INPI, 11 février 2011, 10-3429

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3429
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AGORA ; AGORA LOCATION
  • Classification pour les marques : 6
  • Numéros d'enregistrement : 4321774 ; 3736122
  • Parties : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGORA SARL ET CIE S.E.C.S. / AGORA FINANCE SERVICES SA

Texte intégral

OPP 10-3429 Le 11/02/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AGORA FINANCE SERVICES (société anonyme) a déposé, le 6 mai 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 736 122 portant su r le signe verbal AGORA LOCATION. Par courrier émis le 11 août 2010, la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGORA SARL ET CIE S.E.C.S. (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe AGORA, déposée le 1 er avril 2005 et enregistrée sous le numéro 4321774. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 28 août 2010, sous le n° 10-3429. Cette notification l’invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal AGORA LOCATION ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe AGORA, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme AGORA ; qu’ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal LOCATION, et par celle, dans la marque antérieure, d’un graphisme particulier et d’éléments figuratifs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme AGORA apparaît distinctif au regard des produits et services en présence ; Qu’en outre, le terme AGORA est l’élément dominant de la marque antérieure, dès lors qu’il en constitue le seul élément verbal, celui par lequel cette marque sera prononcée et mémorisée, la présence d’un graphisme et d’éléments figuratifs n’altérant pas sa perception immédiate ; Qu’au sein du signe contesté, le terme AGORA est également dominant, en raison de sa présentation en position d’attaque, le terme LOCATION, apparaissant faiblement distinctif au regard des produits et/ou services en cause dont il est susceptible d’en désigner la nature ou l’objet. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en considération de leur élément distinctif et dominant (AGORA), le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques ; Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs ; Machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; machine à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ; Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré- paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; expertises en affaires ; renseignements d'affaires ; agences d'informations commerciales ; projets [aide à la direction des affaires] ; promotion des ventes ; études de marché ; analyse du prix de revient ; services de vente, notamment lors d'expositions ou de foires afin de commercialiser des sites industriels à reconvertir ou reconvertis ; gérance administrative de sites industriels à reconvertir ou reconvertis ; gestion administrative d'une société de développement. Assurances ; affaires financières ; analyse financière ; crédit-bail ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gérance d’immeubles ; agences immobilières ; agences de logement [propriétés immobilières] ; affermage de biens immobiliers ; estimations immobilières ; courtage en biens immobiliers ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; estimations financières en matière immobilière ; établissement de baux ; recouvrement de loyers ; négociations en matière immobilière ; services de financement en matière immobilière ; informations en matière immobilière ; parrainage financier. Construction ; informations en matière de construction ; supervision [direction] de travaux de construction ; démolition de constructions ; maçonnerie ; réalisation de revêtements routiers ; construction d'équipements et installations immobiliers ; réalisation d'opérations d'aménagement, de lotissement, de préparation de terrains destinés à la construction ou à l'aménagement ; construction d'usines, d'entrepôts, de locaux pour entreprises, de commerces, de bureaux, de locaux pour la restauration (alimentation) et de locaux d'habitation ; réparation ; services d'installation ; installation et réparation d'entrepôts et d'usines, de locaux pour entreprises, de commerces, de bureaux, de locaux pour la restauration (alimentation) et de locaux d'habitation ; assainissement ; réhabilitation ; services de coordination de construction de rues, de cheminements pédestres et cyclistes ; réalisation d'infrastructures techniques nécessaires à la vie urbaine et économique, et notamment des infrastructures concernant l'électricité, le gaz, l'eau, les égouts, les télécommunications. Conseils en construction ; établissement de plans pour la construction ; consultation sur la protection de l’environnement ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; étude de projets techniques ; expertises [travaux d’ingénieurs] ; ingénierie ; planification en matière d’urbanisme ; levés de terrain ; préparation et planification en matière d’aménagement de terrains ; préparation de master plans et de plans particuliers d’aménagement ; planification de transport public et d’éléments nécessaires à la mise en place de réseaux de transport public ; planification d’infrastructures techniques nécessaires à la vie urbaine et économique, et notamment des infrastructures concernant l’électricité, le gaz, l’eau, les égouts, les télécommunications ». CONSIDERANT, comme le relève la société opposante, que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; tuyaux métalliques ; minerais ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; monuments funéraires métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques ou similaires, et pour d’autres, susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure, compte tenu de la grande proximité des signes en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants : « quincaillerie métallique ; coffres-forts ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ; plaques d'immatriculation métalliques » de la demande d'enregistrement contestée n’apparaissent pas en relation étroite et obligatoire avec les services de « Construction » de la marque antérieure, la prestation des seconds ne nécessitant pas le recours aux produits précités, pas plus que ceux-ci ne servent exclusivement à la prestation des seconds ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les produits et services suivants : « Quincaillerie métallique ; coffres-forts ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ; plaques d'immatriculation métalliques. Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs ; Machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; machine à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ; Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante identiques ou similaires par connexité aux services de la marque antérieure, la seule référence très générale à la « construction » ne pouvant constituer une argumentation suffisante ; Qu’à cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer de manière très générale que les produits précités de la demande d’enregistrement sont similaires aux services de la marque antérieure ; Qu’en effet, en n’établissant pas de liens précis entre ces produits et services, la société opposante ne permet pas à l’Institut de précéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité, de la similarité de certains des produits et services en cause ainsi que de leurs caractéristiques communes et de la grande proximité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Que le signe verbal contesté AGORA LOCATION ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe AGORA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-3429 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; tuyaux métalliques ; minerais ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; monuments funéraires métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 736 122 est pa rtiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste