INPI, 19 juillet 2005, 05-0404

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0404
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DOUCE FRANCE ; IMMO DOUCE FRANCE
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 3213403 ; 3323436
  • Parties : VOLAILLES DE FRANCE / T JEAN-VICTOR

Texte intégral

OPP 05-404 / CJR 19/07/05 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Victor T a déposé, le 12 novembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 323 436 portant sur le signe verbal IMMO DOUCE FRANCE. Le 10 février 2005, la société VOLAILLES DE FRANCE (société par actions simplifiée), représentée par Monsieur Eric LE BELLOUR, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles" du cabinet HARLE ET PHELIP, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale DOUCE FRANCE, déposée le 26 février 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 213 403. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les services d’ « assurances, affaires financières, affaires immobilières » qui se retrouvent dans les mêmes termes dans les deux libellés en présence. Sont identiques ou à tout le moins similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les services d’ « estimations immobilières, gérance de biens immobiliers » et les services d’ « affaires immobilières », les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds, ces services ayant également les mêmes fonction et prestataires ; - les « services de financement » et les services d’ « affaires financières », les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds, ces services relevant en outre du domaine bancaire. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune des éléments verbaux DOUCE FRANCE, l’adjonction du terme IMMO au sein du signe contesté, dépourvu de tout caractère distinctif au regard des services en présence, étant inopérante. La société opposante ajoute que le signe contesté pourra apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure dans le domaine de l’immobilier. L'opposition a été notifiée au déposant le 17 février 2005 sous le n° 05-404. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « affaires immobilières, estimations immobilières, gérance de biens immobiliers, assurances, affaires financières, services de financement » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « assurances, affaires financières, affaires immobilières ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal IMMO DOUCE FRANCE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal DOUCE FRANCE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement se compose de trois termes, alors que la marque antérieure n’en comporte que deux ; que ces signes ont en commun les termes DOUCE FRANCE ; Que ces termes DOUCE FRANCE forment un ensemble parfaitement distinctif au regard des services en cause ; Que ces termes, constitutifs de la marque antérieure, apparaissent également dominants au sein du signe contesté, dès lors qu’ils sont précédés du terme IMMO lequel constituant l’abréviation usuelle du terme « immobilier », apparaît totalement dépourvu de caractère distinctif au regard des services en présence ; Qu’il résulte de la présence commune des termes DOUCE FRANCE une impression d’ensemble voisine, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté IMMO DOUCE FRANCE constitue l’imitation de la marque antérieure DOUCE FRANCE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté IMMO DOUCE FRANCE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque DOUCE FRANCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 05-404 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 323 436 est r ejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON, Juriste