Cour d'appel de Paris, 7 mars 2014, 2013/15942

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/15942
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Fashionation ; FASCINESHION FASCINATEYOURBODYYOURMINDYOUREYES
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 3947444
  • Parties : M (Sabine) / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; CREATIVE BRANDS MARKEN (CBM, Suisse)
  • Décision précédente :INPI, 12 juin 2013
  • Président : Madame Marie-Christine AIMAR
  • Avocat général : Monsieur WOIRHAYE
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2014-03-07
INPI
2013-06-12

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 07 MARS 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15942. Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Juin 2013 - Institut National de la Propriété Industrielle - n° OPP12-5128/VR. DECLARANTE AU RECOURS : Madame Sabine M représentée par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, toque : A738. EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant [...], représenté par Madame Mathilde JUNAGADE, Chargée de mission. APPELÉE EN CAUSE : Société de droit suisse CBM CREATIVE BRANDS MARKEN prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Kalandergasse 4, 8045 ZURICH (SUISSE), représentée par Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assistée de Maître Marc S plaidant pour le cabinet BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur N. MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET

: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Mme Carole TREJAUT, greffier présent lors du prononcé. LA COUR , Vu les articles L 411-4 et L 712-14 du code de la propriété intellectuelle, Vu le recours formé le 12 juillet 2013 par madame Sabine M contre la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après INPI) du 12 juin 2013 qui a partiellement rejeté sa demande d'enregistrement, Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé par la requérante le12 août 2013, soutenu par mémoire en réponse le 23 janvier 2014, Vu le mémoire en réponse de la société Créative Brands Marken (CBM) en date du 23 décembre 2013 complété le 22 janvier 2014, Vu les observations du 27 décembre 2013 déposées par le Directeur général de l'INPI, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

SUR CE

, Madame Sabine M a déposé le 20 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3947 444 portant sur le signe complexe FASCINESHION FASCINATE YOUR BODY YOUR MIND YOUR EYES pour les produits et services suivants : Classe 16 : "Articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques". Classe 35 : "Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers". Classe 41 : "Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition". Sur la base de sa marque internationale FASHIONATION n°1019941 enregistrée en date du 21 juillet 2009, la société CBM Creative Brands Marken GmbH a formé opposition, le 11 décembre 2012, à l'encontre cette demande d'enregistrement. Par décision en date du 12 juin 2013, Monsieur l de l'INPI a reconnu l'opposition partiellement justifiée et a, par conséquent, rejeté l'enregistrement de la marque contestée pour les produits et services suivants : Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins. Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ». Les marques en présence sont : * la marque internationale verbale antérieure FASHIONATION enregistrée le 21 juillet 2009 sous le n° 1019941 et désignant la com munauté européenne qui porte notamment sur les produits et services suivants : 'produits de l'imprimerie, prospectus, matériel de publicité, gestion des affaires commerciales, intermédiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, multiplication de documents'. Elle est présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. * la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe FASCINESHION répété sur cinq lignes par des lettres majuscules de couleur jaune, qui surmontent la dernière écrites en lettres plus petites : FASCINATEYOURBODYYOURMINDYOUREYES, le tout inséré dans un rectangle de couleur rouge, tous les I étant représentés en points d'exclamation. Au soutien de son recours, la société requérante fait valoir qu'elle est déjà titulaire de la marque française FASCINESHION déposée le 19 janvier 2006 qui porte sur des produits et services identiques ou similaires à la présente demande d'enregistrement qui n'a fait l'objet d'aucune opposition de la société CBM alors qu'elle est titulaire de la marque internationale antérieure FASHIONATION du 22 janvier 2002 visant la France pour des produits et services identiques et similaires, et a déposé d'autres marques éponymes sans devoir alléguer un risque de confusion. Elle conteste par ailleurs la comparaison des signes et des produits effectuée par l'opposante ainsi que celle relative à la comparaison des signes. Elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et la condamnation de la société CBM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CBM soutient que les produits et services visés par les deux signes sont identiques et similaires et que la demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure dont Elle est perçue comme une déclinaison. Elle sollicite la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ********* Sur la comparaison des produits : La demande d'enregistrement a été partiellement rejetée pour 'produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie' alors que le matériel d'instruction ou d'enseignement n'est pas similaire aux produits de l'imprimerie puisqu'il est publié par des éditeurs et distribué dans des commerces ou des rayons spécialisés distincts des produits commercialisés par des imprimeurs et ne pouvaient donc, comme les photographies qui y ont été assimilées, être considérés comme appartenant à la catégorie générale des produits de l'imprimerie. Concernant les objets d'art gravés, tableaux (peintures) encadrées ou non ceux-ci n'appartiennent également pas à la catégorie générale des produits imprimés qui ne revêtent pas par nature de finalité artistique, tout comme les aquarelles, photographies, clichés et dessins qui ressortissent du domaine de l'art et non de l'imprimerie ; Sur la comparaison des signes : Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; Visuellement, si les deux signes ont la même syllabe d'attaque FASH et FASC et la même finale ION, le signe complexe contesté présente un caractère graphique très distinctif car il reproduit le terme FASCINESHION sur cinq lignes superposées provoquant un effet graphique particulier, hypnotique, alors que le signe antérieur n'est constitué que d'une seule ligne. Ses lettres sont de couleur noire alors que celles de la demande contestée sont de couleur jaune, insérées dans un rectangle rouge, la lettre I dans la demande étant remplacée par un point d'exclamation transformant la dernière syllabe, de sorte que les deux signes en présence génèrent un effet visuel différent. Phonétiquement, si le signe antérieur et celui de la demande contestée se prononcent tous deux en quatre temps avec une syllabe d'attaque identique et une syllabe finale proche, celui de la demande fait non seulement l'objet d'une répétition mais il est également composé de sept autres termes FASCINATEYOURBODYYOURMINDYOUREYES, qui lui donnent un rythme totalement différent de la marque antérieure composée d'un seul terme. Les syllabes centrales des deux termes ne présentent pas la même sonorité, alors que le terme NATION n'est pas repris dans le second contesté. Il s'ensuit que les deux signes se distinguent phonétiquement. Conceptuellement, les signes opposées ont des évocations différentes : FASHION NATION qui se réfère à la mode et la nation, alors que le terme FASCINESHION proche du terme français fascination complété par la phrase FASCINATE YOUR BODY YOUR M Y EYES, renforce l'idée de fascination au niveau du corps, de l'esprit et des yeux. Il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité de certains des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; que doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l'encontre de la décision rendue par le Directeur de !'INPI ; Il convient en conséquence d'annuler la décision du 12 juin 2013 de monsieur l général de l'INPI. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Annule la décision du 12 juin 2013 de monsieur l général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur l'opposition de la société Créative brands marken sur la demande d'enregistrement de la marque semi figurative n° 12 3 947 444, Dit n'y avoir lieu à application de 1'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle,