer la totalité des fonds détenus par le mis en examen sur des comptes ouverts à l'étranger, qu'il y a risque de déperdition des preuves, que M X... qui a des liens à l'étranger et n'a pas répondu immédiatement aux convocations des enquêteurs, étant en Suisse ou en Espagne, offre des garanties incertaines de représentation en justice, qu'elle en a déduit que la détention provisoire, mesure de sûreté, était justifiée par les nécessités de l'instruction, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique étant tout à fait insuffisante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a répondu aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, le mis en examen ne pouvant, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, et a justifié sa décision ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.