Cour de cassation, Première chambre civile, 11 juin 2003, 00-16.778

Mots clés
(sur le 2e moyen du pourvoi incident) cassation • moyen • méconnaissance des termes du litige • action en rectification d'une erreur matérielle tenant en indemnisation deux fois du même préjudice • rejet sans rechercher si l'indemnisation n'avait pas été indemnisée deux fois • cassation

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    00-16.778
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Nouveau Code de procédure civile 4
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007462806
  • Identifiant Judilibre :61372415cd58014677412051
  • Président : M. LEMONTEY
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu que des marchandises entreposées par la société Casino dans des entrepôts frigorifiques gérés par la Société française de transports et entrepôts frigorifiques (STEF) ont été détériorées en raison de travaux effectués dans les entrepôts ; que la société Casino ainsi que son assureur dommages l'UAP, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la compagnie Axa corporate solutions, ont assigné la société STEF et son assureur, la compagnie AGF, aux fins de les voir condamnées à les indemniser du préjudice subi ; que la société STEF et la compagnie AGF ont appelé en garantie les intervenants à l'opération de réfection du sol des entrepôts frigorifiques ainsi que leurs assureurs ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal de la société Axa corporate solutions : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt rectificatif du 22 février 2000 d'avoir refusé de réparer l'omission entachant l'arrêt du 6 avril 1999 et se rapportant à l'invocation, par l'assureur, la compagnie Axa subrogée dans les droits de son assuré, la société Casino, victime d'un dommage, d'une police d'assurance de dommages souscrite par le tiers responsable du dommage, la société STEF auprès de son assureur la compagnie AGF, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a refusé de réparer son omission de statuer tirée d'un défaut de prise en considération de la police dommages souscrite par la société STEF auprès des AGF, peu important à cet égard que la compagnie Axa ait aussi invoqué la police de responsabilité civile également souscrite par la société STEF auprès des AGF a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'aucune demande de la compagnie Axa n'était fondée sur le contrat d'assurance dommages, celui-ci n'étant invoqué que comme un moyen tendant à se prévaloir du contrat d'assurance responsabilité civile dont l'examen ne relevait pas du recours en omission de statuer ; que le grief n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi principal :

Attendu que la compagnie Axa corporate solutions fait grief à

l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1999) d'avoir décidé que le contrat liant la société STEF à la société Casino devait s'analyser en un contrat de dépôt salarié, alors, selon le moyen, que l'obligation de garde et de conservation de la chose confiée est de l'essence même du contrat de dépôt et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que le contrat liant les sociétés STEF et Casino devait s'analyser en un dépôt salarié, sans même rechercher, et alors même qu'elle avait expressément constaté que ce contrat consistait en une simple convention de mise à disposition, si les parties avaient voulu confier la garde des marchandises entreposées à la société STEF a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil ;

Mais attendu

que la compagnie Axa corporate solutions, dans ses conclusions d'appel, a prétendu que le contrat unissant la société STEF à la société Casino était un contrat de dépôt ou de location ; que, dès lors, le moyen, qui est contraire à ces écritures, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen

du même pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir limité aux seuls dommages immatériels la garantie due par un assureur, la compagnie AGF à un autre assureur, la compagnie Axa, subrogée dans les droits de son assuré la société Casino, victime d'un dommage causé par son entrepositaire de marchandises, la société STEF lié au premier assureur par deux polices de responsabilité civile et de dommages, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a retenu que les dommages matériels subis par la société Casino n'étaient pas garantis par les AGF, alors qu'il résultait clairement des deux polices responsabilité civile et de dommages souscrites par la société STEF qu'elles devaient fonctionner ensemble, la garantie de la police de responsabilité civile ne devant jouer qu'à défaut ou en cas d'insuffisance de la police de dommages, de sorte que les dommages matériels subis par les marchandises étaient forcément garantis par l'une des deux polices, a dénaturé les termes clairs et précis des polices en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui a décidé que les dommages matériels subis n'étaient pas garantis par la compagnie AGF sans rechercher si cette garantie ne pouvait pas résulter de la police de dommages également souscrite par la société STEF ou à défaut de la police de responsabilité civile, la clause d'exclusion y figurant ne jouant pas dans ce dernier cas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel, qui a relevé que la police de dommages souscrite par la société STEF auprès des AGF n'avait pas été conclue pour le compte de qui il appartiendrait, a dénaturé les termes clairs et précis de cette police, au mépris de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

que c'est par une interprétation nécessaire et partant exclusive de dénaturation, de la police d'assurance responsabilité civile litigieuse que la cour d'appel a retenu que la clause d'exclusion qui y figurait avait vocation à s'appliquer dans l'hypothèse qui était celle dans laquelle les marchandises entreposées dans les locaux de la société STEF avaient été assurées par leur propriétaire ; que, dès lors, la compagnie Axa a soutenu que le contrat d'assurance souscrit par la société STEF auprès des AGF n'avait pas vocation à s'appliquer, elle était sans intérêt à critiquer la qualification retenue par la cour d'appel ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Mais sur le premier moyen

du pourvoi incident des Assurances générales de France, pris en ses deux branches :

Vu

les articles 1147, 1915 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel

a condamné les AGF in solidum avec la société STEF à payer à la compagnie Axa la somme de 9 749 234 francs en réparation du préjudice immatériel subi par son assurée la société Casino ; Attendu, cependant, que la cour d'appel, qui a alloué à la compagnie Axa des dommages-intérêts, qui ne correspondaient à aucun chef de préjudice subi par son assurée dans les droits de laquelle elle est subrogée, la société Casino ne contestant pas ne pas avoir payé la somme correspondant au montant des redevances qui auraient été dues pour la période du mois de février 1992 au mois d'octobre 1992 et qui a condamné la compagnie AGF à payer à la société Axa à la fois la somme de 4 269 000 francs correspondant au préjudice lié aux moyens mis en oeuvre pour poursuivre l'activité qui incluait la somme réclamée au titre de l'occupation des locaux et une somme de 2 276 234 francs correspondant pour partie à l'occupation des mêmes locaux, a indemnisé deux fois le même préjudice et violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen

du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu

l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté cette compagnie de sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché son arrêt du 6 avril 1999 ;

Qu'en statuant ainsi

, au motif qu'elle ne pouvait apporter une quelconque modification aux dispositions de son arrêt du 6 avril 1999 et sans rechercher si, par suite d'une erreur purement matérielle, les redevances supportées par la société Casino n'avaient pas été comptabilisées deux fois, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE les arrêts rendus les 6 avril 1999 et 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il a été alloué à la compagnie Axa des dommages et intérêts et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 6 avril 1999 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la compagnie Axa corporate solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa corporate solutions à payer, d'une part, à la société Assurances générales de France et, d'autre part, à la Société française de transports et entrepôts frigorifiques (STEF) la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.