Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2019, 17-31.559

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-31.559
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Communiqué de presse - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 8 novembre 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CO10378
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca662384fbf04f2c6ac423
  • Président : Mme Orsini
  • Avocat général : M. Debacq
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-10-02
Cour d'appel de Nancy
2017-11-08

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° E 17-31.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Transports Schiocchet excursions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Garage Dupasquier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Transports Schiocchet excursions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Garage Dupasquier ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Schiocchet excursions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Garage Dupasquier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Transports Schiocchet excursions PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Transports Schiocchet excursions de l'action qu'elle a formée contre la société Garage Dupasquier pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des actes de concurrence déloyale que cette société a commis entre le 1er octobre 2006 et le 30 juin 2007 ; AUX MOTIFS QUE, « le 18 juin 2007, le ministre des transports du Luxembourg a délivré un "avenant" à l'autorisation initiale matérialisé par un nouveau tableau des horaires, comportant le cachet du ministère, appelé à remplacer le tableau annexé à l'autorisation initiale [du 18 novembre 2005 ; que] ces nouveaux horaires devaient prendre effet au 1er juillet 2007, ce qui explique que l'intimée [la société Garage Dupasquier] fasse référence à l'une et l'autre de ces dates comme étant celle de l'avenant dont la validité est contestée par la société Transports Schiocchet excursions » (cf. arrêt attaqué, p. 8, motifs, 6e alinéa, lequel s'achève p. 7) ; que « l'avenant du 18 juin 2007 versé aux débats, qui a pris effet au 1er juillet 2007, dont la légalité au regard des dispositions du règlement cee n° 684/92 du conseil du 16 mars 1992 a été reconnue par la cour administrative d'appel de Luxembourg, doit être déclaré efficace dans l'ordre interne français, dans lequel il doit produire effet, sans qu'il y ait lieu à renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l'Union européenne, l'interprétation du droit de l'Union n'étant pas nécessaire pour la solution du litige » (cf. arrêt attaqué, p 10, 4e alinéa) ; que « la société Transports Schiocchet excursions, qui n'allègue ni ne démontre que la société Garage du Pasquier aurait outrepassé les droits que lui confère cet avenant dans le cadre de l'exploitation de sa ligne de service entre Luxembourg et Etain doit donc être déboutée de ses demandes en concurrence déloyale ». (cf. arrêt attaqué, p. 10, 5e alinéa) ; . ALORS QUE les actes administratifs n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'en visant, pour écarter la demande de la société Transports Schiocchet excursions, laquelle a pour objet des actes de concurrence déloyale commis entre le 1er octobre 2006 et le 30 juin 2007 un « avenant » pris par le ministre des transports du Luxembourg le 18 juin 2007, quand elle constate que cet « avenant » du 18 juin 2007 qu'elle vise est entré en vigueur le 1er juillet 2007, la cour d'appel, qui confère à l'« avenant » du 18 juin 2007 un effet rétroactif, a violé l'article 2 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Transports Schiocchet excursions de l'action qu'elle a formée contre la société Garage Dupasquier pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des actes de concurrence déloyale que cette société a commis entre le 1er juillet 2007 et le 9 avril 2008 ; AUX MOTIFS QUE, « le 18 juin 2007, le ministre des transports du Luxembourg a délivré un "avenant" à l'autorisation initiale matérialisée par un nouveau tableau des horaires, comportant le cachet du ministère, appelé à remplacer le tableau annexé à l'autorisation initiale [du 18 novembre 2005 ; que] ces nouveaux horaires devaient prendre effet au 1er juillet 2007, ce qui explique que l'intimée [la société Garage Dupasquier] fasse référence à l'une et l'autre de ces dates comme étant celle de l'avenant dont la validité est contestée par la société Transports Schiocchet excursions » (cf. arrêt attaqué, p. 8, motifs, 6e alinéa, lequel s'achève p. 7) ; que « l'avenant du 18 juin 2007 versé aux débats, qui a pris effet au 1er juillet 2007, dont la légalité au regard des dispositions du règlement cee n° 684/92 du conseil du 16 mars 1992 a été reconnue par la cour administrative d'appel de Luxembourg, doit être déclaré efficace dans l'ordre interne français, dans lequel il doit produire effet, sans qu'il y ait lieu à renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l'Union européenne, l'interprétation du droit de l'Union n'étant pas nécessaire pour la solution du litige » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e alinéa) ; que « la société Transports Schiocchet excursions, qui n'allègue ni ne démontre que la société Garage du Pasquier aurait outrepassé les droits que lui confère cet avenant dans le cadre de l'exploitation de sa ligne de service entre Luxembourg et Etain doit donc être déboutée de ses demandes en concurrence déloyale ». (cf. arrêt attaqué, p. 10, 5e alinéa) ; 1. ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et les éléments de preuve sur lesquels elles fondent leurs prétentions, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en particulier, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que la société Transports Schiocchet excursions faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 11, n° 51), que l'« avenant » du 18 juin 2007 à effet au 1er juillet suivant ne lui a jamais été communiqué et n'a donc pas été versé aux débats de la cour d'appel ; qu'en fondant son arrêt sur l'« avenant » du 18 juin 2007 à effet au 1er juillet suivant, quand le bordereau annexé aux écritures d'appel de la société Garage Dupasquier ne fait pas état d'un « avenant » du 18 juin 2007 à effet au 1er juillet suivant, la cour d'appel, qui rappelle pourtant que la société Transports Schiocchet excursions conteste l'existence même de cet avenant (arrêt attaqué, p. 8, motifs, 6e alinéa, lequel s'achève p. 9), a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, ensemble les principes de la contradiction et du respect des droits de la défense ; 2. ALORS, dans le cas où il faudrait considérer que l'« avenant » du 18 juin 2007 résulte de la quatrième pièce annexée à la lettre d'autorisation que le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a adressée, le 9 avril 2008, à la société Garage Dupasquier, QUE les actes administratifs n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'en visant, pour écarter la demande de la société Transports Schiocchet excursions, laquelle a pour objet des actes de concurrence déloyale commis entre le 1er juillet 2007 et le 9 avril 2008, un « avenant » qui constitue une des annexes à la lettre d'autorisation du 9 avril 2008, la cour d'appel, qui confère à la lettre du 9 avril 2008 un effet rétroactif, a violé l'article 2 du code civil. AUX MOTIFS QUE, « c'est à tort que l'appelante invoque l'autorité de chose jugée de l'arrêt de cette cour en date du 5 juillet 2010, statuant sur l'appel d'une décision du juge de l'exécution de Verdun, alors que, d'une part, il ne saurait y avoir identité d'objet entre une demande de liquidation d'astreinte et une action en concurrence déloyale, et que, d'autre part, la question de la validité de l'avenant d'extension dont se prévaut la société Garage Dupasquier n'a pas été tranché dans le dispositif de l'arrêt » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er alinéa) ; 1. ALORS QUE le dispositif de l'arrêt rendu, le 5 juillet 2010, par la cour d'appel de Nancy liquide, pour des infractions commises du 6 au 8 novembre 2007, donc postérieurement à la prétendue entrée en vigueur de l'« avenant » du 18 juin à effet au 1er juillet suivant, à la somme de 38 000 € l'astreinte assortissant la condamnation, par le jugement du tribunal de commerce de Verdun du 26 janvier 2007 et rectifié le 26 octobre suivant, de la société Garage Dupasquier à cesser les actes de concurrence déloyale qu'elle a perpétrés au détriment de la société Transports Schiocchet en méconnaissant les termes de son autorisation d'exploiter un service régulier de transport entre la France et le Luxembourg en date du 8 novembre 2005 ; qu'en refusant de reconnaître à cet arrêt du 5 juillet 2010 l'autorité de la chose jugée dans l'instance qui lui était soumise, quand cette instance avait pour objet l'indemnisation des actes de concurrence déloyale que la société Garage Dupasquier a perpétrés entre le 1er juillet 2007 et le 9 avril 2008, donc : de ceux commis du 6 au 8 novembre 2007, la cour d'appel a violé les articles 1351 ancien et 1355 actuel du code civil ; 2. ALORS QUE le dispositif de l'arrêt rendu, le 5 juillet 2010, par la cour d'appel de Nancy liquide, pour des infractions commises du 6 au 8 novembre 2007, donc postérieurement à la prétendue entrée en vigueur de l'« avenant » du 18 juin à effet au 1er juillet suivant, à la somme de 38 000 € l'astreinte assortissant la condamnation, par le jugement du tribunal de commerce de Verdun en date du 26 janvier 2007 et rectifié le 26 octobre suivant, de la société Garage Dupasquier à cesser les actes de concurrence déloyale qu'elle a perpétrés au détriment de la société Transports Schiocchet en méconnaissant les termes de son autorisation d'exploiter un service régulier de transport entre la France et le Luxembourg en date du 8 novembre 2005 ; qu'en énonçant que cet arrêt du 5 juillet n'a pas, dans l'instance dont elle était saisie, autorité de la chose jugée relativement à la matérialité d'actes de concurrence déloyale perpétrés par la société Garage Dupasquier du 6 au 8 novembre 2007, donc postérieurement à la prétendue entrée en vigueur de l'« avenant » du 18 juin à effet au 1er juillet suivant, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.