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Tribunal administratif de Rennes, 3ème Chambre, 13 juin 2024, 2102594

Mots clés
société • contrat • prestataire • requête • pouvoir • emploi • maternité • rapport • recours • rejet • statut • handicapé • réparation • service • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2102594
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Thalabard
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Réunion, 12 septembre 2023
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LE ROY GOURVENNEC PRIEUR
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2021, 11 juillet, 14 septembre, 16 octobre et 15 novembre 2023, la société Sevel services, association loi 1901, représentée par Me Durieux et Me Gourvennec (Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le lycée Yves Thépot et le GRETA Bretagne occidentale ont refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le lycée Yves Thépot à lui verser la somme de 54 341,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 et de leur capitalisation annuelle, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution d'un contrat portant sur des prestations de nettoyage sur différents sites ; 3°) de mettre à la charge du lycée Yves Thépot la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les entreprises adaptées relèvent de la convention collective nationale des entreprises de propreté laquelle prévoit en son article 7 les conditions de garantie de l'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel handicapé en cas de changement de prestataire ; - le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu, dès lors que l'obligation de reprise du personnel en cas de changement de prestataire, pourtant prévue par la convention collective, ne figurait pas dans le règlement de la consultation ; - l'acheteur public a sous-évalué ses besoins en raison de l'obligation de reprise du personnel qui s'impose dans le cadre de cette procédure de passation ; - l'offre de la société Net Plus était 41 % moins chère que la seconde offre la moins élevée et, à ce titre, l'acheteur public devait interroger cette société dans le cadre de la procédure de détection des offres anormalement basses ; - son éviction est directement liée aux manquements relevés ; - en qualité de candidate irrégulièrement évincée de la procédure d'attribution du contrat, elle est fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices, ce qui correspond à la somme de 54 341,23 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le recteur de l'académie de Rennes demande sa mise hors de cause. Il fait valoir que l'établissement public d'enseignement local, support du GRETA pour ses activités d'apprentissage et de formation des adultes, a une compétence autonome et dispose de ressources propres, indépendamment des dotations du budget de l'Etat et qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet, 13 septembre, 16 octobre, 15 novembre et 30 novembre 2023, le lycée Yves Thépot et le GRETA Bretagne Occidentale, représentés par Me Josselin (Selarl Valadou-Josselin et associés), concluent au rejet de la requête, à ce que les passages diffamatoires de la requête soient supprimés et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l'association Sevel services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le marché dont la requérante conteste la validité n'a jamais été exécuté, que l'association n'est pas dûment représentée en justice au regard du signataire de son mémoire complémentaire, que le président de l'association ne pouvait pas valablement représenter l'association en justice, qu'aucune décision de rejet de la demande indemnitaire n'est contestée et qu'elle n'a pas engagé un recours de pleine juridiction distinct du recours initial en contestation de la validité du contrat ; - les entreprises adaptées ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et ainsi, l'acheteur public n'avait pas à informer les candidats d'une reprise du personnel handicapé en l'absence d'une telle obligation ; - l'offre de l'attributaire ne revêtait pas un caractère anormalement bas et le simple fait d'évoquer l'écart de prix entre deux offres ne suffit pas à démontrer le caractère anormalement bas de l'une d'entre elles ; - les préjudices allégués par la requérante ne sont aucunement établis ; - les passages diffamatoires des écritures de l'association requérante doivent être supprimés. La procédure a été communiquée à la société Corser qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code du travail ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Me Voisin, représentant la société Sevel Services. Une note en délibéré, présentée pour la société Sevel Services, a été enregistrée le 7 juin 2024.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un avis publié le 18 juillet 2020, le GRETA Bretagne occidentale a lancé une procédure adaptée pour la passation d'un marché portant sur des prestations de nettoyage sur ses différents sites. Le marché a été divisé en quatre lots et la société Sevel services, titulaire sortant, a déposé une offre sur les quatre lots dans le délai de remise des offres. Par un avis publié le 5 octobre 2020, le GRETA Bretagne occidentale a attribué les lots n°s 1 et 2 à la société Corser et a déclaré les lots n°s 2 et 3 infructueux. Par un avis publié le 23 décembre 2020, le GRETA Bretagne occidentale a relancé une procédure adaptée uniquement pour le lot n° 3. La société Sevel services a de nouveau déposé une offre. Par un avis publié le 27 avril 2021, le GRETA Bretagne occidentale a attribué ce lot à la société Corser pour un montant de 49 998,46 euros. Par trois courriers du 5 juillet 2023, la société Sevel services, association loi 1901, a formé une demande indemnitaire préalable respectivement auprès du GRETA Bretagne occidentale, du lycée Yves Thépot, établissement public local d'enseignement support du GRETA et du rectorat de l'académie de Rennes, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis en raison de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution du marché. Le GRETA Bretagne occidentale et le lycée Yves Thépot ont expressément rejeté cette demande le 12 septembre 2023. Dans le dernier état de ses écritures, la société Sevel services demande la condamnation du lycée Yves Thépot et du GRETA Bretagne occidentale à lui verser une indemnité de 54 341,23 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de son éviction irrégulière du marché. Sur l'annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable du 12 septembre 2023 : 2. La décision du 12 septembre 2023 rejetant la demande indemnitaire préalable de la société Sevel services a pour seul objet de lier le contentieux indemnitaire. Par suite, son annulation ne peut être utilement demandée et les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Sevel services doivent être rejetées. Sur les préjudices subis en raison de l'éviction irrégulière du marché : En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats et la définition des besoins par le pouvoir adjudicateur : 3. En vertu du principe d'égalité de traitement des candidats à la commande publique, le pouvoir adjudicateur est tenu de mettre en mesure tout candidat, dès le début de la procédure de passation, de disposer de l'ensemble des informations utiles portant sur les caractéristiques essentielles du contrat. A cet égard, en cas d'obligation de reprise du personnel de l'ancien titulaire d'un marché public par le nouveau, le pouvoir adjudicateur doit fournir aux candidats une liste du personnel affecté à l'exécution du précédent marché et concerné par l'obligation de reprise ou, à tout le moins, une information sur la masse salariale du personnel à reprendre laquelle, s'agissant d'un marché de prestations de service, constitue un élément essentiel du contrat. 4. Aux termes de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 : " En vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l'accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte. ". L'article 7.1 de cette même convention stipule que : " Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public. Entre dans le champ d'application du 1er alinéa toute entreprise quel que soit son statut juridique, dès lors que ce statut n'empêche pas le dirigeant d'avoir la qualité d'employeur. ". Par ailleurs, selon l'article 7.2 de cette convention : " I. - Conditions d'un maintien de l'emploi / Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : / A. Appartenir expressément : / - soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois " exploitation " de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; / - soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné ; / B. Être titulaire : / a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, / - justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; / - ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public (). ". 5. Aux termes de l'article L. 5213-13-1 du code du travail : " Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap. / Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi. / Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu'elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. / Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises. / Le premier alinéa de l'article L. 1224-2 n'est pas applicable à l'entreprise cédante ni au repreneur à la suite d'une reprise de marché ou à la suite d'une entreprise adaptée. ". L'article L. 1224-2 du même code énonce que : " Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification (). ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 5213-13-1 du code du travail que les entreprises adaptées emploient notamment des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées afin de leur permettre d'exercer une activité professionnelle, y compris en milieu ordinaire de travail, en leur proposant un accompagnement spécifique. En raison de leur spécificité, reconnue par le code du travail, les dispositions des articles 7, 7.1 et 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché et de changement de titulaire ne sont pas applicables à l'attributaire d'un marché dont le titulaire sortant est une entreprise adaptée. 7. Il résulte de l'instruction que la société Sevel services, titulaire sortant du marché litigieux, a en particulier pour objet, en vertu de ses statuts, de développer une activité économique permettant l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre du statut d'entreprise adaptée. Par suite, ainsi qu'il est dit au point précédent, les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ne s'appliquent pas à sa situation et, par conséquent, aucune obligation de reprise du personnel n'incombait à la société Corser, titulaire entrant. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en ne communiquant pas la masse salariale du personnel à reprendre, élément essentiel du contrat, le GRETA Bretagne occidentale a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le GRETA Bretagne occidentale n'a pas défini correctement son besoin en ne fournissant pas les informations relatives à l'obligation de reprise du personnel lors de la procédure de passation du marché doit être écarté. En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l'offre de la société Net Plus : 8. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 9. Il résulte de l'instruction que si l'association Sevel services soutient que le pouvoir adjudicateur aurait dû interroger la société Net Plus sur les caractéristiques de son offre, laquelle, de 41% moins chère que la seconde offre la moins onéreuse, présenterait un caractère anormalement bas, ce manquement est sans rapport direct avec l'éviction de l'association Sevel services, dont l'offre était classée quatrième sur cinq candidats. Par suite, le moyen est inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'association Sevel services n'a pas été irrégulièrement évincée du marché. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation qu'elle présente doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ". ". 12. Les écritures de l'association requérante remettant en cause le comportement des défendeurs ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, il n'y a pas lieu de les supprimer en application des dispositions citées au point précédent. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée Yves Thépot, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'association Sevel services au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le lycée Yves Thépot et le GRETA Bretagne occidentale sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Sevel services est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le lycée Yves Thépot et le GRETA Bretagne occidentale au titre des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Sevel services, au recteur de l'académie de Rennes, à la société Corser, au lycée Yves Thépot et au GRETA Bretagne occidentale. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Pellerin, première conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 juin 2024. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé C. PellerinLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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