Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 décembre 2015, 14-13.915

Mots clés
préjudice • société • principal • sous-traitance • contrat • nullité • réparation • renonciation • possession • pourvoi • preuve • recevabilité • redressement • règlement • relever

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 décembre 2015
Cour d'appel de Toulouse
20 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-13.915
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:CO01033
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000031578284
  • Identifiant Judilibre :6137296bcd58014677435ff0
  • Commentaires :
  • Président : Mme Mouillard (président)
  • Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2014), que la société d'économie mixte de la vallée de l'Hers (la SEMIVALHE), en qualité de maître d'ouvrage, a confié le gros oeuvre de la construction d'une résidence à la société Pailhe, entrepreneur principal, qui en a sous-traité l'exécution à la société Al & Co (le sous-traitant), avec son agrément, donné le 3 août 2011 ; que la société Pailhe a fait l'objet, le 25 novembre 2011, d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire le 9 décembre suivant ; que, reprochant à la SEMIVALHE de ne pas lui avoir consenti de délégation de paiement et de ne pas avoir demandé à l'entrepreneur principal la fourniture d'une caution, le sous-traitant a recherché sa responsabilité délictuelle ;

Attendu que le sous-traitant fait grief à

l'arrêt de condamner le maître d'ouvrage à lui payer une somme inférieure à celle demandée alors, selon le moyen : 1°/ que conformément aux articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage qui est informé de la présence du sous-traitant sur le chantier doit contrôler l'existence des garanties conférées au sous-traitant, à défaut de quoi il doit réparer l'entier préjudice subi par le sous-traitant ; que la cour d'appel, qui a retenu que le maître de l'ouvrage ne pouvait se prévaloir du non respect des modalités du CCAP relatives au paiement des sous-traitants pour s'opposer au paiement, et que le sous-traitant avait exécuté sa prestation de main d'oeuvre mais qui n'a pas réparé l'entier préjudice subi par elle d'un montant correspondant à sa créance impayée, n'a pas, en statuant ainsi, tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en déduisant, violant ainsi les dispositions susvisées ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ que le sous-traitant ayant émis, entre le 30 septembre et le 16 novembre 2011, des factures pour un montant total de 104 280 euros, son préjudice réparable correspondait à cette somme ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité du maître de l'ouvrage, mais limité le montant des dommages alloués à la somme de 50 449 euros arrêtée à la date du 30 septembre 2011 en se fondant sur une attestation relative au montant de la créance du sous-traitant, établie le 30 septembre, soit à une date antérieure à l'achèvement des prestations, le 30 novembre 2011 ;

qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel qui n'a pas réparé l'entier préjudice subi par le sous-traitant, a violé la règle de la réparation intégrale ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce contrat, sont garantis par la caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié obtenue par l'entrepreneur, mais qu'une telle caution n'est pas nécessaire si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant, dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par lui, l'arrêt retient que le sous-traitant bénéficiait, en l'espèce, d'une délégation de paiement ; que par ces motifs non critiqués, dont il résulte que le maître d'ouvrage n'avait pas commis de faute pour ne pas avoir exigé de l'entrepreneur qu'il justifie avoir fourni la caution, la cour d'appel a pu rejeter la demande du sous-traitant tendant au paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme équivalente au montant de sa créance sur l'entrepreneur principal ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AL & CO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SEMIVAHLE la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Al & Co Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SEMIVAHLE à payer à la Sté AL & CO la somme de 50.448,78 euros, et de l'avoir déboutée de ses plus amples demandes; AUX MOTIFS QUE la SEMIVAHLE a accepté la Sté AL & CO comme sous traitant de la Sté PAILHE Frères, par acte du 3 août 2011 ; que cet acte d'engagement en cas de sous-traitance valant acceptation des conditions de paiement du sous-traitant stipule que le paiement se fera par le maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1375, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage, si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ; que toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite ; que cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ; que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article ; que la transmission au maître d'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal est une condition de recevabilité et de fond de l'exercice de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ; qu'il revient donc à la Sté AL & CO de rapporter la preuve de l'envoi de la mise en demeure adressée à la Sté PAILHE Frères, et de la copie de l'envoi de la mise en demeure qu'elle a adressée à la Sté PAILHE Frères ; que la Sté AL & CO reconnaît qu'elle n'est pas en possession de l'accusé de réception de la mise en demeure adressée à la Sté PAILHE Frères ; que le fait que la société émette une attestation autorisant le maître de l'ouvrage à payer la somme de 50 449 € TTC ne suffit pas à établir qu'elle a reçu ladite mise en demeure, qui était émise pour une somme de 104 280 € ; que la Sté AL & CO ne justifie pas plus de l'envoi de la copie de la mise en demeure au maître de l'ouvrage ; que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande sur le fondement de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret ; que cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant, dans les termes de l'article 1275 du code civil à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ; qu'en l'espèce, la sous-traitance est régulière, les modalités de paiement annexé à l'acte d'engagement, en cas de sous-traitance, valant acceptation des conditions de paiement du sous-traitant stipule que le paiement du sous-traitant se fera par le maître de l'ouvrage ; que le sous-traitant bénéficie donc d'une délégation de paiement ; que le CCAP en son article 3.5.2 stipule que, pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte signé par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance, et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné ; que d'une première part, les modalités du CCAP relatives au paiement des sous-traitants, par le maître de l'ouvrage ne sont ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation mais une simple modalité de son exécution ; que le maître de l'ouvrage ne peut dont se prévaloir de leur non respect pour s'opposer au paiement ; que d'une deuxième part, le maître de l'ouvrage ne démontre pas que les désordres et malfaçons qui affecteraient l'ouvrage sont imputables au fournisseur de main d'oeuvre ; que la demande reconventionnelle de la SEMIVAHLE ne peut donc prospérer, et a été rejetée à bon droit par le premier juge ; que d'une dernière part, il convient de relever que l'exécution de la prestation de main d'oeuvre par la Sté AL & CO est reconnue, -informé de la situation de la Sté PAILHE Frères et de son incapacité à lui transmettre les documents relatifs à l'avancement des travaux permettant le paiement des sous-traitants, le maître d'oeuvre a réclamé par lettre du 1er décembre 2011 les situations non encore émises ; que ces situations ont été transmises par le sous-traitant le 16 décembre 2011 au maître d'oeuvre ; -que le maître de l'ouvrage a réclamé par lettre du 14 décembre 2011 au maître d'oeuvre de vérifier lesdites situations et de les lui transmettre dans la foulée pour approbation définitive pour lancer les ordres de paiement ; -que le maître d'oeuvre le 20 décembre 2011 a refusé de valider les factures présentées par les sous-traitants déclarant qu'il lui était difficile de contrôler les quantitatifs d'horaires et de fournitures ; que cependant, il relève que le maître de l'ouvrage a décidé de payer certaines factures GMI, CSP, PINEAU REALIS RH ;-que la Sté PAILHE Frères a établi et remis à la Sté AL & CO une « attestation pour paiement directe du sous-traitant », en date du 30 septembre 2011 pour un montant de 50 448 € ; que le maître d'oeuvre n'a émis aucune réserve sur cette attestation ; qu'il en résulte que la créance de la Sté AL & CO est établie à hauteur de la somme de 50 448 €, que le jugement sera confirmé de ce chef ; que la Sté AL & CO ne démontre pas l'existence d'une préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, et distinct de celui résultant de ses carences dans la gestion de son dossier de sous-traitance ; que la demande de dommages intérêts complémentaires sera rejetée ; 1) ALORS QUE conformément aux articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage qui est informé de la présence du sous-traitant sur le chantier doit contrôler l'existence des garanties conférées au sous-traitant, à défaut de quoi il doit réparer l'entier préjudice subi par le sous-traitant ; que la cour d'appel, qui a retenu que le maître de l'ouvrage ne pouvait se prévaloir du non respect des modalités du CCAP relatives au paiement des sous-traitants pour s'opposer au paiement, et que la Sté AL & CO avait exécuté sa prestation de main d'oeuvre mais qui n'a pas réparé l'entier préjudice subi par elle d'un montant correspondant à sa créance impayée, n'a pas, en statuant ainsi, tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en déduisant, violant ainsi les dispositions susvisées ensemble l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE la Sté AL & CO ayant émis, entre le 30 septembre et le 16 novembre 2011, des factures pour un montant total de 104 280 €, son préjudice réparable correspondait à cette somme ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de la SEMIVAHLE mais limité le montant des dommages alloués à la somme de 50 449 € arrêtée à la date du 30 septembre 2011 en se fondant sur une attestation relative au montant de la créance de la Sté AL & CO, établie le 30 septembre, soit à une date antérieure à l'achèvement des prestations, le 30 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas réparé l'entier ,préjudice subi par la Sté AL & CO, a violé la règle de la réparation intégrale ensemble l'article 1382 du code civil.

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