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CEDH, Cour (Deuxième Section), VILLNOW c. BELGIQUE, 29 janvier 2008, 16938/05

Mots clés
requérant • publicité • société • sanction • requête • pouvoir • ingérence • pourvoi • procès • qualification • recevabilité • report • condamnation • contrat • grâce

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    16938/05
  • Dispositif : Irrecevable
  • Date d'introduction : 20 avril 2005
  • Importance : Faible
  • Droit interne : Arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins, Conseil National de l'Ordre des Médecins ; Code de déontologie médicale
  • État défendeur : Belgique
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC001693805
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-84963
  • Avocat(s) : VAN GOETHEM R., FOUBERT P., avocats, Leuven
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Résumé

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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 16938/05 présentée par Malte VILLNOW contre la Belgique La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 29 janvier 2008 en une chambre composée de : András Baka, président, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Antonella Mularoni, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Malte Villnow, est un ressortissant allemand, né en 1953 et résidant à Düsseldorf. Il est représenté devant la Cour par Mes R. van Goethem et P. Foubert, avocats à Leuven. Le gouvernement belge était représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement allemand n'a pas répondu. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant exerce la profession de chirurgien esthétique à Hasselt, en Belgique. A partir du 1er avril 1996 ainsi que dans le courant des années 1997, 1998 et 1999 la société, L. fit de la publicité pour des transplantations capillaires auprès de coiffeurs, qui recevaient une commission, ainsi que de manière régulière, depuis juillet 1996, dans différents quotidiens, magazines publicitaires et annonces sur internet. La société L. était établie au rez-de-chaussée d'un bâtiment dans lequel, au premier étage, le requérant avait installé son cabinet. Lorsque des personnes intéressées se manifestaient auprès de la société L., celle-ci les mettait en contact avec le requérant. Le 1er août 1997, un chirurgien plasticien exerçant à Hasselt déposa plainte contre le requérant auprès du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins du Limbourg, pour usage de publicité via la société L. Sur plainte d'une association professionnelle de chirurgiens, le requérant fut convoqué devant les instances disciplinaires pour avoir, par le biais de la société L., fait de la publicité pour son activité professionnelle et avoir attiré des clients ou les avoir « rabattus » grâce à la propagande faite par cette société et, ce faisant, avoir conçu la profession médicale comme une affaire commerciale, ou du moins avoir donné cette impression. Le 7 octobre 1997, le requérant fut entendu par la Commission où il fut informé des griefs formulés par le plaignant. D'après le Gouvernement, le requérant aurait promis de faire le nécessaire pour que cessent les comportements critiqués. Le 27 octobre 1998, l'association belge professionnelle des médecins spécialistes en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique déposa plainte contre le requérant du chef de « publicité vulgarisatrice pratiquée à grande échelle ». Par lettre recommandée du 25 mars 1999, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins de Limbourg convoqua le requérant pour : « se justifier sur le plan déontologique pour avoir, depuis le 1er avril 1996 et au cours des années 1997, 1998 et 1999 jusqu'à la date de la convocation, fait de la publicité pour sa pratique à Hasselt, à l'intervention de la société {L.], étant une entreprise dont il connaît les structures et, du fait de la propagande émanant de cette firme, avoir recruté des patients ou fait recruter des patients à son avantage, et en agissant ainsi, avoir conçu la médecine qu'il exerce comme un commerce, ou du moins en avoir donné l'impression. » Par une décision du 17 juin 1999 prise par défaut, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins estima que le requérant avait gravement manqué à ses obligations déontologiques et lui infligea une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice de trente et une semaines. Le 6 juillet 1999, le requérant forma opposition de cette décision. Par une décision du 1er décembre 1999, le Conseil Provincial confirma la décision prise le 17 juin 1999. Le 16 décembre 1999, le requérant interjeta appel. Le 18 juin 2001, le Conseil d'appel confirma la décision du 1er décembre 1999. Le requérant introduisit alors un pourvoi en cassation contre cette décision. Par un arrêt du 2 mai 2002, la Cour de cassation, se fondant sur le second moyen tiré de la loi du 5 août 1991 de protection de la concurrence économique, cassa la décision d'appel et renvoya l'affaire à un Conseil d'appel autrement composé. La Cour de cassation considéra que le Conseil d'appel avait justifié la sanction disciplinaire infligée au requérant par une interdiction générale de publicité sans examiner in concreto si la décision se conciliait avec les exigences de la loi précitée. Une audience eut lieu le 24 mars 2003 au cours de laquelle le Conseil d'appel requalifia les faits qui lui étaient reprochés. Le requérant s'opposa à cette requalification et sollicita un report en vue de préparer ses moyens de défense. Ce report lui fut refusé. Par une décision du 16 juin 2003, le Conseil d'appel souligna que le code de déontologie médicale avait, depuis le 21 septembre 2002, imposé et défini des limitations en matière de publicité. La publicité ne pouvait porter atteinte à l'intérêt général en matière de santé publique. Elle ne pouvait inciter à des examens ou traitements inutiles. Le rabattage des patients n'était pas autorisé. La qualité de la relation entre le médecin et le patient était essentielle en médecine : le patient avait un droit absolu au libre choix de son médecin et la relation de confiance devait pouvoir naître et rester garantie. Lorsque le médecin intervenait ou se conduisait comme un commerçant, ayant un but lucratif, par le biais d'une publicité principalement portée sur le rabattage des clients et l'incitation à l'utilisation des services offerts, même lorsque ceux-ci étaient inutiles, il manquait à ses obligations déontologiques. Une atteinte était alors portée à la relation de confiance, ainsi qu'à l'honneur, la dignité, la discrétion et la probité de la profession. Selon le code de la déontologie médicale, la médecine ne pouvait en aucun cas être conçue comme un commerce. Le Conseil d'appel estima qu'il ressortait des faits que les patients n'avaient pas disposé du libre choix de leur médecin traitant. La publicité ne visait pas seulement à informer les patients quant à l'existence d'un traitement mais à les attirer au détriment de ses confrères chirurgiens plasticiens de telle façon que l'obligation déontologique de confraternité avait été méconnue. Selon le conseil d'appel, le caractère commercial de l'activité médicale du requérant soutenue par une publicité à grande échelle par la société L., alors que selon la déontologie cette activité doit rester discrète, avait entaché la confiance des clients/patients dans la valeur médicale et scientifique de cette activité. L'honneur, la dignité, la discrétion et la probité de la profession avaient été gravement atteints. A cet égard, l'organe de discipline provincial était chargé par le législateur de faire respecter les règles fondamentales de la profession et avait estimé à bon droit que les agissements du requérant étaient contraires à la déontologie. Le Conseil d'appel jugea également qu'un ordre professionnel comme l'Ordre des Médecins avait le droit de limiter la liberté d'expression lorsque l'intérêt général, la santé publique et les règles essentielles de la profession l'exigent. En l'espèce, la publicité purement commerciale - une forme d'expression - n'avait pas été utilisée comme moyen d'information sur l'existence et l'utilité d'une certaine thérapie, mais comme une publicité caractérisée faite dans le but d'inciter des clients à suivre certains traitements et de les attirer au détriment de confrères spécialisés. Partant, il n'y avait pas violation de la liberté d'expression du requérant en l'espèce. Réformant la décision prise par le premier conseil d'appel, il réduisit la sanction infligée au requérant à six mois d'interdiction. Le requérant se pourvut en cassation et fit valoir deux moyens. Dans un premier moyen pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, du principe général des droits de la défense et des articles 1 et 2 de la loi coordonnée du 1er juillet 1999 sur la protection de la concurrence économique, il se plaignit notamment de ce que le Conseil d'appel lui avait infligé une sanction disciplinaire pour des faits soulevés d'office et lui avait reproché plusieurs nouveaux manquements à la déontologie qui n'étaient pas contenus dans la prévention initialement mise à sa charge et qu'il n'avait pas pu se défendre à ce propos. Dans un second moyen pris de la violation de l'article 10 de la Convention, il fit valoir que le Conseil d'appel avait jugé à tort que la publicité commerciale n'entrait pas dans le champ d'application de cette disposition. Il soutenait également que, dans l'hypothèse où le Conseil d'appel aurait estimé que la publicité commerciale rentrait bien dans le champ d'application de l'article 10, le Conseil d'appel s'était abstenu d'examiner si la limitation de la liberté d'expression du requérant était nécessaire dans une société démocratique et d'effectuer concrètement la balance entre la liberté d'expression d'une part, et la protection des droits d'autrui, de l'ordre public et de la santé publique, d'autre part. Par un arrêt du 12 novembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Sur le premier moyen, la Cour de cassation estima que le Conseil d'appel avait suffisamment et adéquatement motivé sa décision en relevant que les patients ne disposaient pas du libre choix de leur médecin traitant, qu'ils avait été rabattus au détriment des confrères chirurgiens plasticiens et que le caractère commercial de l'activité médicale du requérant, soutenu par une publicité de grande échelle par la société L., avait entamé la confiance des clients/patients dans la valeur médicale et scientifique de cette activité. Selon la Cour de cassation, contrairement à ce qu'affirmait le requérant, ces considérations comprenaient les éléments de fait soutenant la condamnation et ne comportaient pas d'éléments soulevés d'office. Quant au second moyen, la Cour de cassation jugea que la décision attaquée ne contenait nullement le constat que la publicité commerciale n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 10 de la Convention et, dans cette mesure, manquait en droit. Elle ajouta que le Conseil d'appel avait relevé que lorsque l'intérêt général, la santé publique et les règles fondamentales de la profession l'exigent, un ordre professionnel pouvait limiter la liberté d'expression. Le Conseil d'appel avait également constaté que la publicité commerciale pure ne pouvait être considérée comme un moyen d'information sur l'existence et l'utilité d'une thérapie déterminée mais était utilisée comme une publicité caractérisée, ayant pour but d'intéresser les clients par la réalisation d'interventions particulières et donc de les attitrer au détriment de confrères spécialistes. En conséquence, selon la Cour de cassation, le Conseil d'appel avait adéquatement motivé la limitation à liberté d'expression par la protection de l'ordre public et de la santé et la balance devant être faite entre la liberté d'expression et l'intérêt général. B. Le droit et la pratique internes pertinents En vertu de l'article 15 § 1de l'arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins, le Conseil National de l'Ordre des Médecins élabore les principes généraux et les règles relatifs à la moralité, l'honneur, la discrétion, la probité, la dignité et le dévouement indispensables à l'exercice de la profession, qui constituent le code de déontologie médicale. Le Roi peut, par arrêté délibéré au Conseil des Ministres, donner force obligatoire au code de déontologie médicale et à ses adaptations qui seraient élaborées par le Conseil National de l'Ordre des Médecins. Or celui-ci a effectivement élaboré un code de déontologie médicale reprenant les différents principes déontologiques devant être respectés par les médecins exerçant leur art de guérir, mais qui n'a pas été confirmé par arrêté royal. L'article 6(2) de cet arrêté prévoit que les Conseils Provinciaux sont compétents pour : « veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins visés à l'article 5 alinéa 1er. Ils sont chargés à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes de ces médecins, commises dans l'exercice de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession. » Le code de déontologie médicale contient notamment les dispositions suivantes. Article 12 « Dans le respect des dispositions du présent chapitre, les médecins peuvent porter leur activité médicale à la connaissance du public. Article 13 1. L'information donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire (...). 2. La publicité ne peut porter préjudice à l'intérêt général en matière de santé publique et ne peut inviter à pratiquer des examens et traitements superflus. Le rabattage des patients est interdit. (...). Article 14 La formulation et la présentation de la publicité ainsi que les méthodes et techniques y afférentes, en ce compris les sites Internet, plaques nominatives, en-têtes et mentions dans des annuaires, doivent être conformes aux dispositions de l'article 13. Article 15 Les médecins doivent s'opposer activement à toute publicité de leur activité médicale par des tiers, qui ne respecte pas les dispositions du présent chapitre. » GRIEFS Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant allègue plusieurs violations de son droit à un procès équitable. Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit à la liberté d'expression. Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'article 10 de la Convention, combiné avec l'article 14.

EN DROIT

1. Le requérant soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de préparer sa défense de manière adéquate car il n'aurait pas pu se défendre quant à une requalification des faits opérée par le Conseil d'appel, qui a mis à sa charge de nouvelles violations du code de la déontologie médicale lors de l'audience du 24 mars 2003. Il allègue une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal(...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) » Le Gouvernement rappelle d'emblée la jurisprudence de la Cour, selon laquelle un contentieux disciplinaire dont l'enjeu, eu égard aux sanctions pouvant être prononcées par les juridictions ordinales, est le droit de continuer à pratiquer la médecine à titre libéral, donne lieu à des « contestations sur des droits de caractère civil » au sens de l'article 6 § 1 (arrêts Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A no58, pp. 14-16, §§ 25-29 ; Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A no 325-A, p. 13, § 27 ; Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, § 33). Or la sanction prononcée contre le requérant consistait en l'espèce en l'interdiction temporaire d'exercer la médecine durant six mois. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement soutient qu'en matière disciplinaire, les principes énoncés au paragraphe 3 a) et b) de l'article 6 devraient être appliqués de manière moins contraignantes que dans d'autres matières, en raison du fait que la description des manquements y est exprimée de manière plus vague, ce qui s'explique par la nature spécifique de la déontologie d'une profession. Le Gouvernement souligne que la prévention qui avait été retenue à charge du requérant tant devant le Conseil Provincial que le Conseil d'appel était la même et a du reste été rappelée par ce dernier dans le préambule de sa décision du 16 juin 2003. En statuant comme il l'a fait, le Conseil d'appel a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2002, qui avait cassé la décision de ce Conseil du 18 juin 2001. Ce n'est que la motivation ayant mené à la conclusion du Conseil d'appel qui n'a pas été exactement la même que celle du Conseil Provincial. Or ce Conseil n'était nullement tenu de communiquer préalablement au requérant les motifs sur la base desquels il a retenu la prévention. Enfin, le Conseil d'appel a décidé de réduire la sanction infligée au requérant, de sorte que celui-ci ne saurait établir le dommage que lui aurait causé l'éventuelle requalification de la prévention retenue à sa charge. Le requérant rétorque que l'article 6 § 3 a) et b) doit s'appliquer de la même manière dans toute procédure, disciplinaire ou autre. Il fait valoir que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est en réalité fondée sur une interdiction générale de la publicité sans qu'il n'ait été vérifié si cette interdiction était compatible avec les exigences de la loi coordonnée du 1er juillet 1999 sur la protection de la concurrence économique. Le requérant souligne que le Conseil d'appel a requalifié de sa propre initiative les préventions initiales. A cet égard, il affirme ne pas pouvoir comprendre comment la prévention à charge retenue par le Conseil d'appel et selon laquelle « les patients ne disposaient pas du libre choix du médecin traitant » est liée à la prévention initiale d'avoir fait de la publicité. Si le requérant avait eu l'occasion de se défendre contre cette prévention élargie, il aurait démontré que le « droit de choisir librement son médecin » ne se trouvait nullement en cause. Le requérant utilise des techniques et un matériel qui sont uniques sur le plan médical en Belgique. Le fait qu'aucun autre chirurgien en Belgique ne travaille à la manière du requérant ne saurait lui être reproché et ne constitue pas une raison pour conclure que la publicité faite par lui méconnaît le « droit de choisir librement son médecin ». La Cour rappelle qu'il ressort de sa jurisprudence constante qu'un contentieux disciplinaire dont l'enjeu - comme en l'espèce, eu égard aux sanctions pouvant être prononcées par les juridictions ordinales - est le droit de continuer à pratiquer la médecine à titre libéral, donne lieu à des « contestations sur des droits (...) de caractère civil » au sens de l'article 6 § 1 (voir notamment les arrêts König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n 27, pp. 29-32, §§ 87-95, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n 43, pp. 19-23, §§ 41-51, Albert et Le Compte c. Belgique précité, Diennet c. France précité et Gautrin et autres c. France précité). L'applicabilité de l'article 6 § 1 dans sa branche civile aux circonstances de la cause n'est d'ailleurs pas contestée devant la Cour. En matière pénale, la Cour a considéré que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l' « accusation » à l'intéressé. L'acte d'accusation jouant un rôle déterminant dans les poursuites pénales, l'article 6 § 3 a) reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure. Par ailleurs, il n'en va pas autrement en matière civile, la Cour ayant affirmé que le juge doit respecter le principe du contradictoire et donner aux parties la possibilité de connaître et de débattre toute question essentielle pour l'issue de la procédure, notamment lorsqu'il rejette un pourvoi en cassation ou tranche un litige sur la base d'un motif soulevé d'office (Clinique des Acacias et autres c. France, nos 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, § 38, 13 octobre 2005 ; Prikyan et Angelova c. Bulgarie, no 44624/98, § 52, 16 février 2006). La Cour estime utile de rappeler les termes de la prévention mise à la charge du requérant ainsi que les motifs du Conseil d'appel dans sa décision du 16 juin 2003. Le requérant était appelé à répondre du fait d'avoir recruté ou fait recruter, à son avantage, des patients par l'intermédiaire d'une entreprise commerciale et d'avoir conçu son activité médicale comme un commerce, ou du moins en avoir donné l'impression. Pour sanctionner le requérant, le Conseil d'appel s'est fondé sur le fait que les patients n'avaient pas disposé du libre choix du médecin traitant et que le requérant avait fait recruter des patients au détriment de ses confrères chirurgiens plasticiens, méconnaissant ainsi son obligation essentielle de confraternité, ainsi que sur le fait que le caractère commercial de son activité médicale, soutenue à grande échelle par la firme L., entachait la confiance clients/patients dans la valeur médicale et scientifique de cette activité. La Cour n'aperçoit pas dans ces motifs une requalification des faits reprochés au requérant. Celui-ci a été poursuivi devant les instances disciplinaires sur le fondement des l'article 6(2) de l'arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins et des dispositions pertinentes du code de déontologie médicale. Or si ces dispositions peuvent donner l'impression d'être un tantinet vagues, les préventions, elles, étaient précises et de nature à permettre au requérant de déterminer une ligne de défense adéquate. Le motif avancé par le Conseil d'appel et critiqué par le requérant, à savoir le fait pour celui-ci d'avoir privé les patients du libre choix de leurs médecin traitant et l'accusation d'avoir attiré des clients par des moyens contraires à la déontologie, qui figurait déjà dans les préventions et était expressément prévue par le code de déontologie, font partie d'un même débat. La Cour estime que ce motif peut être considéré comme une conclusion légitimement tirée de cette accusation et non une nouvelle accusation comme le prétend le requérant. En outre, quant aux répercussions des motifs du Conseil d'appel sur la détermination de la sanction du requérant, la Cour constate que le Conseil d'appel a réduit à six mois l'interdiction temporaire d'exercer. La Cour considère dès lors que le requérant ne saurait soutenir qu'il a été « pris au dépourvu » et qu'il s'est vu priver d'un procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis et a contrario, Skondrianos et autres c. Grèce, no 63000/00, 74291/01 et 74292/01, 18 décembre 2003, § 29, ainsi que Andret et autres c. France (déc.), no 1956/02, 25 mai 2004). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant fait valoir que le Conseil d'appel aurait dû vérifier la compatibilité de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée avec les exigences de la loi coordonnée sur la protection de la concurrence économique. Invoquant la même disposition, il fait valoir que le Conseil d'appel a fondé sa décision sur un certain nombre d'éléments soulevés d'office qu'il ne détaille pas. En ce qui concerne la première branche du grief, la Cour estime que le requérant tente de remettre en cause l'appréciation faite par les juridictions internes. Or à cet égard, elle rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale, l'interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31, et Garcίa Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Quant à la seconde branche du grief, la Cour constate qu'elle n'est pas étayée. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant prétend que l'ingérence dans sa liberté d'expression n'était pas « prévue par la loi », ne poursuivait pas un but légitime et n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Il invoque une violation de l'article 10 de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente : « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la santé ou de la morale, [et] la protection (...) des droits d'autrui, (...). » Le Gouvernement prétend que tant l'arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967 que le code de déontologie médicale adopté sur le fondement de cet arrêté, constituent une « loi » au sens de l'article 10 § 2 et qui est suffisamment accessible à tous les médecins. Le fait que certains manquements à la déontologie d'une profession ne soient pas toujours inscrits de manière extrêmement précise s'explique par la nature spécifique du droit disciplinaire, qui touche non seulement aux usages mais également à l'éthique d'une profession, éléments qui sont en constante évolution. Le Gouvernement souligne que le Conseil d'appel a motivé l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant par des impératifs de santé publique et la nécessité de protéger les droits d'autrui. En particulier, le Conseil d'appel a relevé que l'attitude du requérant portait atteinte aux droits de ses confrères chirurgiens plasticiens. En outre, le Gouvernement soutient qu'admettre une application intégrale de l'article 10 en matière de publicité commerciale, c'est ignorer les spécificités des problèmes que pose le message publicitaire. Il est, comme en l'espèce, des publicités exclusives de tout souci d'information du consommateur et dont l'unique but est la promotion d'un produit à tout prix. C'est pourquoi, dans un souci de protection du consommateur, les Etats jouissent d'une latitude plus ample dans la réglementation de la publicité que dans celle du discours politique. L'acte médical ne peut être considéré comme une denrée, une marchandise échangée pour une contrepartie financière. Le « contrat de soins » qui est à la base de la responsabilité médicale n'est ni une convention commerciale, ni un marché. Le médecin s'engage à donner les soins adéquats qui ne sont pas définis par avance et qui diffèrent selon les circonstances. C'est dans cet esprit que la publicité faite par les médecins exerçant en Belgique a été réglementée par le Conseil National de l'Ordre des médecins. Enfin, le Gouvernement soutient que la sanction d'interdiction temporaire d'exercer infligée au requérant était la seule solution pour le contraindre à cesser ses pratiques irrégulières. En fait, suite à la première plainte déposée contre lui, le requérant avait promis de faire le nécessaire pour que cessent ces pratiques mais il n'a pas tenu son engagement. Quant à la peine infligée, elle est proportionnée aux manquements commis, d'autant plus que le 16 juin 2003, le Conseil d'appel a réduit la peine d'une période de trente et une semaine à six mois. A titre principal, le requérant soutient que l'ingérence n'était pas prévue par la loi. L'ingérence trouvait son fondement dans le code de déontologie médicale, qui ne saurait être considéré comme une loi même dans l'acception matérielle du terme. Ce code n'a jamais été confirmé par un arrêté royal, ce qui a pour conséquence que ni les conseils d'appels, ni la Cour de cassation ne peuvent contrôler la légalité des décisions prises. La Cour de cassation belge a annulé toutes les décisions des organes disciplinaires de l'Ordre qui se référaient expressément au code de déontologie. Par ailleurs, le fondement juridique de ces décisions, qui réside dans l'article 6(2) de l'arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, est rédigé en des termes généraux et vagues qui ne permettent pas au praticien de prévoir les conséquences qui seront données à ses actions. En particulier, le requérant ne pouvait savoir quel type de publicité était punissable. De plus, la jurisprudence des autorités disciplinaires médicales est très largement imprévisible et ne peut pas éclairer les praticiens. Si l'article précité est facilement accessible, il ne remplit pas la condition de la prévisibilité. Selon le requérant, le but de cette ingérence n'est en outre pas légitime. En effet, l'intérêt général et les règles fondamentales de la profession invoquées par le Conseil d'appel ne sont pas visés par le second paragraphe de l'article 10 de la Convention. De plus, en ce qui concerne la protection de la santé publique, les juridictions internes n'ont pas établi de lien entre l'interdiction reprochée au requérant et cette protection. La prohibition d'une publicité qui incite les clients à se faire opérer ou qui attire des patients au détriment des chirurgiens spécialisés, n'a aucun lien avec la protection de la santé publique. Enfin, le requérant prétend qu'il n'est pas clair quels sont les droits des chirurgiens esthétiques visés par le Conseil d'appel lorsqu'il motivait sa décision par la protection des droits d'autrui. Le requérant soutient que l'ingérence ne correspond à aucune nécessité sociale. Il affirme que sa publicité était faite dans les magazines, sur internet et au moyen des brochures dans les salons de coiffure. Or les supports imprimés ont moins d'impact que les supports audio-visuels et ne devraient pas être restreints outre-mesure. Le requérant distingue aussi entre les services médicaux stricto sensu, qui comprend les services préventifs et curatifs, et les services médicaux lato sensu, dont la chirurgie esthétique fait partie. Cette chirurgie, telle que pratiquée par le requérant, ne relève pas de « l'art de guérir ». Seule la publicité pour les services médicaux stricto sensu devrait éviter d'être « incitative » ou « rabatteuse » afin de protéger la santé publique. De plus, une complète interdiction de la publicité combinée avec l'interdiction temporaire d'exercer pendant six mois est complètement disproportionnée. Le Conseil d'appel avait certainement la possibilité de recourir à des sanctions moins extrêmes. La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que la publicité commerciale bénéficie des garanties de l'article 10 (Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A, no 285-A, p. 13, §§ 36-37). En l'espèce, la société L. faisait de la publicité pour des transplantations capillaires auprès des coiffeurs, dans différents quotidiens, magazines publicitaires et annonces sur internet. Lorsque des personnes intéressées se manifestaient auprès de la société, celle-ci les mettait en contact avec le requérant, dont le cabinet pour l'exécution de l'opération chirurgicale se trouvait dans le même bâtiment que les locaux de la société. Le requérant a été alors convoqué devant le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins du chef de « publicité vulgarisatrice pratiquée à grande échelle », même si celle-ci était indirecte. L'article 10 entre donc en jeu. Il n'est du reste pas contesté que la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la médecine infligée au requérant constitue une ingérence dans le droit de celui-ci à communiquer librement des informations. Une telle ingérence viole l'article 10 sauf si elle était « prévue par la loi », poursuivait un but légitime et était « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour rappelle que dans l'affaire Barthold c. Allemagne (arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, § 46), elle a considéré que le code de la déontologie élaboré par l'Ordre des vétérinaires constituait une « loi », car la compétence de l'Ordre dans le domaine de la déontologie découlait du pouvoir normatif autonome dont la profession de vétérinaire - comme d'autres professions libérales - jouissait par délégation du législateur. En l'espèce, comme le soutient le Gouvernement, le code de déontologie médicale, même s'il n'a pas été validé par le Roi, a été adopté sur le fondement de l'article 15 § 1 de l'arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967. En outre, la Cour souligne que la déontologie médicale est constituée de principes et des usages que tout médecin doit observer et dont il doit s'inspirer dans l'exercice de sa profession. Le respect d'un code de déontologie, surtout en matière médicale, s'impose indépendamment de son entrée en vigueur. Il y va de la nature même de la médecine et du respect du serment prêté par tout médecin d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Or l'article 13 du code de déontologie médicale interdit expressément le rabattage de patients. L'ingérence était donc « prévue par la loi ». La Cour n'a pas lieu de douter que l'ingérence visait à protéger la santé publique et les droits d'autrui. L'exercice de la médecine ne peut être assimilé à une activité commerciale qui, elle, obéît à des règles qui lui sont propres. La mission du médecin est d'une autre nature : il participe à la préservation de la santé publique et il assume des devoirs spécifiques envers la collectivité. Quant à la condition de « nécessité dans une société démocratique », elle commande à la Cour de déterminer si l'ingérence incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression garantie par l'article 10. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais elle doit vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l'ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). La Cour a déjà jugé que la publicité constitue pour le citoyen un moyen de connaître les caractéristiques des services et des biens qui lui sont offerts. Néanmoins, elle peut parfois faire l'objet de restrictions destinées, notamment, à empêcher la concurrence déloyale et la publicité mensongère ou trompeuse. Dans certains contextes, même la publication de messages publicitaires objectifs et véridiques peut subir des limitations, tendant au respect des droits d'autrui ou fondées sur les particularités d'une activité commerciale ou d'une profession déterminées. Elles appellent cependant un contrôle attentif de la Cour, laquelle doit mettre en balance les exigences de ces particularités avec la publicité en cause et, à cet effet, considérer la sanction incriminée à la lumière de l'ensemble de l'affaire (Casado Coca c. Espagne, précité, p. 17, § 51). En l'espèce, le Conseil d'appel, suivi sur ce point par la Cour de cassation, a considéré que la publicité litigieuse n'avait pas été utilisée comme moyen d'information sur l'existence et l'utilité d'une certaine thérapie, mais comme une publicité caractérisée faite dans le but d'inciter des clients à suivre certains traitements et de les attirer au détriment de confrères spécialisés. Or la Cour considère, comme le Gouvernement, que la médecine n'est pas un bien marchand échangé pour une contrepartie financière. La publicité en matière de médecine fait l'objet de dispositions spécifiques dans les codes de déontologie de la grande majorité des Etats. Le code de déontologie médicale belge est plus précis en la matière : il interdit expressément, en son article 13, le rabattage des patients, ce qui était d'ailleurs pour l'essentiel reproché au requérant en l'espèce et il soumet la publicité à des conditions strictes (articles 13 à 15 du code), alors que dans certains Etats, toute publicité directe ou indirecte est purement et simplement interdite. De plus, la Cour ne peut souscrire au raisonnement du requérant qui consiste à distinguer des services médicaux stricto sensu et lato sensu. Tout acte chirurgical, même de chirurgie esthétique non-réparatrice, comme celui qui était en cause en l'espèce, comporte des risques pour celui qui le subit. Cette discipline chirurgicale doit donc faire l'objet du même encadrement rigoureux que la chirurgie réparatrice. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les motifs avancés par les juridictions nationales ont été pertinents et suffisants et que l'ingérence litigieuse ne saurait passer pour disproportionnée au but recherché. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Enfin, le requérant soulève un grief tiré de la violation des articles 10 et 14 et critique le fait que, s'agissant de l'interdiction de la publicité commerciale, la chirurgie esthétique soit mise sur le même pied que les disciplines médicales qui bénéficient d'une intervention de l'Etat dans le remboursement des soins prestés. La Cour constate que ce grief n'a pas été soulevé, ne serait-ce qu'en substance devant les juridictions internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 5. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Sally Dollé András Baka Greffière Président

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