24/5/2007 OPP 01-1659-PAB
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2000 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société EASYGROUP IP LICENSING LIMITED (société de droit anglais) a déposé, le 18 janvier 2001, la demande d'enregistrement n° 01 3 0 77284, portant sur la dénomination EASY.
Le 23 avril 2001, la société EASYNET (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la demande d’enregistrement de marque verbale EASYNET, déposée le 10 janvier 2001 sous le n° 01 3 075779.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque la reproduction et l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 4 mai 2001, sous le numéro 01-1659. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande.
La société déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Principalement, sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite au retrait partiel effectué par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Imprimés et publications, livres, manuels, pamphlets, lettres circulaires, brochures, albums, journaux, magazines et périodiques, tickets, bons, coupons et documents de voyage ; documents, tickets et publications relatifs à des voyages organisés par le biais du réseau informatique mondial ; chemises pour ranger les documents de voyage ; livres guides de voyage, cartes à jouer, cartes d'identité, étiquettes (articles de papeterie), posters, cartes postales, papeterie, instruments pour écrire, matériel d'emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles en papier ou en matières plastiques, calendriers, agendas, photographies, cartes-cadeaux et cartes de vœux, badges, matériel d’enseignement et d’instruction, matériel promotionnel et de publicité à savoir prospectus, imprimés, affiches, enseignes en papier ou en carton Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, services de publicité et de promotion, services d'information commerciale, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Services d'information relatifs aux services de transport, y compris services d'information fournis en ligne à partir d'une base de données informatisée ou de l'Internet, services de réservation de transport et de voyage fournis au moyen du réseau mondial informatique » ;
Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a notamment été effectué pour les produits et les services suivants : « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques. Télécommunications ; communications par réseaux d'ordinateurs ; transmission d'informations par voie télématique ; transmission d'informations par réseaux télématiques et par réseaux de communications informatiques de type Internet et Intranet, fournitures d'accès à des sites informatiques et à Internet.
Education ; divertissement. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Elaboration (conception) de logiciels ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données et à des réseaux informatiques ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques interactives ».
CONSIDERANT, contrairement aux assertions de la société opposante, que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Services d'information relatifs aux services de transport, y compris services d'information fournis en ligne à partir d'une base de données informatisée ou de l'Internet, services de réservation de transport et de voyage fournis au moyen du réseau mondial informatique », qui s’entendent de prestations relatives aux transports, fournies par le biais des nouvelles technologies, ne relèvent pas de la catégorie formée par les services de « transmission d'informations par voie télématique ; transmission d'informations par réseaux télématiques et par réseaux de communications informatiques de type Internet et Intranet » de la marque antérieure, qui s’entendent exclusivement de prestations de nature technique permettant de transmettre les informations les plus diverses ; qu’ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure ne présentent pas la même nature ni la même fonction ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Imprimés et publications, livres, manuels, pamphlets, lettres circulaires, brochures, albums, journaux, magazines et périodiques, tickets, bons, coupons et documents de voyage ; documents, tickets et publications relatifs à des voyages organisés par le biais du réseau informatique mondial ; chemises pour ranger les documents de voyage ; livres guides de voyage, cartes à jouer, cartes d'identité, étiquettes (articles de papeterie), posters, cartes postales, papeterie, instruments pour écrire, matériel d'emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles en papier ou en matières plastiques, calendriers, agendas, photographies, cartes-cadeaux et cartes de vœux, badges, matériel d’enseignement et d’instruction, matériel promotionnel et de publicité à savoir prospectus, imprimés, affiches, enseignes en papier ou en carton. Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, services de publicité et de promotion, services d'information commerciale, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » ne peuvent être comparés aux « produits de l’imprimerie et publications, livres, catalogues, guides, manuels, brochures, calendriers, périodiques, revues, cartes de vœux, affiches, papeterie, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils). Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; clichés. Publicité, gestion des affaires commerciales et administration commerciale, travaux de bureaux, informations d’affaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Relations publiques et relations avec la clientèle » de la marque antérieure, ces produits et ces services ne figurant plus dans le libellé de la marque antérieure telle qu’enregistrée ;
Qu’à défaut d’argumentation justifiant de l’identité ou de la similarité des produits et des services précités de la demande d’enregistrement contestée et d’autres produits et de services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et les services en relation les uns avec les autres.
CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, ne sont ni identiques ni similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Subsidiairement, sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination EASY présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires.
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination EASYNET, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droite, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté ;
Que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne.
CONSIDERANT que le signe contesté reprend seulement l’élément verbal EASY de la marque antérieure, ce qui ne constitue pas une différence insignifiante ;
Qu'ainsi, le signe contesté ne constitue pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
CONSIDERANT que la société opposante invoque également l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la dénomination EASY ;
Que cette dénomination apparaît distinctive au regard des produits et des services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ;
Qu’en outre, la dénomination EASY, seul élément constitutif du signe contesté, constitue l’élément dominant de la marque antérieure, en raison du caractère faiblement distinctif de l’élément verbal NET, dès lors qu’au vu des services concernés, cet élément sera susceptible d’être perçu comme l’abréviation d’Internet ;
Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le même terme EASY.
CONSIDERANT que le signe contesté EASY constitue donc l’imitation de la marque antérieure EASYNET ; que toutefois, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée ne sont ni identiques ni similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; qu’ainsi, le signe verbal EASY peut être adopté comme marque pour désigner ces produits et ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EASYNET.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l’opposition numéro 01-1659 est rejetée.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Pierre-André BOSSUATjuriste