Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau 31 mars 2016
Cour de cassation 24 mai 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2017, 16-17726

Mots clés sécurité sociale · société · consultation · employeur · assuré · caisse · questionnaire · cases · fiche · preuve · reconnaissance · recours · rente · maladie · faute inexcusable de l'employeur

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-17726
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 31 mars 2016
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200708

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau 31 mars 2016
Cour de cassation 24 mai 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de société Gascogne Papier antérieurement dénommée Papeteries de Gascogne (l'employeur), ayant déclaré le 30 avril 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) une pathologie qu'elle a prise en charge au titre du tableau n° 30 de la législation professionnelle, a saisi le 5 novembre 2012 une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur ; que ce dernier a également saisi cette juridiction en demandant que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui soit déclarée inopposable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'inopposabilité alors, selon le moyen :

1°/ qu'en déduisant de ce que la fiche consultation du dossier « contient sur la gauche une colonne de croix à cocher mentionnant les pièces consultées et sur la droite une même colonne pour la liste des pièces dont une copie est sollicitée » et de ce qu'« il résulte de la fiche « consultation du dossier » que seules les cases « enquête réalisée par la caisse » ont été cochées et non les cases « questionnaire assuré » » que « le questionnaire assuré n'a pas été soumis à la consultation de la société Gascogne Paper », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en déduisant de ce que la case « pièce consultée » de la fiche de consultation du dossier n'avait pas été cochée par l'employeur que la pièce n'était pas consultable, la cour d'appel a dénaturé la fiche de consultation du dossier et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher, si le fait que l'employeur ne coche pas la case « pièce consultée » ne signifiait pas que la pièce n'avait pas été consultée et non qu'elle n'était pas consultable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que la cour d'appel était tenue de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence d'observations du représentant de l'employeur, s'agissant du contenu du dossier, ne signifiait pas que la pièce « questionnaire assuré », listée par la fiche de consultation du dossier, était consultable ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

5°/ qu'en faisant peser sur la caisse la charge de la preuve du caractère complet du dossier, quand l'employeur, signataire du bordereau de consultation du dossier, n'avait pas mentionné qu'une des pièces listées était manquante, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'interprétant souverainement la portée à donner aux termes et aux cases cochées ou vierges du bordereau de consultation du dossier dont le contenu n'était pas exempt d'ambiguïté, c'est sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche que son interprétation rendait inutile, a pu déduire que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur ne contenait pas toutes les pièces prévues par l'article R. 441-13 du même code et qu'y manquait notamment le questionnaire rempli par l'assuré ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu que l'irrégularité de la procédure suivie en application du dernier de ces textes, ayant conduit à la prise en charge, par la caisse au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, étant sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit qu'elle tient des deux premiers de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ;

Attendu que, pour dire que les indemnisations des préjudices personnels subis par le salarié seront versées à l'assuré par la caisse sans recours auprès de l'employeur, l'arrêt énonce que l'inopposabilité de la décision de prise en charge s'étend aux décisions subséquentes qui sont susceptibles d'être prises sur son fondement, telle une décision attributive de rente ou les indemnités dues au titre de la faute inexcusable commise par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les indemnisations des préjudices personnels subis par M. X... seront versées à l'assuré par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sans recours auprès de la société Gascogne Papier, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Gascogne Papier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Landes.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit que la décision de la CPAM des LANDES de prendre en charge l'affection dont souffre Monsieur Michel X... au titre de la législation professionnelle est opposable à la société GASCOGNE PAPER ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constaté que suite à la déclaration de maladie professionnelle, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a envoyé à Monsieur Michel X... et à la société GASCOGNE PAPER, un questionnaire mais aussi qu'elle a diligenté une enquête. il résulte du procès verbal que pendant son enquête, elle a interrogé non seulement le salarié mais aussi l'employeur, les retranscription des auditions permettant de constater que des questions ont été posées par l'enquêteur tant au salarié qu'à l'employeur. La comparaison de leur retranscription aux questionnaires permet de constater que le contenu est un peu différent. Par courrier du 22 juin 2012, la CPAM des Landes a invité l'employeur à venir consulter le dossier. Or, il résulte de la fiche « consultation du dossier » que seules les cas « enquête réalisée par la CPAM » ont été cochées et non les cases « questionnaire assuré ». ce document type contient sur la gauche une colonne de croix à cocher mentionnant les pièces consultées et sur la droite une même colonne pour la liste des pièces dont une copie est sollicitée. Ce document est signé de l'employeur. Il en résulte que le questionnaire assuré n'a pas été soumis à la consultation de la société GASCOGNE PAPER. Or, la CPAM ne produit aucune pièce permettant de constater qu'elle a totalement respecté son devoir d'information en soumettant à la consultation de l'employeur l'ensemble des pièces du dossier et notamment ce questionnaire. Pourtant, il convient de rappeler que selon l'article R, 411-11 retranscrit ci-dessus., les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief, L'obligation d''inforimation pesant sur la caisse, celle-ci doit démontrer que l'instruction a bien été contradictoire. Dans ce cadre et sous réserve des obligations de secret professionnel et médical, toute pièce prise en compte par la caisse dans la procédure de décision est communicable aux « parties » dans le cadre de l'instruction contradictoire, même si elle n'est pas expressément mentionnée par l'article R. 44143 du code de la sécurité sociale. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la CPAM des Landes a manqué à son obligation d'information en ne respectant pas le contradictoire. Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société GASCOGNE PAPER, la déclaration : de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Michel X.... Cette inopposabilité de la décision de prise en charge s'étend aux décisions subséquentes qui sont susceptibles d'être prises sur son fondement,- telle une décision attributive de rente ou les indemnités dues au titre de la faute inexcusable commise par l'employeur. La CPAM des Landes ne pourra donc pas, le cas échéant, exercer son recours subrogatoire à l'encontre de l'employeur. Le jugement entrepris sera, donc infirmé sur ce point » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en déduisant de ce que la fiche consultation du dossier « contient sur la gauche une colonne de croix à cocher mentionnant les pièces consultées et sur la droite une même colonne pour la liste des pièces dont une copie est sollicitée » et de ce qu'« il résulte de la fiche « consultation » du dossier » que seules les cases « enquête réalisée par la CPAM » ont été cochées et non les cases « questionnaire assuré » » que « le questionnaire assuré n'a pas été soumis à la consultation de la société GASOOGNE PAPER », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en déduisant de ce que la case « pièce consultée » de la fiche de consultation du dossier n'avait pas été cochée par l'employeur que la pièce n'était pas consultable, la Cour d'appel a dénaturé la fiche de consultation du dossier et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher, si le fait que l'employeur ne coche pas la case « pièce consultée » ne signifiait pas que la pièce n'avait pas été consultée et non qu'elle n'était pas consultable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la Cour d'appel était tenue de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence d'observations du représentant de l'employeur, s'agissant du contenu du dossier, ne signifiait pas que la pièce « questionnaire assuré », listée par la fiche de consultation du dossier, était consultable ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en faisant peser sur la CPAM la charge de la preuve du caractère complet du dossier, quand l'employeur, signataire du bordereau de consultation du dossier, n'avait pas mentionné qu'une des pièces listées était manquante, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.