INPI, 26 février 2016, 2015-1681
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · enregistrement · papier · appareils · transmission · instruments · vêtements · spectacles · risque · musique · électroniques · ordinateurs · music · optiques · dessin
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2015-1681
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : BECAUSE MUSIC ; BECAUSE HOUSE MUSIC
Classification pour les marques : 9
Numéros d'enregistrement : 3313562 ; 4150315
Parties : OEE Ltd (société de droit britannique) / Nicolas L
Texte
OPP 15-1681 / OT Le 13 octobre 2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Nicolas L a déposé, le 21 janvier 2015, la demande d'enregistrement n° 14 4 150 315 portant sur le signe verbal BECAUSE HOUSE MUSIC.
Le 13 avril 2015, la société OEE Ltd (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BECAUSE MUSIC, renouvelée par déclaration en date du 17 avril 2014 le n° 3313562 et dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques.A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée au déposant le 29 mai 2015. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BECAUSE HOUSE MUSIC, présenté en lettres minuscules d'imprimerie ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal BECAUSE MUSIC;
CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun des ensembles verbaux d'origine anglo-saxonnes présentant la même construction associant le terme d'attaque BECAUSE à un terme renvoyant à l'univers de la musique (respectivement HOUSE MUSIC dans le signe contesté et MUSIC au sein de la marque antérieure invoquée) ;
Qu'ainsi, le consommateur des produits et services en cause gardera en mémoire des signes présentant la même structure et la même évocation et sera fondé à croire à une filiation entre ces deux marques.CONSIDERANT que le signe verbal contesté BECAUSE HOUSE MUSIC constitue donc l’imitation de la marque antérieure BECAUSE MUSIC, dont il risque d'être perçu comme une déclinaison.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Appareil pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement sonores, supports d'enregistrements magnétiques, disques accoustiques, films pour enregistrer des sons, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, automates à musiques avec systemes de prépaiement, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes d'ordinateur (logiciels téléchargeables), périphériques d'ordinateurs, sonneries de téléphones (appareils avertisseurs.) Affiches, porte-affiches, albums, almanach, objets d'art, auto- collants, billets (tickets), brochures, cartes de vœux musicales, chemises pour documents, clichés d'imprimerie, confection de vêtements, dessins, enseignes en papier ou en carton, feuilles, fiches, planches à graver, gravure, images, impressions, imprimés, journaux, livres, livrets, manuels, numéroteurs, papier, papier pour appareil enregistreur, photographies, photogravures, planches, planches à dessin, planches à graver, reproduction graphique, représentation graphique, revues, revues périodiques. Services d'affichage électronique, télécommunications ; nouvelles agences d'informations, agences de presse, services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques), communications par réseau de fibres optiques, communications radiophoniques, communications télégraphiques, communications téléphoniques ; services de télévision. Services d'artistes de spectacles, enregistrement de bandes vidéo, location de bandes vidéo, montage de bandes vidéo, production de films sur bandes vidéo ; services de divertissement, services de composition musicale, services de discothèques, services d'imagerie numérique, location d'appareils et accessoires cinématographiques, location de décors de spectacles, location de stades, services de loisirs, music-hall, services d'orchestre, organisation de bals, organisation de spectacles, planification de réceptions (divertissement), services de studios d'enregistrement".CONSIDERANT que les "Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de signalisation ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements" de la demande d’enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant ;
Que le risque de confusion quant à l'origine des produits et services précités est renforcé par la proximité des signes en cause.
CONSIDERANT en revanche, que les "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;; appareils pour le diagnostic non à usage médical" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l'évidence les mêmes fonctions et destinations que les "Appareil pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images" de la marque antérieure qui s'entendent de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, la duplication et la transmission du son ou des images ; qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires ;
Que les produits précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les "Services d'affichage électronique, télécommunications ; nouvelles agences d'informations, agences de presse, services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques), communications par réseau de fibres optiques, communications radiophoniques, communications télégraphiques, communications téléphoniques ; services de télévision. Services d'artistes de spectacles, enregistrement de bandes vidéo, location de bandes vidéo, montage de bandes vidéo, production de films sur bandes vidéo" de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne visent pas exclusivement à la réalisation des seconds, dont la prestation ne nécessite pas en elle-même le recours aux premiers ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.CONSIDERANT que les "mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Affiches, porte-affiches, albums, almanach, objets d'art, auto- collants, billets (tickets), brochures, cartes de vœux musicales, chemises pour documents, clichés d'imprimerie, confection de vêtements, dessins, enseignes en papier ou en carton, feuilles, fiches, planches à graver, gravure, images, impressions, imprimés, journaux, livres, livrets, manuels, numéroteurs, papier, papier pour appareil enregistreur, photographies, photogravures, planches, planches à dessin, planches à graver, reproduction graphique, représentation graphique, revues, revues périodiques" de la marque antérieure ;
Qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n'entrent pas dans la catégorie des produits de papeterie mais relèvent des catégories des produits hygiéniques, du linge de table et de la droguerie/quincaillerie ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT enfin, que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et les services suivants de la marque antérieure ne présentent pas de lien étroit et obligatoire :
- les "combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes" et les "services de divertissement ; services de loisirs" ;
- les "lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes" et les "services d'imagerie numérique, location d'appareils et accessoires cinématographiques, location de décors de spectacles" ;
- les "vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs" et les services de "location de stades, organisation de bals, organisation de spectacles" ;
- les "Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool" et les "services de discothèques, organisation de spectacles ; planification de réceptions (divertissement)" ;
Qu'en effet, les premiers ne sont pas exclusivement utilisés lors de la prestation des seconds, lesquels peuvent être effectués sans recours aux premiers ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que si un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Que le signe contesté BECAUSE HOUSE MUSIC ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale BECAUSE MUSIC.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de signalisation ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements".
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Olivier T Juriste