INPI, 7 octobre 2019, 2019-1631
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · logiciels · risque · société · opposition · reconnaissance · transports · électronique · données · téléphones · propriété industrielle · propriété Industrielle · transmission · voyages · intelligentes
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2019-1631
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : BREENO ; BEENO
Numéros d'enregistrement : 17984118 ; 4517497
Parties : SHENZHEN YUN ZHONG FEI NETWORK TECHNOLOGY CO LTD (Chine) / Georges M
Texte
07/10/2019 19-1631/DDL
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Georges M a déposé le 21 janvier 2019 la demande d'enregistrement n° 19 4 517 497 portant sur la dénomination BEENO.
Le 15 avril 2019, la société SHENZHEN YUN Z F NETWORK TECHNOLOGY CO LTD (société de droit chinois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne BREENO, déposée le 13 novembre 2018, enregistrée sous le n° 17984118.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 18 avril 2019 sous le n° 2019-1631. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 2 juillet 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination BEENO, ci-dessous reproduite :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BREENO inscrit en caractères minuscules d’imprimerie droits et noirs, à l’exception de l’initiale présentée en lettre majuscule.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’une dénomination unique ;
Que visuellement, les signes en cause sont constitués de termes proches BEENO pour le signe contesté et BREENO pour la marque antérieure, qui ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre (la lettre d’attaque B et la séquence finale –EENO), ce qui leur confère des ressemblances visuelles ; Que phonétiquement, les signes en cause présentent le même rythme (prononciation en deux temps), ainsi qu’une première syllabe proche ([bi-] pour le signe contesté et [bri-] pour la marque antérieure) et une seconde identique [-no], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques ;Que la différence entre ces deux signes tenant à la présence de la lettre médiane R au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés une physionomie et une prononciation des plus proches ;
Qu’ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté BEENO constitue l’imitation de la marque antérieure BREENO.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Logiciels et applications téléchargeables pour supports mobiles, téléphones et tablettes permettant le déplacement sécurisé des usagers dans les transports en commun ; programmes informatiques et logiciels de géolocalisation ; logiciels et applications de réseautage social ; Télécommunications ; communication électronique par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ; informations en matière de télécommunications ; récupération, transmission et diffusion d'informations, de messages, de données et de contenus ; partage de données de poste à poste ou de dispositifs mobiles, à savoir transmission de messages et d'informations entre internautes ; échange électronique de messages par le biais de lignes de discussion, de salons de discussion [chat] et de forums Internet ; service de messagerie électronique ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques et en ligne ; fourniture d'accès à des moteurs de recherche ; Transport ; organisation de voyages ; accompagnement de voyageurs ; informations en matière de covoiturage ; informations en matière de transports ; Élaboration (conception) et développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et d'applications mobiles ; logiciel-service (SaaS) ; services de création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des déplacements sécurisés dans les transports ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; stockage électronique de données » Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Ordinateurs blocs-notes; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; Assistants numériques personnels [PDA]; Montres intelligentes; Lunettes intelligentes; Bornes d'affichage interactives à écran tactile; Scanners d'empreintes digitales; Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; Ordinateurs à porter sur soi; Logiciel de reconnaissance gestuelle; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Antennes; Instruments pour la navigation; Téléphones portables; Ordiphones [smartphones]; Téléphones portables; Appareils de télécommunication en forme de bijoux; Appareils de téléguidage; Appareils électroniques numériques de poche pour l'envoi, le traitement et la réception de données numériques, destinés à être utilisés comme ordinateur portable, assistant numérique personnel [PDA], agenda électronique intégrant un logiciel permettant l'extraction d'informations; Logiciels de récupération d'informations par téléphone; Logiciels pour la gestion d'informations personnelles; Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels pour la conversion de voix en textes; Programmes informatiques pour l'accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; Logiciels de réorientation de messages, courrier électronique sur l’internet et/ou données vers un ou plusieurs dispositifs électroniques portables à partir d’une base de données enregistrée sur ou associée à un ordinateur personnel ou un serveur; Logiciel informatique utilisé pour traiter des commandes vocales et créer des réponses audio à des commandes vocales; Logiciels pour dictées; Logiciels pour la planification de rendez-vous, rappels et événements sur un calendrier électronique; Logiciels pour le stockage, l'organisation et l'accès à des téléphones particuliers, des adresses et d'autres informations de contact personnelles; Logiciels de localisation mondiale et de fourniture d'itinéraires de voyage; Logiciels permettant l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Logiciels pour l'organisationde voyages; Logiciels pour la réservation de restaurants; Logiciels pour la commande et l'exploitation d'équipements, de véhicules et d'articles ménagers électriques; Montres intelligentes proposant des logiciels d'assistants numériques personnels ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée ou susceptibles d’être attribués à la même origine, compte-tenu de la grande proximité des signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité, de la similarité et du risque de confusion sur l’origine des des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté BREENO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union européenne BEENO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Diane D, Juriste