FV/IC
[J] [P]
C/
S.A.R.L. [R] [S]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 19/01421 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FKSS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 juin 2022,
RG 19/01421
APPELANT :
Défendeur à la requête
Monsieur [J] [P]
né le 29 Juin 1958 à [Localité 6] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me
Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉE :
Défenderesse à la requête
S.A.R.L. [R] [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maxence
PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
PARTIES INTERVENANTES :
Demanderesses à la requête
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me
Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP
BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023,
ARRÊT :
rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon devis en date du 9 juillet 2016, la Sarl [S] [R] réalise, à la demande de Monsieur [J] [P], des travaux de couverture de la terrasse attenante à la maison d'habitation de ce dernier à [Adresse 7].
En cours de chantier, contestant la qualité des prestations de la Sarl [S] [R], Monsieur [P] fait appel à un huissier de justice qui établit un procès-verbal de constat en date du 28 octobre 2016.
Ce procès-verbal de constat est dénoncé le 2 novembre 2016 à la Sarl avec sommation 'd'avoir à démonter l'installation mise en place de manière défectueuse et ce dans un délai d'un mois et de faire en sorte qu'il ne soit rien demandé pécuniairement du fait des nombreuses malfaçons constatées sur le chantier.'
Selon courrier en date du 17 novembre 2016, la Sarl, prenant acte de la demande d'arrêt des travaux, sollicite le paiement de la somme de 8.127,68 euros selon facture en date du 14 novembre 2016.
A défaut d'accord amiable, la Sarl [S] [R] assigne Monsieur [P] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de le voir condamné à lui verser les sommes dues au titre des factures émises par exploit d'huissier du 1er juin 2017.
Reconventionnellement, Monsieur [P] sollicite l'instauration d'une expertise judiciaire, ainsi que la condamnation de la Sarl à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive.
Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Dijon déboute Monsieur [P] de ses demandes et le condamne à payer à la Sarl [S] [R] la somme principale de 8.127,68 euros outre intérêts au taux légal, celle de 1.800 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Monsieur [P] fait appel par déclaration en date du 6 septembre 2019.
Par ordonnance en date du 11 février 2021, le conseiller de la mise en état, à la demande de Monsieur [P], ordonne une expertise judiciaire et désigne Monsieur [D] [N], lequel dépose son rapport le 15 juillet 2021.
******
Suivant acte d'huissier en date du 23 novembre 2021, la Sarl [S] [R] assigne la société
MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard en intervention forcée aux fins d'être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge.
Puis, par acte d'huissier en date du 16 décembre 2021, la Sarl [S] [R] signifie à ces deux sociétés ses écritures après expertise aux termes desquelles elle sollicite notamment leur condamnation aux fins d'être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge.
Le 11 mars 2022, les sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard déposent des conclusions.
Selon avis en date du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état appelle l'affaire en audience d'incident relativement à la recevabilité de ces conclusions.
Par conclusions déposées le 14 mai 2022, les sociétés MMA demandent :
- l'annulation de l'assignation qui leur a été délivrée le 23 novembre 2021,
- subsidiairement, le rejet des prétentions à l'irrecevabilité de leurs écritures notifiées le 11 mars 2022,
- la condamnation de la Sarl [R] [S] à leur payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles soulignent que l'assignation qu'elles ont reçue le 23 novembre 2021 ne mentionne pas les délais imposés par l'article
910 du code de procédure civile, ce qui leur cause grief puisqu'elles n'ont pas conclu dans les 3 mois comme le prévoit ce texte mais le 11 mars 2022 en réponse aux conclusions signifiées le 16 décembre 2021.
La société [R] [S] conclut le 17 mai 2022 au rejet de la demande tendant à une mise hors de cause des MMA et sollicite pour le moins que leurs conclusions soient jugées irrecevables, le tout avec allocation à chacune d'elles de 3 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Elle relève que les MMA ont fait valoir leur défense au fond sans soulever la nullité, laquelle est ainsi couverte conformément à l'article
112 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état :
- déclare irrecevables les conclusions remises par les sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard le 11 mars 2022,
- les condamne aux dépens de l'incident et, vu l'article
700 du code de procédure civile, au paiement chacune de 1 000 euros à la Sarl [R] [S],
- rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le magistrat retient que la Sarl [R] [S] objecte à bon droit que les MMA ont fait valoir leur défense au fond sans soulever la nullité qui est en conséquence couverte en application de l'article
112 du code de procédure civile, et que, contrairement à ce que soutiennent les MMA, il n'est pas ambigu d'appliquer l'article
910 du code de procédure civile qui concerne la demande d'intervention forcée, l'assignation du 23 novembre 2021 valant conclusions ; que ce texte ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit d'avoir un procès équitable, invoquée au regard de leur unique qualité d'intervenantes forcées après appel, alors qu'elles ont conclu tardivement sur le fond en omettant de soulever une nullité.
Il ajoute qu'elles ne peuvent pas être admises en tant qu'intervenantes volontaires dès leur constitution d'avocat le 4 janvier 2022 ou au moins leurs conclusions du 11 mars 2022, alors que leur qualité d'intervenantes forcées a été acquise le 23 novembre 2021.
*****
Les sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard déposent une requête en déféré le 4 juillet 2022 au termes de laquelle elles demandent à la cour d'appel de :
' Vu l'article
916 du code de procédure civile,
Vu les articles
112 et
114, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 910, dernier alinéa et 911, alinéa 2 du même code,
Vu les articles
325 et suivants du code de procédure civile,
- Juger les sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard bien fondé (sic) en leur déféré.
- Infirmer l'ordonnance rendue le 23 juin 2022, et statuant à nouveau,
A titre principal
- Prononcer la nullité de l'assignation en date du 23 novembre 2021 délivrée aux sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
En conséquence
,
- Mettre hors de cause les sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
A titre subsidiaire
- Déclarer recevables les conclusions des sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard notifiées le 11 mars 2022,
En conséquence,
- Débouter la société [R] [S] de ses demandes,
- Reconnaître aux sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la qualité d'intervenantes volontaires à la date de leur constitution ou, à tout le moins, à la date de leurs conclusions notifiées le 11 mars 2022,
En conséquence,
- Déclarer recevables les conclusions des sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard notifiées le 11 mars 2022,
- Débouter la société [R] [S] de ses demandes,
- Condamner la société [R] [S] à payer aux sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la même aux entiers dépens.'
Par conclusions déposées le 8 juillet 2022 sur le déféré, la Sarl [R] [S] demande à la cour de :
' Vu l'article
112 du code de procédure civile,
Vu l'article
331 du code de procédure civile,
Vu l'article
910 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article
56 du code de procédure civile
Vu les articles
66 et
69 du code de procédure civile,
Vu les articles
908,
909 et
910 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 23 juin 2022 rendue par le conseiller de la mise en état,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Débouter intégralement les sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de toutes leurs demandes formées par requête aux fins de déféré,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'ordonnance d'incident du 23 juin 2022 devait être réformée en certaines de ses dispositions,
- Juger régulière, valable et non entachée de nullité l'assignation en intervention forcée en date du 23 novembre 2021 délivrée aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard,
- Rejeter la demande de mise hors de cause des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Juger irrecevables les conclusions transmises par les sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard dans la présente procédure,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Juger irrecevable et infondée la demande des sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à être admises en qualité d'intervenantes volontaires dans le cadre de la présente procédure,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
- Condamner la société
MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl [R] [S] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- Condamner la société MMA Iard à payer à la Sarl [R] [S] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les sociétés
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la délivrance de l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de céans.'
Monsieur [J] [P], régulièrement avisé de la fixation de l'audience sur déféré par message du greffe du 4 juillet 2022 ne dépose aucune conclusion sur ce point.
En application des articles
455 et
634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée datée du 23 novembre 2021 :
Il sera relevé que si le magistrat chargé de la mise en état a retenu dans sa motivation que la nullité de l'assignation invoquée par les sociétés MMA était couverte par les conclusions au fond qu'elles avaient déposées préalablement, cet élément n'a pas été repris dans le dispositif de l'ordonnance déférée.
Il convient en conséquence, ajoutant à l'ordonnance, de statuer sur ce point.
Les sociétés MMA ne contestent pas qu'en application de l'article
112 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond.
Elles soutiennent toutefois que la jurisprudence consacre de manière constante une exception à ce principe en retenant que celle-ci reste recevable dès lors que la partie qui l'invoque a eu connaissance du fait entraînant la nullité postérieurement à la défense au fond.
Concernant le fait qui, selon elles, entraîne la nullité et dont elles n'auraient eu connaissance que postérieurement à leurs conclusions au fond, elles exposent que l'assignation en date du 23 novembre 2021 qui leur a été délivrée ne fait pas état des délais imposés par l'article
910 du code de procédure civile, et que ces délais n'ont pas plus été mentionnés lors de la signification par voie d'huissier en date du 16 décembre 2021 des conclusions de la Sarl [S] [R] ; que cette absence de mention des délais requis pour conclure leur cause nécessairement un grief puisqu'elles se voient aujourd'hui reprocher de ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois prévu à ce texte, de sorte qu'elles se trouvent empêchées dans leurs possibilités de défense ; que ce grief est d'autant plus établi que, déjà privées d'un premier degré de juridiction, elle le seraient de plus fort s'agissant du second degré.
Elles ajoutent qu'elles 'n'ont eu connaissance de ce grief' que lorsqu'il leur a été opposé, le 06 avril 2022 (date de notification des conclusions d'incident de la société [S] [R]), le fait que leurs conclusions en date du 11 mars 2022 étaient tardives ; qu'elles 'n'ont eu connaissance du fait' entraînant la nullité que postérieurement à leur défense au fond.
Ainsi, selon les sociétés MMA le grief serait le fait qui entraîne la nullité, alors qu'en réalité, le 11 mars 2022, elles n'ont été destinataires que du rappel de dispositions légales que leur avocat, régulièrement constitué depuis le 4 janvier 2022, ne pouvait pas en qualité de professionnel du droit ignorer.
Il s'en déduit que les conclusions aux fins de nullité de l'assignation qui leur a été délivrée sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 11 mars 2022 par les sociétés MMA :
Les sociétés MMA soutiennent en premier lieu que si la cour considérait que les conclusions qui leur ont été signifiées le 16 décembre 2021 valaient assignation en intervention forcée, dès lors qu'elles ont notifié leurs conclusions le 11 mars 2022, elles ont alors respecté le délai requis par l'article
910 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elles n'expliquent toutefois pas dans quelles conditions ni en vertu de quel texte législatif ou réglementaire, alors qu'elles ont été assignées en intervention forcée par assignation du 23 novembre 2021, la signification par acte d'huissier du 16 décembre 2021 des conclusions après expertise déposées par la Sarl [S] [R] constituerait une nouvelle assignation en intervention forcée.
Les sociétés MMA réitèrent ensuite l'argumentation déjà développée devant le magistrat chargé de la mise en état selon lesquelles il existerait d'une ambiguïté entre les dispositions de l'article 911 alinéa 2 et l'article 910 dernier alinéa du code de procédure civile.
Rappelant les dispositions de chacun de ces textes, elles soutiennent que, s'agissant de l'événement constituant le point de départ du délai pour conclure, force est de constater qu'il existe, contrairement à l'analyse du conseiller de la mise en état, une ambiguïté, voire une contradiction, entre ces deux textes, de sorte qu'il doit être fait application du texte le plus favorable, soit l'article
911 alinéa 2 du code de procédure civile ; que c'est par conséquent la date de notification des conclusions faites le 16 décembre 2021 qui doit être prise en compte, de sorte que leurs conclusions signifiées le 11 mars 2022 seront déclarées recevables.
Or si, aux termes de l'article
911 alinéa 2 du code de procédure civile qui concerne les régles d'échanges des conclusions entre appelant(s) et intimé(s), 'la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et
908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe', les dispositions de l'article 910 particulières aux intervenants forcés ou volontaires prévoient un régime différent clairement exposé, qui prend pour point de départ du délai pour conclure leur arrivée dans la procédure, soit s'agissant de l'intervenant forcé la date de son assignation.
Ces textes ne souffrent d'aucune ambiguïté.
Les sociétés MMA soutiennent ensuite qu'au regard de leur unique qualité de parties en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure, les dispositions de l'article
910 du code de procédure civile portent nécessairement une atteinte disproportionnée à leur droit fondamental d'avoir un procès équitable tel que prévu à l'article 6-I de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
L'absence des sociétés MMA en première instance résulte uniquement de l'abstention de leur assurée, la société [S] [R], qui n'a pas jugé utile de les appeler dans la cause, prenant le risque de disposer d'une expertise réalisée sans qu'elles puissent faire valoir leurs observations.
Les dispositions de l'article
911 du code de procédure civile, qui donnent aux intervenants forcés un délai d'une durée identique à celle accordé aux parties intiales pour conclure, seul le point de départ de ce délai étant différent, ne portent à l'évidence pas une atteinte disproportionnée aux droits de ces intervenants, alors au surplus qu'étaient annexés à l'assignation qui a été délivrée aux sociétés MMA l'ensemble des actes de procédure précédents.
Sur la demande des sociétés MMA aux fins d'être admises en tant qu'intervenantes volontaires, au sens des articles
328 et suivants du code de procédure civile, à la date de leur constitution intervenue le 27 décembre 2021 ou, à tout le moins, à la date de leurs conclusions notifiées le 11 mars 2022 :
Les sociétés MMA ayant, ainsi que l'a relevé le magistrat chargé de la mise en état, acquis dès la délivrance de l'assignation du 23 novembre 2021, la qualité d'intervenantes forcées, elles ne peuvent plus être considérées comme intervenant volontairement dans la procédure que ce soit lors de leur constitution d'avocat ou lors du dépôt de leurs conclusions dès lors que seul un tiers à la procédure peut intervenir volontairement dans celle-ci.
PAR CES MOTIFS
:
Ajoutant à l'ordonnance,
Déclare irrecevables les conclusions des sociétés MMA en ce qu'elles tendent à la nullité de l'assignation délivrée aux sociétés MMA le 23 novembre 2021,
Confirme pour le surplus l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 23 juin 2022,
Y ajoutant,
Rejette les conclusions des sociétés MMA tendant à leur reconnaître la qualité d'intervenantes volontaires,
Condamne la société
MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard aux dépens du déféré,
Vu les dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
Condamne la société
MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à verser chacune la somme de 1 000 euros à la Sarl [R] [S] pour ses frais liés au déféré.
Le Greffier, Le Président,