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Tribunal administratif de Versailles, 2ème Chambre, 21 octobre 2022, 2005663

Mots clés
emploi • préjudice • reclassement • maire • réintégration • rejet • service • vacant • réparation • subsidiaire • pouvoir • principal • requête • astreinte • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
21 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2005663
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : Mme Ozenne
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Commune d'Ormoy
défendu(e) par BATTIER Séverine

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 septembre 2020, le 7 septembre 2021, le 7 janvier 2022, le 11 février 2022 et le 14 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Ormoy à lui verser la somme de 42 443,24 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises par la commune ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Ormoy refusant de la réintégrer et donc de la placer dans une position statutaire ; 3°) d'enjoindre à la commune de la réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une faute en la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2017 et en le renouvelant ensuite, à titre principal, de manière automatique, à titre subsidiaire, sans chercher de nouveau à la reclasser ; - elle a également commis une faute en ne prenant pas d'arrêté renouvelant sa mise en disponibilité d'office et, dès lors, en ne la plaçant pas dans une position statutaire ; - elle a également commis une faute en ne lui délivrant pas d'attestation Pôle Emploi, condition nécessaire pour bénéficier des allocations chômage ; - elle aurait dû être réintégrée en surnombre à l'issue de sa disponibilité, en application de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 auquel renvoie l'article 72 de la même loi ; - l'administration a manqué de considération en ne répondant pas à ses demandes ; - elle a subi un préjudice financier d'un montant de 53 300 euros dont doivent être déduites la somme de 2 327,44 euros perçue au titre de missions d'intérim réalisées au cours de l'année 2018 ainsi que la somme de 7 985,37 euros perçue au titre d'un emploi tremplin du 3 octobre 2019 au 2 mai 2020 soit un préjudice financier total définitif de 42 443,24 euros ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 10 000 euros ; - la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Ormoy sur sa demande de réintégration est illégale, ayant été reconnue apte à une reprise et devant nécessairement être placée dans une position conforme au statut. Par des mémoires enregistrés le 23 novembre 2020, le 29 novembre 2021 et le 25 février 2022, la commune d'Ormoy, représentée par Me Sabattier, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions sont irrecevables : les moyens n'ont trait qu'à l'illégalité de la décision du 16 novembre 2016 la plaçant en disponibilité d'office et à l'illégalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa demande de réintégration formée le 29 avril 2019, alors qu'elles sont définitives ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, elle ne fait pas état d'un préjudice indemnisable. Par ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2022. Vu l'ordonnance n°2002775 du 19 mai 2020 du tribunal administratif de Versailles et l'ordonnance n°1700201 du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Me Beguin, représentant Mme B. Une note en délibéré présentée par Me Beguin pour Mme B a été enregistrée le 11 octobre 2022.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A B, née le 28 juin 1979 et titularisée dans le grade d'adjointe technique territoriale à compter du 1er septembre 2009 sur un emploi à temps non complet, exerçait ses fonctions au sein des écoles de la commune d'Ormoy. A compter du 9 janvier 2013, elle a été placée en congé de longue maladie, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 27 janvier 2016. Après avis rendu par le comité médical, la commune l'a invitée à présenter une demande de reclassement, demande à laquelle elle a donné suite par courriers du 29 août 2016 et du 12 novembre 2016. Après un rendez-vous fixé par la commune pour échanger sur sa situation professionnelle auquel elle ne s'est pas rendue, le maire de la commune l'a informée qu'il n'avait aucun poste vacant à lui proposer au titre du reclassement, par courrier du 16 novembre 2016. Par arrêté du même jour, il l'a placée en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2017. Après un nouvel avis rendu par le comité médical le 15 mai 2018, le maire l'a informée, en octobre 2018, qu'aucun poste vacant n'était compatible avec les restrictions médicales émises par le comité médical. Par courrier du 26 mai 2020, la requérante a renouvelé sa demande de réintégration dans les effectifs de la commune et a demandé à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son placement en disponibilité d'office et de son renouvellement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le défendeur fait valoir que, par ses moyens, la requérante doit être considérée comme contestant uniquement la légalité de la décision du 16 novembre 2016 la plaçant en disponibilité d'office ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de réintégration formée le 29 avril 2019. Or, ces deux décisions sont devenues définitives. 3. Toutefois, ces décisions, qui n'ont pas un objet purement pécuniaire, n'interdisent pas à l'intéressée de se prévaloir de leur caractère illégal dans le but d'obtenir l'indemnisation des préjudices qui en résulteraient. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les fautes commises : 4. En premier lieu, la requérante soutient que la commune a commis une faute en la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2017 et en renouvelant ce placement, alors qu'elle aurait dû faire l'objet d'un aménagement de poste ou d'un reclassement au sein des services de la commune ou, en cas d'impossibilité, d'une prise en charge par le centre de gestion. 5. D'une part, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable à la date de la décision contestée, soit au 16 novembre 2016 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (). La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (). Le fonctionnaire mis en disponibilité () d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi () est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa version applicable à la date de la même décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dans sa version applicable au litige, à la date de la décision contestée : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus () au premier alinéa du 3° () de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement ". De plus, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans sa version applicable au litige à la date de la décision contestée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". 7. En outre, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ( ) ". Aux termes de l'article 4 du même décret, dans cette même version : " Le comité médical () est consulté obligatoirement pour : () f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; () ". 8. Il est constant qu'au 27 janvier 2016, la requérante avait épuisé ses droits à des congés de longue maladie, accordés à compter du 9 janvier 2013 et renouvelés depuis cette date de manière continue. Il est également constant que le comité médical, lors de sa session du 5 juillet 2016, a émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue maladie jusqu'à sa reprise effective, en indiquant toutefois qu'il fallait " éviter tout effort au niveau des membres supérieurs, toute station debout prolongée ou port de charge lourde. Dans l'impossibilité d'aménager le poste, un reclassement statutaire doit être étudié ". Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'après l'avoir invitée, par courrier du 29 juillet 2016, à présenter une demande de reclassement, la commune a étudié la possibilité d'aménager le poste qu'elle occupait avant son placement en congé maladie au vu des prescriptions du comité médical, comme en atteste la note circonstanciée du 16 septembre 2016 versée au dossier, sans que les dispositions précitées n'imposent de requérir l'avis du médecin de prévention à ce stade, comme elle le soutient. Si la requérante allègue que ce poste aurait pu être aménagé, dans la mesure où elle avait principalement pour fonctions de surveiller des enfants de 6 à 11 ans à la cantine de la commune, de les accompagner pendant le temps du repas et de nettoyer les locaux scolaires mais uniquement deux heures par jours, il résulte de l'instruction que l'ampleur des restrictions médicales édictées empêchait un tel aménagement, sans que l'absence d'aménagement proposé ne révèle par ailleurs une discrimination en raison du handicap et de son état de santé, comme elle le fait également valoir. Il résulte également de l'instruction que la commune a étudié la possibilité de la reclasser sur d'autres postes vacants au sein de la commune au cours de cette période mais que ceux-ci n'étaient pas compatibles avec les préconisations médicales émises ou ses qualifications professionnelles. A cet égard, la circonstance qu'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) ait fait l'objet d'une vacance d'emploi pendant cette période n'est pas de nature à établir que la commune n'a pas rempli ses obligations à son égard, la requérante n'étant pas titulaire du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Petite enfance ni lauréate du concours, conditions requises par le décret du 28 août 1992 pour être recrutée dans ce cadre d'emploi, comme le fait valoir le défendeur. 9. Il résulte également de l'instruction qu'à la suite d'un nouvel avis rendu par le comité médical le 15 mai 2018 déclarant la requérante " apte à la reprise dès que possible sur un poste aménagé sans port de charges lourdes au-dessus de 5 kg et validé par le médecin de prévention ", la commune a de nouveau étudié, sans succès, la possibilité d'aménager un poste susceptible d'être occupé par un agent de son grade. Si la requérante allègue cependant que l'allègement des restrictions médicales imposait sa réintégration, il résulte de l'instruction que, d'une part, le poste qu'elle occupait précédemment n'était plus disponible, la commune n'ayant au demeurant aucune obligation de la réintégrer dans son précédent emploi, d'autre part, aucun autre emploi de son grade n'a été déclaré vacant au sein de la commune pendant la période considérée. Si elle se prévaut cependant de la reconnaissance de son aptitude par le médecin du travail le 30 décembre 2019, il résulte de l'instruction que celui-ci s'est prononcé à l'occasion de son recrutement sur un poste de préparatrice de commandes et qu'il a préconisé, dans son avis du 30 décembre 2019, des mesures individuelles d'aménagement telles que d'éviter le port de charges lourdes et d'alterner des positions debout et assise, la station debout et la marche prolongée étant pénibles. Si la requérante allègue enfin que la commune ne justifie pas avoir cherché suffisamment à l'affecter sur des postes vacants au sein des services de la commune, il ne résulte pas de l'instruction et en particulier de la liste des vacances d'emploi publiée par la commune entre le 17 mai 2016 et le 5 novembre 2020 qu'un poste compatible avec les restrictions médicales imposées et ses qualifications ait été disponible. A cet égard, la circonstance que la commune ait évoqué de nouveaux recrutements au sein de la commune dans son journal municipal, au demeurant daté de janvier 2022, n'est pas non plus de nature à établir que la commune ait manqué à ses obligations en la matière, la commune justifiant que les agents recrutés sur les emplois d'ATSEM étant tous titulaires d'un CAP " Petite enfance ". 10. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait saisi le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile de France (CIG) dont elle relève d'une demande de prise en charge, alors que sa mise en disponibilité d'office, dans l'attente d'un reclassement, justifiait son intervention. A cet égard, le document qu'elle produit attestant de la réception automatique, par le CIG, le 11 janvier 2017, d'un document relatif à la mise en disponibilité d'office de la requérante n'est pas suffisant pour établir que la commune a pris l'attache du centre de gestion à son propos. 11. En deuxième lieu, la requérante soutient que la commune a commis une autre faute en ne renouvelant pas l'arrêté la plaçant en disponibilité d'office, la plaçant ainsi hors position statutaire. Au cas d'espèce, il est constant que la requérante a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2017, par arrêté du 16 novembre 2016, pour une durée d'un an. Si le défendeur fait valoir que le courrier du 16 novembre 2016 du maire de la commune l'avait avertie d'un possible maintien en disponibilité d'office pour une seconde et troisième année en cas de constat d'inaptitude, il résulte de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 précité que la commune devait nécessairement reprendre un nouvel arrêté à chaque renouvellement, ce dont elle ne justifie pas, afin qu'elle soit placée dans une des positions énumérées par l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version applicable au litige. Par suite, la commune a commis une faute en ne renouvelant pas expressément sa mise en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2018, en application de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 précité. 12. En troisième lieu, la requérante allègue que la commune a commis une faute en saisissant tardivement le comité médical à l'issue de ses droits statutaires à congé de longue maladie, ne lui permettant pas de se prononcer expressément sur sa mise en disponibilité d'office à chaque renouvellement. Toutefois, elle n'établit pas un tel retard fautif, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le comité médical a rendu des avis la concernant le 5 juillet 2016, le 12 septembre 2017 et le 15 mai 2018, ces deux dernières sessions ayant comme motif sa mise en disponibilité d'office. 13. En quatrième lieu, la requérante soutient que la commune a également commis une faute, en ne la plaçant pas en surnombre pendant un an, à la suite de l'avis rendu par le comité médical le 15 mai 2018 concluant à son aptitude, sur le fondement des articles 72 et 67 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait présenté une demande en ce sens. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En cinquième lieu, la requérante soutient que la commune a commis une faute en ne lui délivrant pas d'attestation Pôle Emploi, la privant ainsi de son droit aux allocations chômage. 15. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ". Il résulte en outre des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail qu'un agent placé, conformément aux dispositions précitées de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, en position de disponibilité d'office à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie et n'ayant reçu aucune proposition de reclassement, doit être regardé comme involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi. 16. Au cas d'espèce, la commune ne produit aucun élément tendant à établir que, soit la délivrance d'une telle attestation n'était pas obligatoire, étant en auto-assurance sans convention de gestion conclue avec Pôle Emploi, soit l'attestation était obligatoire et a été transmise à la requérante. Par suite, la commune a également commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. 17. En sixième lieu, si la requérante soutient que la commune a manqué de considération dans la gestion de sa situation professionnelle en ne lui donnant que difficilement des contacts et en ne répondant pas à ses questions, elle ne l'établit pas suffisamment par les pièces qu'elle produit. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Ormoy a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices invoqués : En ce qui concerne le préjudice financier : 19. La requérante soutient qu'en raison de son placement illégal en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2017, elle s'est retrouvée sans ressources, y compris en provenance d'un revenu de remplacement. Elle fait ainsi valoir qu'eu égard aux augmentations de traitement dont elle aurait pu bénéficier, elle aurait pu percevoir une rémunération nette d'environ 1 300 euros par mois soit 53 000 euros dont il faut déduire, d'une part, les salaires perçus pendant quelques missions d'intérim en 2018 et un emploi tremplin occupé d'octobre 2019 au 2 mai 2020, d'autre part un rappel de traitement versé par la commune en 2017, soit la somme définitive de 42 443,24 euros, somme à parfaire. 20. Toutefois, si la commune a commis des fautes en n'édictant pas d'arrêté renouvelant sa mise en disponibilité à compter du 1er janvier 2018 et en ne saisissant pas le CIG de sa situation professionnelle dans le cadre d'un reclassement, le préjudice invoqué ne présente pas de caractère direct et certain avec celles-ci, un agent n'ayant pas droit à rémunération pendant sa mise en disponibilité et la saisine du CIG de sa situation professionnelle n'emportant pas de manière directe et certaine un reclassement ni d'ailleurs le droit au versement d'une quelconque rémunération. 21. De plus, si la commune a également commis une faute en ne lui transmettant pas d'attestation Pôle Emploi, le préjudice invoqué ne présente pas non plus de lien direct et certain avec celle-ci, la délivrance de l'attestation de Pôle Emploi étant seulement de nature à ouvrir droit aux allocations chômage et n'impliquant pas le versement d'une rémunération équivalente au traitement antérieurement perçu ou à percevoir. En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis, évalués à 10 000 euros : 22. La requérante établit, par les pièces qu'elle produit, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à 5 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire d'Ormoy refusant de la réintégrer et donc de la placer dans une position statutaire : 23. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle aurait dû être réintégrée, il résulte de ce qui a été dit précédemment que compte tenu des restrictions médicales émises par le comité médical et de l'absence de poste vacant dans la commune, sa réintégration n'était pas possible. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite née du silence gardé par le maire d'Ormoy sur sa demande de réintégration est illégale, nonobstant le fait que la commune doive la placer expressément dans une des positions statutaires énumérées à l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. 24. Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Ormoy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La commune d'Ormoy est condamnée à verser à Mme B la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. Article 2 : La commune d'Ormoy versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Ormoy. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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