Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 09-65717
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 29 janvier 2009
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
91,
99,
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Et attendu qu'ayant été rendu en matière d'appel, l'arrêt, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Institut Sainte-Clotilde aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.