Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.134

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-16.134
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 5 février 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:SO10498
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/60a4a9e0c489873ed5d1e2fb
  • Président : M. Schamber
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-05-19
Cour d'appel de Rennes
2020-02-05

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10498 F Pourvoi n° A 20-16.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vert Import a formé le pourvoi n° A 20-16.134 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC Délégation CGEA Rennes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], ès qualités de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], ès qualités, et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [L], ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me [L], en qualité de liquidateur de la société Vert Import, à payer à M. [G] la somme de 14. 882,82 ? à titre de rappel de primes conventionnelle d'ancienneté, et celle de 1. 488,28 ? à titre d'incidence congés payés ; Aux motifs que « M. [Q] [G], par renvoi au 1er contrat de travail formalisé avec la Sas VERT IMPORT en janvier 1998, s'est vu appliquer comme expressément stipulé la convention collective nationale des entreprises de matériels agricoles et de motoculture de plaisance, dite SDLM, qui prévoit à son article 4.2 le versement à chaque salarié d'une prime d'ancienneté s'ajoutant « à son salaire réel » ou salaire de base, et calculée en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti - de 5 % à 13 % - en fonction d'un certain nombre d'années d'ancienneté cumulées, avantage conventionnel qu'il revendique en formulant une demande calculée sur la période 2009/2014 pour aboutir à un total de 14 882,82 ? - ses conclusions, pages 30/32 -, et à laquelle la partie appelante s'oppose au motif impropre principalement qu'elle en a tenu compte en l'intégrant dans la rémunération mensuelle fixe de ce dernier portée à 2. 000 ? bruts mensuels à partir du mois de janvier 2011. Sur ce dernier point, la cour constate que la rémunération servie à M. [Q] [G] à compter de janvier 2011, au vu de ses bulletins de paie, ne comporte aucune ligne spéciale relative à cette prime conventionnelle d'ancienneté qui lui est pourtant due, en sus de son salaire fixe ou de base et des éventuelles commissions au titre de la part variable. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé, mais par substitution de motifs, en ce qu'il lui a été alloué la somme de ce chef justifiée de 14. 882,82 ?, avec 1. 488,28 ? d'incidence congés payés » ; Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à constater que les bulletins de salaires, à compter de janvier 2011, ne comportent aucune ligne spéciale relative à la prime conventionnelle d'ancienneté due au salarié, quand le mandataire liquidateur de la société employeuse soutenait que cette prime d'ancienneté avait été incluse dans le salaire mensuel fixe à compter du 1er janvier 2011 (p. 11 de ses conclusions d'appel), la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me [L], en qualité de liquidateur de la société Vert Import, à payer à M. [G] la somme de 22. 000 ? à titre de rappel de salaires pour discrimination, et celle de 2. 200 ? à titre de congés payés afférents ; Aux motifs que « Sous couvert d'une « discrimination salariale » au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail, M. [Q] [G], comme il le développe dans ses conclusions en pages 35/39, invoque plus précisément une atteinte au principe général d'égalité de traitement entre les commerciaux qui vendent des pièces détachées et ceux qui vendent du matériel, les premiers, dont il faisait partie au sein de l'entreprise, ayant toujours perçu une rémunération inférieure aux derniers, alors même qu'ils sont tous placés dans une situation identique et qu'aucune raison objective ne permet de justifier une telle différence salariale, ce à quoi la partie appelante se limite à répondre sans autres éléments d'explication que les commerciaux affectés à la vente de matériel ont des fonctions différentes de celles des commerciaux dédiés à la vente de pièces détachées puisque, selon elle, n'étant pas placés dans une situation identique. M. [Q] [G], précisément au regard de l'élément de comparaison qu'il soumet à la cour au travers de la situation de son collègue de travail, M. [C] [U], qui a été recruté en novembre 2010 également comme « technico-commercia » - catégorie cadre-niveau V-échelon 1-coefficient 315 avec une rémunération de base de 2 500 ? bruts mensuels, supérieure donc de 500 ? à la sienne, soumet bien à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser en l'espèce une inégalité de traitement, et force est de relever que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments étrangers à toute atteinte au principe d'égalité de traitement permettant alors de justifier une telle différence de rémunération. Dès lors qu'en définitive l'employeur n'établit pas en l'espèce qu'une telle inégalité de traitement au plan salarial repose sur des critères objectifs, cela pour se contenter de faire une distinction purement artificielle entre les commerciaux qui vendent des pièces détachées et ceux qui vendent du matériel - comme M. [C] [U] -, la décision entreprise sera confirmée, mais par substitution de motifs, en ce qu'elle a alloué à M. [Q] [G] la somme de 22. 000 ? à titre de rappel de salaires -mode de calcul en page 38 de ses conclusions -, et 2. 200 ? de congés payés afférents » ; Alors que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés que pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si M. [G] et le salarié auquel il se comparait n'étaient pas placés dans une situation différente, dans la mesure où ils exerçaient des fonctions dans deux secteurs d'activité différents de la société, employant un nombre de commerciaux différents, de sorte que, selon le secteur d'activité, la zone géographique sur laquelle ils intervenaient était plus ou moins large, s'étant bornée à estimer que cette distinction est purement artificielle, quand elle permettait pourtant de démontrer que les salariés en cause n'étaient pas placés dans une situation identique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe précité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me [L], en qualité de liquidateur de la société Vert Import, à payer à M. [G] la somme de 27. 546,06 ? à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation légale d'adaptation et d'employabilité ; Aux motifs que « M. [Q] [G] rappelle, sans être véritablement démenti sur ce point par la partie adverse, n'avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle en un peu plus de 16 années d'activité au sein de l'entreprise, en violation de l'article L. 6321-1 du code du travail imposant à l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail tout en veillant au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ce qui constitue pour l'intimé, précisément en raison d'un tel manquement patronal, un préjudice distinct de celui pouvant résulter de la rupture de son contrat e travail. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs, pour avoir alloué à M. [Q] [G] la somme indemnitaire à ce titre de 27. 546,06 ? » ; Alors que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; qu'en accordant au salarié des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation légale d'adaptation et d'employabilité, après avoir retenu que le fait de n'avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle constitue pour le salarié un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ce préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1, anciennement 1147 du code civil, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail.