AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (Section commerce), au profit :
1 / de M. Yannick Z..., demeurant ...,
2 / de M. Dominique Y..., demeurant ...,
3 / de la société STD Legeard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de la CGEA de Rennes, dont le siège est Le Magister ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens
réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc rendu le 30 décembre 1997 dans une instance l'opposant à MM. Z..., Y..., la société STD Legeard et la CGEA de Rennes ;
Mais attendu
qu'il résulte des énonciation du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.