INPI, 14 avril 2009, 08-3658

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-3658
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PRIVATIS ; PRYMATYS INTEGRAL
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 98762051 ; 3586816
  • Parties : GROUPAMA SA / CENTRE FRANCAIS DU PATRIMOINE SA À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2009-11-06
INPI
2009-04-14

Texte intégral

OPP 08-3658 / CJR 14/04/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le CENTRE FRANÇAIS DU PATRIMOINE (société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance) a déposé, le 7 juillet 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 586 816 portant sur le signe verbal PRYMATYS INTEGRAL. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Aide administrative à la direction des affaires concernant la gestion de patrimoine. Services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achats de produits financiers, de produits monétaires ou de produits d'assurance pour d'autres entreprises. Assurances ; services bancaires ; consultations professionnelles en matière d'assurances ; expertises en matière d'assurance ; investissements et constitution de capitaux ; courtage en assurances ; estimations financières (assurances) ; services juridiques rendus dans le cadre d'un contrat d'assurances d'aide juridique. Affaires financières ; affaires monétaires ; analyses financières ; services de financement ; recouvrement de créances ; expertises financières ; administrations de biens ; opérations de change ; gérance de fortunes ; estimations fiscales et expertises fiscales ; prêts financiers ; transferts électroniques de fonds ; transactions financières ; consultations professionnelles en matières bancaire, financière, monétaire ; gestion de portefeuilles et de placements financiers. Affaires immobilières, estimations et expertises immobilières, évaluation de biens immobiliers, consultation en matière d'affaires immobilières, placements immobiliers, agences immobilières ». Le 14 octobre 2008, la société GROUPAMA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PRIVATIS, renouvelée par déclaration en date du 10 octobre 2008 sous le n° 98 762 051 et dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Assurance habitation ; informations, conseils et consultations en matière d'assurance habitation ; les services précités étant consultables ou disponibles notamment par voie télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques ». L'opposition, formée à l'encontre de d’une partie des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 23 octobre 2008 à la société déposante. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 31 décembre 2008, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Le 17 février 2009, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le déposant ainsi que la société opposante ont chacun présenté des observations contestant le bien-fondé de ce projet. La société opposante a quant à elle, également répondu aux observations du déposant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société GROUPAMA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société GROUPAMA fait valoir, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des services en ce qui concerne les services d’ « Affaires immobilières, estimations et expertises immobilières, évaluation de biens immobiliers, consultation en matière d'affaires immobilières, placements immobiliers, agences immobilières » de la demande d'enregistrement avec les services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains des services de la demande d'enregistrement, ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, le déposant conteste la comparaison faite par l’Institut entre les « Services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achats de produits d'assurance pour d'autres entreprises. Services juridiques rendus dans le cadre d'un contrat d'assurances d'aide juridique. Services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achats de produits financiers, de produits monétaires pour d'autres entreprises. Services bancaires ; investissements et constitution de capitaux ; estimations financières (assurances). Affaires financières ; affaires monétaires ; analyses financières ; services de financement ; recouvrement de créances ; expertises financières ; administrations de biens ; opérations de change ; gérance de fortunes ; estimations fiscales et expertises fiscales ; prêts financiers ; transferts électroniques de fonds ; transactions financières ; consultations professionnelles en matières bancaire, financière, monétaire ; gestion de portefeuilles et de placements financiers » de la demande d'enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure. Il conteste également la comparaison des signes, au motif que les marques doivent être comparées globalement et insiste sur les différences existant entre elles.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT l’opposition porte sur les services suivants : « Aide administrative à la direction des affaires concernant la gestion de patrimoine. Services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achats de produits financiers, de produits monétaires ou de produits d'assurance pour d'autres entreprises. Assurances ; services bancaires ; consultations professionnelles en matière d'assurances ; expertises en matière d'assurance ; investissements et constitution de capitaux ; courtage en assurances ; estimations financières (assurances) ; services juridiques rendus dans le cadre d'un contrat d'assurances d'aide juridique. Affaires financières ; affaires monétaires ; analyses financières ; services de financement ; recouvrement de créances ; expertises financières ; administrations de biens ; opérations de change ; gérance de fortunes ; estimations fiscales et expertises fiscales ; prêts financiers ; transferts électroniques de fonds ; transactions financières ; consultations professionnelles en matières bancaire, financière, monétaire ; gestion de portefeuilles et de placements financiers. Affaires immobilières, estimations et expertises immobilières, évaluation de biens immobiliers, consultation en matière d'affaires immobilières, placements immobiliers, agences immobilières » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : « Assurance habitation ; informations, conseils et consultations en matière d'assurance habitation ; les services précités étant consultables ou disponibles notamment par voie télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques ». CONSIDERANT que les services d’ « Assurances ; consultations professionnelles en matière d'assurances ; expertises en matière d'assurance ; courtage en assurances » de la demande apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté la société déposante. CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante a démontré la similarité des services d’ « Affaires immobilières, estimations et expertises immobilières, évaluation de biens immobiliers, consultation en matière d'affaires immobilières, placements immobiliers, agences immobilières » de la demande d'enregistrement et des services d’ « Assurance habitation ; informations, conseils et consultations en matière d'assurance habitation ; les services précités étant consultables ou disponibles notamment par voie télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que les « Services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achats de produits d'assurance pour d'autres entreprises. Services juridiques rendus dans le cadre d'un contrat d'assurances d'aide juridique » de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Assurance habitation ; informations, conseils et consultations en matière d'assurance habitation ; les services précités étant consultables ou disponibles notamment par voie télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet notamment les seconds ; Qu’en outre, rien ne permet d’affirmer comme le fait la société déposante, que les services précités sont destinés à des publics distincts, aucune précision ne figurant à cet égard dans le libellé ; Qu’enfin, ces services relèvent tous du domaine de l’assurance et sont rendus par les mêmes prestataires que sont les assureurs ; Que dès lors, contrairement à ce que soutient la société déposante, il n’y a pas lieu de distinguer entre les différentes prestations d’assurance ; Que les « Services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achats de produits financiers, de produits monétaires pour d'autres entreprises. Services bancaires ; investissements et constitution de capitaux ; estimations financières (assurances). Affaires financières ; affaires monétaires ; analyses financières ; services de financement ; recouvrement de créances ; expertises financières ; administrations de biens ; opérations de change ; gérance de fortunes ; estimations fiscales et expertises fiscales ; prêts financiers ; transferts électroniques de fonds ; transactions financières ; consultations professionnelles en matières bancaire, financière, monétaire ; gestion de portefeuilles et de placements financiers » de la demande d'enregistrement présentent également un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Assurance habitation ; informations, conseils et consultations en matière d'assurance habitation ; les services précités étant consultables ou disponibles notamment par voie télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques » de la marque antérieure, en ce que ces services sont généralement proposés en association les uns avec les autres ; Qu’en effet, comme le fait valoir la société opposante, il est d’usage courant de voir les établissements bancaires et financiers fournir des prestations relevant du domaine des assurances, de même que les compagnies d’assurance commercialisent des produits financiers ; Qu’il résulte de ces pratiques généralisées contrairement à ce que soutient la société déposante, que le public pourra être amené à penser que les services précités sont proposés indifféremment par les mêmes établissements financiers ou d’assurances ; Qu’à cet égard, il importe peu que les services précités puissent avoir des nature et fonctions différentes, dès lors qu’un lien de complémentarité a été démontré ; Qu'il s'agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les services d’ « Aide administrative à la direction des affaires concernant la gestion de patrimoine » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Assurance habitation ; informations, conseils et consultations en matière d'assurance habitation ; les services précités étant consultables ou disponibles notamment par voie télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques » de la marque antérieure, tous ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres ; Qu’à cet égard, s’il est vrai au vu des documents fournis, que deux sociétés d’assurance ont des parcs immobiliers et peuvent proposer des biens immobiliers à la vente ou à la location, il n’est pas établi que cette pratique présente un caractère de généralité tel que le public puisse commettre un risque de confusion sur leur origine ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, et ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PRYMATYS INTEGRAL, présenté ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination PRIVATIS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la dénomination PRYMATYS apparaît comme l’élément essentiel du signe contesté, en raison de sa position d’attaque en majuscules, le terme INTEGRAL qui le suit inscrit en minuscules et se rapportant directement au terme PRYMATYS, comme le reconnaît du reste le déposant lui-même suite au projet de décision, n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; Qu’à cet égard et contrairement à ce que soutient le déposant, au sein du signe contesté, la dénomination PRYMATYS est parfaitement détachable du terme INTEGRAL qui lui est simplement juxtaposé sans former avec elle un ensemble unitaire ayant une signification propre ou dans lequel elle serait fondue ; Qu’ainsi, arbitraire au regard des services visés, la dénomination PRYMATYS est susceptible de protection en elle-même et apte à exercer isolément, au moins en partie, la fonction distinctive du signe contesté ; Que visuellement, les dénominations PRYMATYS et PRIVATIS en présence sont de longueur identique et possèdent cinq lettres en commun P, R, A, T et S placées dans le même ordre et selon le même rang, de sorte qu’elles présentent une physionomie proche ; Que phonétiquement, elles possèdent le même rythme trissylabique, ainsi que la même succession de sonorités [pri-a-tis] ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations résident dans la substitution au sein du signe contesté des voyelles Y – Y aux voyelles I – I, ainsi que de la lettre M à la lettre V ; Que toutefois, la substitution entre des voyelles phonétiquement identiques se caractérisant également par leur doublement et entre deux consommes (M/V) présentant des ressemblances visuelles ont peu d’incidence, en ce que ces dénominations comportent de nombreuses lettres communes et restent surtout dominées par des sonorités extrêmement proches [pri-a-tis] ; Qu’intellectuellement, à supposer que le consommateur perçoive des évocations distinctes entre les deux signes (« privé » pour la marque antérieure, « premier » ou « primauté » pour le signe contesté), cette différence d’évocations ne saurait supplanter les ressemblances visuelles et surtout phonétiques précédemment relevées entre les dénominations en présence ; Qu’enfin, le fait que dans les domaines d’activités en question, les marques sont souvent utilisées en association avec la dénomination sociale de la société qui les propose ou son logo que les consommateurs connaissent bien, est sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes, dominés par des termes très proches. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté PRYMATYS INTEGRAL constitue l'imitation de la marque antérieure PRIVATIS. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté PRYMATYS INTEGRAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PRIVATIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 08-3658 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte surles services suivants : « Services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achats deproduits financiers, de produits monétaires ou de produits d'assurance pour d'autresentreprises. Assurances ; services bancaires ; consultations professionnelles en matièred'assurances ; expertises en matière d'assurance ; investissements et constitution decapitaux ; courtage en assurances ; estimations financières (assurances) ; servicesjuridiques rendus dans le cadre d'un contrat d'assurances d'aide juridique. Affairesfinancières ; affaires monétaires ; analyses financières ; services de financement ;recouvrement de créances ; expertises financières ; administrations de biens ; opérationsde change ; gérance de fortunes ; estimations fiscales et expertises fiscales ; prêtsfinanciers ; transferts électroniques de fonds ; transactions financières ; consultationsprofessionnelles en matières bancaire, financière, monétaire ; gestion de portefeuilles etde placements financiers. Affaires immobilières, estimations et expertises immobilières,évaluation de biens immobiliers, consultation en matière d'affaires immobilières,placements immobiliers, agences immobilières ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 586 816 est p artiellement rejetée, pour les servicesprécités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe