N° RG 21/02807 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2M5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00824
Juge de la mise en état de Dieppe du 20 novembre 2020
APPELANTE :
Sa ENEDIS
34 place des Corolles - Tour ENEDIS
92400 COURBEVOIE
représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la Scp CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [L] [Y]
né le 14 octobre 1952 à Forges les Eaux
19 rue de la Capelle
76780 CROISY SUR ANDELLE
représenté et assisté par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [M] [Y]
né le 17 décembre 1986 à Rouen
2566 via Tejon
90271 PALOS VERDES ESTATES, Californie (USA)
représenté et assisté par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article
805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [E] [U],
DEBATS :
A l'audience publique du 23 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes des 13 et 14 juin 2019, M. [L] [Y] et M. [M] [Y] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dieppe la Sa Enedis et la Sa Orange, au visa des dispositions des articles
1382 et
1383 du code civil aux fins de retenir leur responsabilité et les condamner in solidum à leur payer différentes sommes, à titre d'indemnisation : 45 000 euros au titre de réparations, 45 360 euros à parfaire au titre de la perte de chance de tirer des revenus de leurs biens, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile. Ils demandent par ailleurs de les condamner aux dépens en ce compris le coût des constats et de l'assignation.
Par conclusions d'incident du 2 décembre 2019, la Sa Enedis a soulevé le moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire à l'égard des demandes initiales et à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'action qu'ils ont engagée en raison de la prescription. En tout état de cause il demande à voir condamner les défendeurs à l'incident à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état s'est :
- déclaré incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de cet incident,
- a condamné la Sa Enedis à payer à M. [L] [Y] et M. [M] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 avril 2021 à 09 heures, pour dépôt des conclusions au fond de la Scp Cisterne avocats,
- laissé à la charge de la Sa Enedis les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2021, la Sa Enedis a interjeté appel de l'ordonnance.
Sur décision du président de chambre, le 6 septembre 2021, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles
905,
905-1 et
905-2 du code de procédure civile a été notifié à l'appelante.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, la Sa Enedis demande à la cour, au visa de l'article
789 du code de procédure civile, des dispositions transitoires de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 concernant les exceptions de procédure dans les instances en cours au 1er janvier 2020, de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 des articles78, 96,
695,
696,
699 et
700 du code procédure civile, de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur l'exception de procédure tirée de l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire, condamne la Sa Enedis au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et laisse les dépens de l'instance à sa charge,
statuant à nouveau, de
- déclarer l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire à l'égard des demandes de M. [L] [Y] et M. [M] [Y] et de les renvoyer à mieux se pourvoir,
- débouter M. [L] [Y] et M. [M] [Y] de toutes leurs demandes,
- condamner M. [L] [Y] et M. [M] [Y] à payer à la société Enedis la somme de 2 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [Y] et M. [M] [Y] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile par la Scp Cisterne avocats.
Elle fait valoir en premier lieu que c'est à tort que l'ordonnance du 20 novembre 2020 qualifie les deux moyens successivement soulevés de fin de non-recevoir. En effet, juridiquement, si le moyen subsidiaire de prescription est une fin de non-recevoir, le moyen principal d'incompétence matérielle est une exception de procédure. Depuis le décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, l'article
789 du code de procédure civile fixe la compétence du juge de la mise en état, seule juge jusqu'à son dessaisissement par l'ouverture des débats au fond, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. À défaut, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. L'ordonnance du juge acquiert l'autorité de la chose jugée à défaut d'appel dans les 15 jours de sa signification.
L'article
789 du code de procédure civile s'applique aux instances en cours au 1er janvier 2020 sauf pour ses dispositions des 3° et 6° qui ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les exceptions de procédure étant visées au 1° et les fins de non-recevoir au 6°, le juge de la mise en état devait uniquement statuer sur l'exception de procédure tirée de son incompétence matérielle puisque l'instance était en cours au 1er janvier 2020. En revanche, il n'était pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription puisque l'instance résultait d'une assignation en date du mois de juin 2019. Il fallait alors se référer à l'ancien article
771 du code de procédure civile reconnaissant la seule compétence du juge du fond pour statuer sur ce point.
En deuxième lieu, elle se fonde sur les règles classiques de répartition des compétences juridictionnelles, en arguant que les réseaux et installations électriques litigieux répondent à la définition de l'ouvrage public ; que les demandes en justice qui tendent au déplacement d'un ouvrage public de distribution de l'électricité ou à l'indemnisation du préjudice ressortent de la compétence exclusive du juge administratif en l'absence de voie de fait et ce même en l'absence de titre.
En troisième lieu, rien ne justifiait sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, M. [L] [Y] et
M. [M] [Y]
sollicitent de la cour, au visa des articles
83,
84 et
85 du code de procédure civile, de :
- juger que l'appel de la Sa Enedis est irrecevable en ce que la décision critiquée ne porte que
sur la compétence et relève ainsi de la procédure d'appel à jour fixe,
- juger que cette sanction doit être relevée d'office par la cour,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour en jugeait autrement,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a condamné la Sa Enedis aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Sa Enedis en faveur du juge administratif,
et au visa des articles
544 et
545 du code civil, 1382 et 1383 anciens alors applicables,
- juger que l'implantation d'un poteau, dans ces conditions telles qu'elles dépassent le trouble normalement attendu d'une servitude (destruction du bien immobilier et atteinte à la liberté d'entreprendre) ne constitue pas une emprise irrégulière ressortissant de la compétence du juge administratif mais une voie de fait ressortissant de la compétence judiciaire,
- juger qu'en l'absence de cession, d'un accord amiable, d'une procédure d'expropriation, de l'institution d'une servitude dans les conditions prévues aux articles L.152-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de régularisation, toute appropriation du domaine privé ayant pour effet de porter atteinte à la liberté d'entreprendre ou d'éteindre le droit de propriété constitue une voie de fait ressortissant de la compétence judiciaire,
- juger en conséquence que le tribunal judiciaire de Dieppe est compétent pour connaître de l'affaire,
- condamner la commune à leur payer une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et de l'appel.
Se fondant sur les articles
83,
84 et
85 du code de procédure civile, ils allèguent que l'appel relevé par la Sa Enedis ne relève pas de la voie ordinaire puisque l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.
À titre subsidiaire, ils font valoir que le juge judiciaire en tant que garant des libertés individuelles et du droit imprescriptible de propriété est le juge naturel pour connaître de ce litige.
MOTIFS
Il résulte des articles
83,
84 et
85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe.
La sanction du non-respect de la procédure est prévue par l'article 84 en son second alinéa qui dispose que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur sa compétence a été rendue le 20 novembre 2020 ; l'appel a été interjeté le 8 juillet 2021 sans mise en oeuvre de la procédure à jour fixe prescrite par les articles susvisés. La déclarationn d'appel est dès lors caduque.
La Sa Enedis qui succombe à l'instance supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile par la Scp Cisterne avocats.
L'équité commande sa condamnation à payer aux intimés la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
,
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Enedis à payer à M. [L] [Y] et M. [M] [Y] la somme de 1 000 euros, chacun, en application de l'article
700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Enedis aux dépens d'appel. dont distraction au profit de la Scp Cisterne avocats, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente de chambre,