Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.754

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2002-04-09
Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, section A)
2000-02-29

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Electrolux home products France, anciennement SA UFAM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, section A), au profit de Mlle Anne-Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X..., engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1995 par la société UFAM, devenue société Electrolux home produits France, a été licenciée pour motif économique le 29 juillet 1996 ;

Sur le premier moyen

, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt attaqué (Amiens, 29 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-3-8, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui a constaté qu'un emploi dans l'entreprise avait été occupé immédiatement après le licenciement de Mlle X... par une salariée venant de l'extérieur, a pu décider que cet emploi était disponible à l'époque du licenciement et qu'en ne l'offrant pas à l'intéressée, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Electrolux à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mlle X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la salariée avait moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Electrolux au remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.