Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans 04 novembre 2008
Cour administrative d'appel de Nantes 27 octobre 2009

Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 27 octobre 2009, 09NT00097

Mots clés SCI · permis de construire · maire · stationnement · réalisation · commune · recours · règlement · requête · ressort · participation · chaussée · logement · immeuble · pouvoir

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 09NT00097
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 04 novembre 2008, N° 07-1097
Président : M. LAINE
Rapporteur : M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public : M. DEGOMMIER
Avocat(s) : JANICOT

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans 04 novembre 2008
Cour administrative d'appel de Nantes 27 octobre 2009

Texte

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 19 février 2009, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) ICARE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 23, rue de la Monaco à Vouvray (37210), par Me Janicot, avocat au barreau de Paris ; la SCI ICARE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1097 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 du maire de Tours (Indre-et-Loire) rejetant sa demande de ne pas être assujettie à la participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 janvier 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Tours à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour la SCI ICARE ;


Considérant que

la SCI ICARE relève appel du jugement du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 du maire de Tours (Indre-et-Loire) rejetant sa demande de ne pas être assujettie à la participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement, ensemble la décision du 23 janvier 2007 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit applicable, même en l'absence de texte, aux juridictions administratives, n'impose au tribunal administratif d'analyser les observations orales qui auraient été présentées à l'audience publique, ni de mentionner la date de clôture de l'instruction, cette date figurant au surplus dans l'avis d'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'original des visas du jugement attaqué fait mention des deux notes en délibéré adressées par la SCI ICARE au Tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, l'article R. 741-2 du code de justice administrative qui dispose que la décision rendue par une juridiction administrative mentionne la production d'une note en délibéré, n'a pas été méconnu ;

Sur la participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation (...) doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...) le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet (...) de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant (...) soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement (...) soit de l'acquisition de places dans un parc privé (...) A défaut, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. ; qu'enfin, l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tours fixe, pour les habitations collectives, une norme de : une place pour 80 m² de SHON (surface hors oeuvre nette) avec une place minimum par logement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble collectif objet du projet autorisé par le permis de construire délivré le 18 janvier 2005 à la requérante, situé 31, rue Edgard Quinet à Tours, comprenait, selon l'acte notarié du 13 décembre 2002 par lequel la SCI ICARE en est devenue propriétaire, deux logements aux premier et second étages, et au rez-de-chaussée un couloir desservant deux bureaux, wc, jardin, deux garages, ainsi que le confirme d'ailleurs le plan du rez-de-chaussée avant travaux produit par la SCI à l'appui de sa demande de permis de construire ; que le permis susmentionné délivré le 18 janvier 2005, fait générateur de la participation litigieuse, a pour objet, selon la notice explicative de l'architecte et le plan joint au dossier de demande, la création au rez-de-chaussée de l'immeuble d'un logement par récupération de surface habitable (environ 20 m²) et extension (environ 30 m²) ; que, dans ces conditions, en application de l'article UA 12 précité du règlement du plan d'occupation des sols, la création d'un troisième logement dans un immeuble n'en comportant que deux précédemment devait donner lieu à la création d'une place de stationnement ; qu'il suit de là qu'à défaut de réalisation de celle-ci, le maire de Tours a légalement assujetti la SCI pétitionnaire au versement de la participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement ; que la double circonstance que la surface hors oeuvre nette créée soit inférieure à 80 m² et que certaines pièces du rez-de-chaussée aient occasionnellement pu être sous-louées en tant que chambres est sans influence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ICARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI ICARE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI ICARE à verser à la commune de Tours une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :



Article 1er :La requête de la SCI ICARE est rejetée.

Article 2 :La SCI ICARE versera à la commune de Tours une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière ICARE et à la commune de Tours.

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