Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 98-40.464

Mots clés
pourvoi • société • prud'hommes • siège • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 juillet 1999
Conseil de prud'Hommes de Saint-Brieuc (Section commerce)
30 décembre 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    98-40.464
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de prud'Hommes de Saint-Brieuc (Section commerce), 30 décembre 1997
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007405967
  • Identifiant Judilibre :61372361cd58014677409070
  • Rapporteur : M. Lanquetin
  • Président : M. WAQUET conseiller
  • Avocat général : M. de Caigny
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (Section commerce), au profit : 1 / de M. Yannick Z..., demeurant ..., 2 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., 3 / de la société STD Legeard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la CGEA de Rennes, dont le siège est Le Magister ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens

réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc rendu le 30 décembre 1997 dans une instance l'opposant à MM. Z..., Y..., la société STD Legeard et la CGEA de Rennes ;

Mais attendu

qu'il résulte des énonciation du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.