Vu la procédure suivante
:
I. Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 sous le n°
2201041, complétée par des mémoires enregistrés les 20 octobre, 5 décembre 2022, 6 mars 2023, 21 janvier, 22 juillet, 26 août, 29 octobre et 22 novembre 2024, la SAS
Immobilière Carrefour, représentée par la société d'avocats
Fidal, demande au
tribunal :
1°) la décharge partielle
de ses cotisations
de taxe foncière, taxes spéciales et frais
de de gestion auxquels elle a été assujettie à raison d'un bien sis à Beaucaire au titre
de l'année 2020, pour un montant
de 116 045 euros ;
2°) la mise à la charge
de l'Etat d'une somme
de 5 000 euros sur le fondement des dispositions
de l'article
L.761-1 du code
de justice
administrative.
Elle soutient que :
- le coefficient
de localisation qui, en 2017 année
de mise en place
de la révision
de la valeur locative des locaux professionnels (RVLLP), était
de 1,00 (neutre) pour les biens concernés et a été porté à 1,20 en 2018 (application en 2019) générant une augmentation
de 20 %
de la valeur locative des biens concernés par le litige ; elle conteste cette augmentation du coefficient
de localisation qui a été appliquée à tort, ainsi que l'évaluation foncière des biens situés à Beaucaire qui en découle ; le coefficient
de localisation appliqué à la parcelle CK 91 n'a aucune raison d'être appliqué à la parcelle CK 125 ;
- ce coefficient aurait dû être appliqué à compter
de la mise en place
de la réforme en 2017 et non postérieurement ; à défaut, l'objectif fixé par le législateur lors
de l'instauration des dispositifs
de planchonnement et
de lissage n'est pas atteint ; au cas particulier, l'administration ne conteste pas que le planchonnement et le lissage aient été mal calculés au titre
de l'année d'imposition litigieuse soit l'année 2020 ; or, le lissage et le planchonnement doivent être corrigés, lorsqu'une décision révèle que les coefficients
de localisation ont été mal déterminés en 2017 ; il résulte
de la jurisprudence que le planchonnement doit être recalculé chaque année pour tenir compte
de la nouvelle valeur locative révisée ; la valeur locative révisée et le planchonnement retenus pour le calcul
de la taxe foncière 2020 auraient dû tenir compte du coefficient
de localisation qui était en vigueur au 1er janvier 2020 ; or, tel n'a pas été le cas ; l'imposition litigieuse est dès lors irrégulière et établie en violation des dispositions
de l'article
1518 A quinquies du CGI ;
- elle sollicite l'application des coefficients
de pondération tels qu'ils ont été décidés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, à savoir des coefficients
de 1 aux parcelles litigieuses, à savoir les parcelles CK 125, CK 126, CK 205 et CK 207 ; le calcul du lissage et du planchonnement retenus pour établir l'imposition des locaux litigieux doit être corrigé pour intégrer la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
- elle doit bénéficier, au titre
de l'année 2020, des mécanismes
de planchonnement et
de lissage sur la base d'un coefficient
de localisation égal à 1,3, applicable dès l'imposition
de 2017, dès lors que la fixation à 1,3
de ce coefficient
de localisation à compter
de l'imposition due au titre
de l'année 2019 ne résulte pas d'un changement
de circonstances ou
de faits, mais d'une erreur commise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ;
- le refus
de lui accorder le dégrèvement sollicité constitue une rupture d'égalité entre les contribuables dont les valeurs locatives ont été correctement évaluées dès l'année 2017, et les contribuables pour lesquels le coefficient
de localisation n'a été fixé qu'à compter d'une année ultérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, complété par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2022, 12 janvier 2023, 6 juin, 25 juillet, 16 octobre et 8 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés pour un montant
de 11 388 euros le 6 juin 2024, pour un montant
de 605 euros le 16 octobre 2024, pour un montant
de 187 euros le 7 novembre 2024 et au rejet du surplus
de la requête.
Il soutient que :
- il tire les conséquences, s'agissant du calcul du planchonnement,
de la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 2024 ;
- pour le surplus, la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.
II. Par une réclamation soumise d'office au
tribunal en application des dispositions
de l'article
R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300257, complétée par des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 22 novembre 2024, la SAS
Immobilière Carrefour, représentée par la société d'avocats
Fidal, demande au
tribunal :
1°) la décharge partielle
de ses cotisations
de taxe foncière, taxes spéciales et frais
de de gestion auxquels elle a été assujettie à raison d'un bien sis à Beaucaire au titre
de l'année 2021, pour un montant
de 116 288 euros ;
2°) la mise à la charge
de l'Etat d'une somme
de 5 000 euros sur le fondement des dispositions
de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le coefficient de localisation qui, en 2017 année
de mise en place
de la révision
de la valeur locative des locaux professionnels (RVLLP), était
de 1,00 (neutre) pour les biens concernés et a été porté à 1,20 en 2018 (application en 2019) générant une augmentation
de 20 %
de la valeur locative des biens concernés par le litige ; elle conteste cette augmentation du coefficient
de localisation qui a été appliquée à tort, ainsi que l'évaluation foncière des biens situés à Beaucaire qui en découle ; le coefficient
de localisation appliqué à la parcelle CK 91 n'a aucune raison d'être appliqué à la parcelle CK 125 ;
- elle sollicite l'application des coefficients
de pondération tels qu'ils ont été décidés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, à savoir des coefficients
de 1 aux parcelles litigieuses, référencées CK 125, CK 126, CK 205 et CK 207 ;
- ce coefficient aurait dû être appliqué à compter de la mise en place de la réforme en 2017 et non postérieurement ; à défaut, l'objectif fixé par le législateur lors de l'instauration des dispositifs de planchonnement et de lissage n'est pas atteint ;
- le lissage et le planchonnement doivent être corrigés ; le planchonnement doit être recalculé chaque année pour tenir compte de la nouvelle valeur locative révisée ; la valeur locative révisée et le planchonnement retenus pour le calcul de la taxe foncière 2020 auraient dû tenir compte du coefficient de localisation qui était en vigueur au 1er janvier 2020 ; or, tel n'a pas été le cas ; l'imposition litigieuse est dès lors irrégulière et établie en violation des dispositions
de l'article 1518 A quinquies du CGI ;
- elle doit bénéficier des mécanismes de planchonnement et de lissage sur la base d'un coefficient de localisation égal à 1,3, applicable dès l'imposition de 2017, dès lors que la fixation à 1,3 de ce coefficient de localisation à compter de l'imposition due au titre de l'année 2019 ne résulte pas d'un changement de circonstances ou de faits, mais d'une erreur commise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ;
- le refus de lui accorder le dégrèvement sollicité constitue une rupture d'égalité entre les contribuables dont les valeurs locatives ont été correctement évaluées dès l'année 2017, et les contribuables pour lesquels le coefficient de localisation n'a été fixé qu'à compter d'une année ultérieure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2022, 12 janvier 2023 et 7 juin, 15 novembre et 5 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements
de la somme
de 10 681 euros prononcé le 7 juin 2024,
de la somme
de 275 euros prononcé le 15 novembre 2024 et au rejet du surplus
de la requête.
Il soutient qu'il tire les conséquences, s'agissant du calcul du planchonnement,
de la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 2024 ; pour le surplus, la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.
III. Par une réclamation soumise d'office au
tribunal en application des dispositions
de l'article
R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400234, complétée par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, la SAS
Immobilière Carrefour, représentée par la société d'avocats
Fidal, demande au
tribunal :
1°) la décharge partielle des cotisations
de taxe foncière, taxes spéciales et frais
de de gestion auxquels elle a été assujettie à raison d'un bien sis à Beaucaire au titre
de l'année 2022, pour un montant
de 116 393 euros ;
2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L.761-1 du code
de justice
administrative.
Elle soutient que :
- elle demande la bonne application des coefficients
de localisation applicables aux locaux litigieux à savoir un coefficient
de localisation
de 1.
- les dispositions
de l'article 1518 A quinquies, III et
de l'article 1518 E,
1 du CGI ont été méconnues, dans la mesure où il n'est pas contestable que le lissage et le planchonnement ont été calculés à partir d'une base erronée, due à l'application d'un coefficient
de localisation erroné ;
- le coefficient
de localisation qui, en 2017 année de mise en place de la révision de la valeur locative des locaux professionnels (RVLLP), était de 1,00 (neutre) pour les biens concernés et a été porté à 1,20 en 2018 (application en 2019) générant une augmentation de 20 % de la valeur locative des biens concernés par le litige ; elle conteste cette augmentation du coefficient de localisation qui a été appliquée à tort, ainsi que l'évaluation foncière des biens situés à Beaucaire qui en découle ; le coefficient de localisation appliqué à la parcelle CK 91 n'a aucune raison d'être appliqué à la parcelle CK 125.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier, 7 juin et 15 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements
de la somme
de 9 970 euros prononcé le 7 juin 2024,
de la somme
de 323 euros prononcé le 15 novembre 2024 et au rejet du surplus
de la requête.
Il soutient qu'il tire les conséquences, s'agissant du calcul du planchonnement,
de la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 2024 ; pour le surplus, la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.
IV. Par une réclamation soumise d'office au tribunal en application des dispositions de l'article
R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400304, complétée par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, la SAS
Immobilière Carrefour, représentée par la société d'avocats
Fidal, demande au tribunal :
1°) la décharge partielle de ses cotisations de taxe foncière, taxes spéciales et frais de de gestion auxquels elle a été assujettie à raison d'un bien sis à Beaucaire au titre
de l'année 2023, pour un montant
de 116 417 euros ;
2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle demande la bonne application des coefficients de localisation applicables aux locaux litigieux à savoir un coefficient
de localisation
de 1 ;
- les dispositions
de l'article 1518 A quinquies, III et de l'article 1518 E,
1 du CGI ont été méconnues, dans la mesure où il n'est pas contestable que le lissage et le planchonnement ont été calculés à partir d'une base erronée, due à l'application d'un coefficient
de localisation erroné.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier, 7 juin et 15 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements
de la somme
de 9 264 euros prononcé le 7 juin 2024,
de la somme
de 589 euros prononcé le 15 novembre 2024 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu'il tire les conséquences, s'agissant du calcul du planchonnement, de la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 2024 ; pour le surplus, la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code
de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour
de l'audience.
Ont été entendus au cours
de l'audience publique :
- le rapport
de M. A Parisien ;
- les conclusions
de M. Baccati, rapporteur public ;
- et les observations
de Me
du Pasquier pour la SAS
Immobilière Carrefour et
de M. B pour la direction départementale des finances publiques du Gard.
Une note en délibéré, pour la société
immobilière Carrefour, a été enregistrée le 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit
:
1. La société par actions simplifiée (SAS)
Immobilière Carrefour a été imposée à la taxe foncière au titre des années 2020 à 2023, consécutivement à l'évaluation foncière d'un ensemble immobilier à usage commercial, principalement situé sur les parcelles identifiées CK 91, CK 125, CK 126, CK 205 et CK 207, dont elle est propriétaire sur la commune
de Beaucaire. La société a demandé la décharge des cotisations résultant
de l'application d'un coefficient
de localisation
de 1,20 auxdites parcelles. N'ayant obtenu que partiellement satisfaction, la SAS
Immobilière Carrefour demande la décharge des cotisations correspondantes, établies au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°
2201041, n° 2300257, n° 2400234 et n° 2400304 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu
de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Pour ce qui concerne l'année 2020, par des décisions des 6 juin, 16 octobre et 7 novembre 2024, postérieures à l'introduction
de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations en litige pour les montants respectifs
de 11 388, 605 et 187 euros, soit un total
de 12 180 euros. Pour ce qui concerne l'année 2021, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations en litige à hauteur des sommes
de 10 681 euros le 7 juin 2024 et 275 euros le 15 novembre 2024. Pour ce qui concerne l'année 2022, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations en litige pour un montant
de 9 970 euros en droits le 7 juin 2024 et 323 euros le 15 novembre 2024. Pour ce qui concerne l'année 2023, par une décision du 7 juin 2024, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations en litige pour un montant
de 9 264 euros en droits et
de la somme
de 589 euros le 15 novembre 2024. Le service a ainsi entendu tenir compte, s'agissant du calcul du planchonnement, de la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 2024. Les conclusions des requêtes sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin
de décharge :
4. Aux termes
de l'article
1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative
de chaque propriété bâtie ou fraction
de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I
de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / () / II. - A. - La valeur locative
de chaque propriété bâtie ou fraction
de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction
de l'état du marché locatif à la date
de référence du 1er janvier 2013, sous réserve
de la mise à jour prévue au III
de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales
de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés
de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés
de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient
de localisation destiné à tenir compte
de la situation particulière
de la parcelle d'assise
de la propriété au sein du secteur d'évaluation. / () ". Aux termes du I
de l'article 1504 du même code : " 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions
de propriétés mentionnées au I
de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai
de trois mois à compter
de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets
de : a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II
de l'article 1498 ; b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ; c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient
de localisation mentionné au même 2. ".
5. Il résulte
de ces dispositions qu'en prévoyant, par l'article
34 de la loi du 29 décembre 2010
de finances rectificative pour 2010,
de nouvelles modalités
de détermination et
de révision
de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue
de l'établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l'assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l'adéquation entre ces impositions et les capacités contributives
de leurs redevables. À cette fin, le législateur a prévu la constitution
de secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties
de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction
de leur nature et
de leur destination et, à l'intérieur
de ces sous-groupes, par catégories, en fonction
de leur utilisation et
de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d'évaluation,
de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie
de propriétés. La valeur locative
de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise
de la propriété au sein du secteur d'évaluation. La définition
de chacune des parcelles auxquelles s'applique le coefficient
de localisation est faite par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, celle-ci pouvant modifier chaque année l'application
de ces coefficients après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs.
6. Au cas d'espèce, lors
de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels entre les mois
de janvier 2013 et janvier 2017, la parcelle CK 91, qui correspond à une bande
de terre végétalisée dont est propriétaire la société requérante, avait un coefficient
de localisation
de 1. En 2018, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels a modifié le coefficient
de localisation à 1,2. Cette modification a pris effet pour l'établissement des taxes foncières à compter
de 2019 et a été appliquée par l'administration à toutes les parcelles composantes et tous les lots associés dont était propriétaire la SAS
Immobilière Carrefour au titre d'un ensemble immobilier à usage commercial situé sur la commune
de Beaucaire.
7. La SAS
Immobilière Carrefour soutient que les locaux litigieux, à savoir essentiellement un hypermarché, sont principalement situés sur la parcelle CK 125
de la commune, laquelle parcelle faisait l'objet par défaut d'un coefficient
de localisation
de 1. Elle conteste l'application du coefficient
de localisation
de 1,20 afférent à la parcelle CK 91, aux parcelles où sont implantés les locaux litigieux et plus précisément la parcelle CK 125. Elle sollicite l'application des coefficients de pondération tels qu'ils ont été décidés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, à savoir le coefficient
de 1 aux parcelles litigieuses, identifiées CK 125, CK 126, CK 205 et CK 207. Elle soutient à cet égard qu'il n'est pas démontré que ces dernières parcelles seraient des composantes
de la parcelle CK 91, qu'il est surprenant que ladite parcelle, constituée d'une bande
de gazon, soit la seule figurant sur le relevé
de propriété
de l'ensemble immobilier et que s'agissant
de l'état descriptif
de division, celui-ci ne comporte aucun élément permettant
de valider la thèse
de l'administration fiscale, mais souligne au contraire l'existence
de parcelles distinctes ayant chacune une histoire et des caractéristiques propres, et ne comportant pas d'élément permettant
de valider la théorie des parcelles composantes d'autres parcelles.
8. Il résulte
de l'instruction que le local évalué sur la parcelle CK 91, appartient à une copropriété depuis le 24 janvier 2014. Le service expose que la parcelle d'assise désignée dans l'acte notarié est la parcelle CK 91, les parcelles composantes
de cette copropriété étant les parcelles CK 125/126/205/207. L'administration fiscale ajoute que pour être en concordance avec le fichier immobilier, tous les biens construits dans cette copropriété sont désignés par un numéro
de lot, dont la parcelle d'assise est la CK 91, et que cette parcelle serait la parcelle
de référence pour déterminer le coefficient
de localisation. L'administration ajoute qu'un état descriptif
de division (EDD) en volumes a d'ailleurs été élaboré le 24 janvier 2014, afin
de définir l'ensemble immobilier à usage commercial comprenant les parcelles CK 91, CK 125, CK 126, CK 205, CK 206.
9. Toutefois, l'acte notarié portant état descriptif
de division du 24 janvier 2014 détaille chacune des parcelles CK 91, 125, 126, 205 et 207. Cet acte, contrairement à ce que soutient le service, ne désigne pas la parcelle CK 91 comme étant la parcelle d'assise
de l'ensemble immobilier. Si le service fait valoir que le relevé
de propriété
de l'année 2020 ne fait référence qu'à la parcelle CK 91 pour la totalité de l'ensemble immobilier, les biens appartenant à la société
Immobilière Carrefour, situés sur les parcelles composantes, étant regroupés sous les dénominations Lot 100, Lot 200, Lot 400, Lot 600, ce document cadastral interne à l'administration fiscale n'est pas
de nature à invalider les précisions contenues dans l'acte notarié du 24 janvier 2014. Enfin, il ne résulte pas
de l'instruction qu'en fixant le coefficient
de localisation
de la parcelle CK 91 à 1,2, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels aurait eu l'intention d'appliquer ce même coefficient à l'ensemble des parcelles composantes et des lots associés du centre commercial. La circonstance que la commission mentionne dans ses motifs : " accès aisé, parkings multiples, nombreuses enseignes. Forte attractivité. Bien supérieure aux unités commerciales du centre-ville ", n'établit pas que les parcelles litigieuses seraient dans une situation identique à celle
de la parcelle CK 91. Cette même circonstance ne saurait se substituer à la nécessité d'identifier explicitement le coefficient
de localisation retenu pour chacune des parcelles, étant rappelé que la décision d'instituer et a fortiori
de modifier un coefficient
de localisation ne constitue qu'une simple faculté.
10. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières
de l'espèce, la SAS
Immobilière Carrefour est fondée à soutenir que c'est à tort que, en l'absence d'examen
de la situation particulière
de chaque parcelle au sein des secteurs d'évaluation, la modification du coefficient
de localisation
de la parcelle CK 91 a été appliquée à la totalité des parcelles composantes
de son ensemble immobilier, dont le coefficient
de localisation doit par conséquent être maintenu à 1. Elle est en droit d'obtenir la décharge correspondante.
Sur les conclusions relatives à l'application
de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative :
11. En application des dispositions
de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative, il y a lieu
de mettre à la charge
de l'Etat, la somme
de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la SAS
Immobilière Carrefour et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à concurrence des dégrèvements prononcés au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, détaillés au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Le coefficient
de localisation des parcelles CK 125, CK 126, CK 205 et CK 207 est fixé à 1.
Article 3 : La SAS
Immobilière Carrefour est déchargée des cotisations de taxe foncière, taxes spéciales et frais de de gestion auxquels elle a été assujettie correspondant à l'application du coefficient
de localisation fixé à l'article 2.
Article
4 : L'Etat versera à la SAS
Immobilière Carrefour une somme
de 1 500 euros au titre
de l'article
L. 761-1 du code
de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes
de la SAS
Immobilière Carrefour est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS
Immobilière Carrefour et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 10 janvier
2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
4 février 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre
de l'économie, des finances et
de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées
de pourvoir à l'exécution
de la présente décision.
ez ici]
N°
2201041, 2300257, 2400234, 2400304