Vu la requête
, enregistrée le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC ; la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement, résultant de son communiqué du 5 avril 2002, fixant au 13 mai 2002 la réouverture du tunnel du Mont-Blanc à la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes et au 25 juin 2002 à la circulation de l'ensemble des poids lourds ;
2°) ensemble, en tant que de besoin, le décret n° 2002-199 du 14 février 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne portant approbation du règlement de la circulation dans le tunnel du Mont-Blanc, signées à Paris et Rome les 17 et 23 janvier 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret
n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC et de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur le
s conclusions dirigées contre le communiqué de presse du 5 avril 2002 :
Considérant que la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui résulterait du communiqué de presse du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 5 avril 2002 annonçant le calendrier de la réouverture du tunnel du Mont-Blanc à la circulation de différents véhicules de transport, et notamment aux poids lourds ;
Considérant que le calendrier de réouverture du tunnel du Mont-Blanc à la circulation des poids lourds a été arrêté par l'accord résultant de l'échange de lettres des 10 et 29 avril 2002 entre les gouvernements français et italien, publié par le décret du 31 mai 2002, paru au Journal officiel du 2 juin 2002 ; que le communiqué attaqué, qui se borne à annoncer les termes d'une décision conjointe franco-italienne formalisée dans un accord international, ne comporte par lui-même aucune décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC dirigées contre ce communiqué sont dès lors manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 14 février 2002 :
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 février 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres signées à Paris et Rome les 17 et 23 janvier 2002 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne portant approbation du règlement de la circulation dans le tunnel du Mont-Blanc, la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, qui n'invoque aucun vice propre à ce décret, se borne à contester au fond les stipulations, d'une part, de l'échange de lettres entre les deux ministres français et italien chargés des transports et, d'autre part, du règlement de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc qui est annexé à cet échange de lettres ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de contrôler le contenu d'un engagement international ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement et des transports tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC versera à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, au ministre des affaires étrangères et au Premier ministre.