Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar 29 janvier 2009
Cour de cassation 30 novembre 2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65717

Mots clés pourvoi · procédure civile · saisie · statuer · recevabilité · ressort · fin · indépendamment · exception · fond · mettre · frappées · frappé · sainte · examinée

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 09-65717
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 29 janvier 2009
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar 29 janvier 2009
Cour de cassation 30 novembre 2010

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 91, 99, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Et attendu qu'ayant été rendu en matière d'appel, l'arrêt, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'Institut Sainte-Clotilde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.