Cour d'appel de Montpellier, Chambre 1, 9 septembre 2022, 22/00308

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille

ARRET

DU 09 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI7P ARRET N° Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2022 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER-N° RG 21/31477 APPELANTE : Madame [N] [P] [M] épouse [O] née le 16 Mai 1963 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [Y] [M] né le 12 Octobre 1940 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 7] Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [P] [M] divorcée [T] née le 27 Mars 1952 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, subtitué à l'audience par Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur [K] [M] né le 16 Mai 1961 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11] assigné le 9 février 2022 à Etude SCI DU PILET enregistrée sous le N° SIREN 344 728 852 00023, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social Lieu dit '[Localité 16]' [Adresse 17] [Localité 19] Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente d chambre Madame Magali VENET, Conseiller Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER ARRET : - PAR DEFAUT. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier. *** -Exposé des faits La SCI du Pilet au capital de 10 000 francs a été constituée en 1988 entre Monsieur [X] [M] et son épouse Mme [R] [M], chacun associé à concurrence de 50 % du capital social, avec pour objet social l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle est propriétaire ou dont elle pourrait devenir propriétaire. Cette société est propriétaire de parcelles sises sur la commune des [Localité 19] pour une contenance de 4 hectares 76 ares 73 centiares sur lesquelles est édifié un mas. A l'occasion du divorce de Monsieur [X] [M] et de Mme [R] [M], Monsieur [X] [M] a racheté à cette dernière l' intégralité de ses parts de cette SCI, et il en a cédé 1%, par acte en date du 5 août 2002, à son frère M. [Y] [M] alors époux de Mme [I] [A], avec laquelle il s'était marié le 12 janvier 1963 sans contrat de mariage préalable, se trouvant ainsi soumis au régime alors légal de la communauté des meubles et acquêts. Une fille unique, [N] [M], est issue de l'union de M. [Y] [M] et de son épouse. Suite au décès de Monsieur [X] [M] survenu le 26 juillet 2005, sans conjoint survivant ni descendance et en l'état d'un testament olographe par lequel il avait institué son frère M. [Y] [M] légataire universel . Le lendemain du décès de Monsieur [X] [M], sa mère Mme [G] [J] [D], est elle-même décédée sans disposition testamentaire, laissant pour lui succéder : -son fils M. [Y] [M], -sa fille Mme [P] [M] épouse [T], -son petit fils M. [K] [M] venant en représentation de son père pré-décédé . Chacun de ces trois héritiers a ainsi reçu un tiers des parts sociales de la SCI du Pilet dont la défunte venait d'hériter de son fils en pleine propriété en qualité d'héritière réservataire d'un quart de sa succession . Le 26 juillet 2018, l'épouse de Monsieur [Y] [M], Mme [I] [A] épouse [M], est décédée laissant pour lui succéder d'une part, son conjoint, auquel elle avait consenti une donation au dernier vivant par acte du 6 septembre 1974, et d'autre part leur fille unique Mme [N] [M] . Au titre des droits reçus par M. [Y] [M] en exécution de la donation au dernier vivant que lui avait consentie son épouse, il a opté pour l'usufruit de l'universalité de la succession de la défunte. Par courrier recommandé en date du 22 mai 2021, M. [Y] [M], a informé Mme [P] [M] épouse [T] et M. [K] [M] de son intention de céder la totalité des parts de la SCI du Pilet . Par courrier recommandé en date du 24 août 2021, M. [Y] [M] agissant en sa qualité 'de gérant associé indivisaire de la SCI du Pilet' a convoqué Mme [P] [M] épouse [T] et M. [K] [M] à une assemblée générale ordinaire devant se tenir extraordinairement le 14 septembre 2021. Cette assemblée générale s'est tenue en présence de M. [Y] [M] seul, Mme [P] [M] et M. [K] [M] ayant notifié leur refus d'y assister et de s'y faire représenter par courriers recommandés adressés au gérant M. [Y] [M] respectivement les 2 septembre et 27 août 2021. Il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale établi par M. [Y] [M] que les résolutions qu'il avait inscrites à l'ordre du jour ont été adoptées et notamment l'approbation des comptes de l'exercice social 2020, ainsi que l'approbation d'une offre d'achat de 100 % des parts formalisée par M. [S] [L] pour le compte de JMJ Holding selon lettres d'intention des 23 août et 10 septembre 2021 et la ratification des pouvoirs statutaires confiés à M. [Y] [M] pour réaliser toutes démarches et formalités préalables à la signature de l'acte de cession définitive de 100 % des parts de la SCI du Pilet avant signature par les trois co-associés co-indivisaires de la-dite cession. Par actes d'huissier en date des 22 et 28 septembre 2021, Mme [N] [M], invoquant sa qualité de nue-propriétaire de la moitié des parts sociales de la SCI du Pilet héritées de sa mère, a fait assigner en référé son père M. [Y] [M], la SCI du Pilet ainsi que sa tante Mme [P] [M] épouse [T] et son cousin M. [K] [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de ladite société. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 janvier 2022, le juge des référés de Montpellier a : -débouté Mme [N] [M] épouse [O] de toutes ses demandes, -débouté chacune des parties de toute autre demande, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [N] [M] épouse [O] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2022, Mme [N] [M] épouse [O] a interjeté appel de cette ordonnance de référé du 6 janvier 2022 limité aux chefs relatifs au rejet de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI du Pilet au motif d'une contestation sérieuse relevant du fond, et en ce que le premier juge n'a pas statué sur les demandes de Mme [P] [M] et de M. [K] [M] aux mêmes fins de désignation d'un administrateur provisoire. Par ordonnance en date du 2 février 2022, l'affaire a été fixée à bref délai, au visa des dispositions des articles 905, 905-1, 905-2 du code de procédure civile . La constitution d'avocat de M. [Y] [M] et de la SCI du Pilet a été notifiée par communication électronique le 27 janvier 2022 et celle de Mme [P] [M] le 2 février 2022. Par acte d'huissier en date du 9 février 2022, déposé en l'étude, Mme [N] [M] épouse [O] a fait signifier à M. [K] [M] sa déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions et son bordereau de pièces. Par acte d'huissier en date du 17 mars 2022 M. [Y] [M] et la SCI du Pilet ont fait signifier à M. [K] [M] leurs conclusions et leur bordereau de pièces. M. [K] [M] n'a pas constitué avocat de sorte qu'il n'est non représenté en cause d'appel. Les dernières écritures de Mme [N] [M] épouse [O] ont été déposées au greffe par communication électronique le 10 mai 2022, celles de M. [Y] [M] et de la SCI du Pilet le 28 avril 2022 , et celles de Mme [P] [M] divorcée [T] le 28 février 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022. -Prétentions des parties : Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 mai 2022, Mme [N] [M] épouse [O] demande à la cour, au visa 'des articles 808 et 809 du code de procédure civile' , de: -réformer l'ordonnance de référé en date du 6 janvier 2022 , -désigner tel administrateur provisoire qu'il lui plaira à l'effet de : *prendre connaissance du litige opposant les associés afin de mettre en place toute procédure permettant de trouver une solution amiable, *gérer la SCI du Pilet et mettre en conformité des statuts au regard de la succession de Mme [I] [A] épouse [M] , *contrôler la véracité des comptes et notamment le compte courant de M. [Y] [M] , *procéder à l'apurement des comptes en vue d'une AG pour les besoins de la cause, *autoriser l'administrateur provisoire à se faire assister de tel sapiteur de son choix, expert-comptable de profession à l'effet de contrôler les comptes, -réserver les dépens en fin d'instance. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 28 avril 2022, M. [Y] [M] et la SCI du Pilet demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour l'essentiel, de : -dire et juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [M] épouse [O], à l'encontre de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2022 irrecevable tant sur la forme que sur le fond , -confirmer l'ordonnance des référés en date du 6 janvier 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [N] [M] épouse [O] de toutes ses demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse qu'il appartient au juge du fond de connaître, -réformer l'ordonnance de référé du 6 janvier 2022 en ce qu'elle a débouté M. [Y] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile , *Statuant à nouveau de ce chef, -condamner Mme [N] [M] épouse [O], Mme [P] [M] et M. [K] [M] à payer à M. [Y] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, *En tout état de cause, - condamner Mme [N] [M] épouse [O] à payer à M. [Y] [M] et à la SCI du Pilet la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 28 février 2022, Mme [P] [M] divorcée [T] demande à la cour pour l'essentiel, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile , de : -infirmer l'ordonnance en date du 6 janvier 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier et statuant à nouveau , -désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la cour à l'effet de: *prendre connaissance du litige opposant les associés afin de mettre en place toute procédure permettant de trouver une solution amiable, *gérer la SCI du Pilet et mettre en conformité des statuts au regard de la succession de Mme [I] [A] épouse [M] , *contrôler la véracité des comptes et notamment le compte courant de M. [Y] [M] , *procéder à l'apurement des comptes en vue de l'assemblée générale pour les besoins de la cause, *autoriser l'administrateur provisoire à se faire assister de tel sapiteur de son choix, expert-comptable de profession à l'effet de contrôler les comptes, -condamner M. [Y] [M] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [Y] [M] aux dépens de l'instance. M. [K] [M] qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, n'a pas conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

SUR CE

LA COUR -Sur la dévolution et l'objet de l'appel L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4° du code de procédure civile), alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les formules 'constater' et 'donner acte' mentionnées au dispositif des conclusions des parties n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais de simples déclarations d'intention, la cour n'a pas à y répondre . De par l'appel de Mme [N] [M] épouse [O] et les appels incidents de M. [Y] [M] et de la SCI du Pilet ainsi que par Mme [P] [M] divorcée [T], sont déférés à la cour chacun des chefs critiqués sur lesquels elle doit statuer qui sont relatifs : -à la recevabilité de l'appel de Mme [N] [M] épouse [O] , -à la recevabilité de la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI du Pilet - au bien fondé de cette même demande dans les limites des pouvoirs du juge des référés, -à l'application des dispositions de l'article 700 devant le premier juge et aux dépens de première instance. ************ - Sur la recevabilité de l'appel de Mme [N] [M] épouse [O] ' M. [Y] [M] et la SCI du Pilet invoquent l'irrecevabilité de l'appel de Mme [N] [M] épouse [O] en la forme comme au fond, sans exposer les moyens qui fondent cette fin de non recevoir . ' Mme [N] [M] épouse [O] n'oppose aucun moyen en réponse à l'irrecevabilité de son appel que soulève M. [Y] [M] dans le dispositif de ses conclusions. ' Mme [P] [M] divorcée [T], qui a formé appel incident sur chacun des chefs de l'ordonnance, ne conclut pas en réponse à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [N] [M] épouse [O] opposée par M. [Y] [M] . ' Réponse de la cour : Il résulte de l'article 834 précité du code de procédure civile que dès lors qu'il ne statue que sur la recevabilité, le juge des référés et donc la cour statuant sur appel d'une ordonnances de référé, n'ont pas à constater l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse. L'article 546 dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Toute personne qui a été partie ou représentée au procès peut interjeter appel du jugement, ou comme en l'espèce de l'ordonnance si elle y a intérêt, lequel s'apprécie au jour de l'acte d'appel dès lors que l'instance d'appel est une instance distincte de la première instance. La notion d'intérêt complète le droit d'agir devant la cour alors que la capacité et la qualité sont des conditions nécessaires pour l'exercice de l'action. Au soutien de l'irrecevabilité en la forme de l'appel de Mme [N] [M] épouse [O], M. [Y] [M] ne fait valoir aucune irrégularité affectant l'acte d'appel de cette dernière , ni aucune violation du délai d'appel. La cour constate que la déclaration d'appel de Mme [N] [M] épouse [O] qui comporte toutes les mentions requises par l'article 901 du code de procédure civile, a été déposée au greffe de la cour le 18 janvier 2022, douze jours après que l'ordonnance attaquée ait été rendue, accompagnée de la copie de l'ordonnance réputée contradictoire déférée rendue en premier ressort. Cet acte est régulier en la forme et l'appel a été formé dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 490 du code de procédure civile. Force est de constater également à la lecture du dispositif de l'ordonnance déférée à la cour par Mme [N] [M] épouse [O] qu'elle a été partie succombante en ses demandes en première instance et condamnée à supporter les dépens de l'instance, ce dont il résulte qu'elle a intérêt à en interjeter appel. L'appel de Mme [N] [M] épouse [O], qui est ainsi régulier en la forme, a été régularisé dans le délai légal par une partie à l'instance de référé qui a intérêt à interjeter appel de l'ordonnance déférée, de sorte qu'il sera déclaré recevable . -Sur la recevabilité de l'action exercée par Mme [N] [M] épouse [O] en référé aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI du Pilet ' Le juge des référés, n'a pas statué sur la recevabilité de la demande de Mme [N] [M] épouse [O] . Il l'a déboutée de ses demandes après avoir considéré que la question de la qualité d'associée de Mme [N] [M] épouse [O], que conteste M. [Y] [M], constituait une contestation sérieuse à sa demande de désignation d'un administrateur provisoire et qu'il appartient donc au seul juge du fond de la trancher, mais non au juge des référés, juge de l'évidence. ' M. [Y] [M] et la SCI du Pilet concluent que l'appel de Mme [N] [M] épouse [O] est irrecevable faute de qualité à agir, faisant valoir qu'elle n'a pas la qualité d'associée, et qu'elle ne peut ainsi demander la désignation d'un administrateur provisoire d'une société qui lui est totalement étrangère. Il soutiennent que les parts représentant 84 % du capital social de la SCI du Pilet dont M. [Y] [M] a hérité de son frère et de sa mère, ne sont jamais rentrées dans l'actif de la communauté de meubles et acquêts qui existait entre lui et sa défunte épouse et qu'il s'agit de parts qui lui sont propres pour les avoir reçues par succession, dont sa fille n'a donc pu hériter . S'agissant de la part de la société civile immobilière que son frère, Monsieur [X] [M], lui a cédée en 2002, M. [Y] [M] expose que son épouse, Mme [I] [A] épouse [M] était intervenue à l'acte de cession pour faire reconnaître expressément qu'elle n'avait pas la qualité d'associée ce dont il déduit qu'il ne s'agit pas d'un bien de communauté, ajoutant qu' aucune part de la SCI du Pilet n'était visée dans la déclaration de succession de feue son épouse. ' Mme [N] [M] épouse [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel exposant qu'elle a la qualité d'associée de la SCI du Pilet. Elle fait valoir que si sa mère a renoncé à la qualité d'associée lors de l'acquisition par son époux d'une part de la SCI du Pilet, pour autant la part appartient à la communauté, la distinction du titre de la finance n'y changeant rien, à tel point que sa mère apparaît toujours comme co-gérante dans le Kbis de cette société . Elle poursuit en soutenant que ses parents ayant été mariés sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, et les 83 parts de la SCI du Pilet dont son père a hérité de son frère ayant la nature de meubles, sa mère en est devenue propriétaire de la moitié, peu important le mode d'acquisition, de sorte qu'elle-même en a hérité de la moitié au décès de cette dernière, et en nue-propriété de par l'option en faveur de la totalité de l'usufruit de l'actif de la succession choisie et notifiée par son père . Mme [N] [M] épouse [O] soutient que la motivation du premier juge est erronée en ce qu'il ne pouvait s'appuyer sur une déclaration de succession qui ne saurait être un élément de preuve puisque ce document destiné à l'administration fiscale est purement déclaratif et qu'il ne peut être assimilé à un acte de partage. Elle expose qu'en sa double qualité de nue -propriétaire des parts héritées de sa défunte mère et d'associée, elle est recevable et fondée à solliciter du juge des référés la désignation d'un administrateur provisoire pour s'opposer à la volonté son père, gérant de la SCI du Pilet, de vider cette société de ses actifs et assurer ainsi la légitime protection de ses intérêts . ' Mme [P] [M] divorcée [T] conclut également à l'infirmation de l'ordonnance de référé dont appel en reprenant les moyens de Mme [N] [M] épouse [O] qui justifient que soit reconnue sa qualité d'associée de la SCI du Pilet en tant que nue propriétaire d'un quart des parts dont elle a hérité au décès de sa mère. Elle fait valoir en outre que le premier juge a omis de prendre en compte sa demande de désignation d'un administrateur provisoire en sa qualité d'associée au même titre que celle de son neveu, M. [K] [M], qui a hérité comme elle d'un quart des parts de la SCI du Pilet au décès de feue Mme [G] [J] [D], leur mère et grand- mère, ce que M. [Y] [M] ne conteste pas. Elle conclut que des difficultés dans la gestion de la SCI du Pilet sont apparues de longue date, du fait de la gestion de M. [Y] [M], qui agit en méconnaissance des droits de ses co-associés et qui prend seul des décisions en violation des statuts, et notamment de l'article 23 prévoyant un vote de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales pour pouvoir céder les parts sociales, alors qu'il omet volontairement de convoquer sa fille, associée, pour le vote de la cession des parts sociales. Elle expose enfin que la propriété détenue par la SCI du Pilet est laissée à l'abandon depuis plusieurs années, de sorte qu'il est urgent de mettre en place une administration provisoire pour gérer la société et contrôler la véracité des comptes . ' Réponse de la cour : L'article 1498 du code civil qui régit la communauté des meubles et acquêts dispose que l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le testateur ou le donateur n'ait stipulé le contraire. Le testament de feu Monsieur [X] [M], qui est produit au débat, ne comporte aucune stipulation contraire aux fins d'exclure le principe posé par ces dispositions quant au caractère commun des biens meubles que sont les parts sociales de la SCI du Pilet qu'il a léguées à son frère M. [Y] [M], et, dont leur mère Mme [G] [J] [D], a hérité à concurrence de 25 % au titre de sa qualité d'héritière réservataire de son fils décédé sans descendant, avant qu'elle ne décède elle-même le lendemain sans disposition testamentaire. Ainsi, les 84 % des parts sociales acquises par M. [Y] [M] pendant son mariage avec Mme [I] [A] épouse [M], sont entrées dans leur communauté de meubles et acquêts d'abord en vertu de la cession de 1% des parts conclue avec son frère en 2002, puis en 2005 du fait de son héritage de 75 % des parts de la SCI du Pilet ayant fait suite au décès de son frère qui a été aussitôt suivi de celui de leur mère, qui venait d'hériter de 25 % des parts et dont un tiers est revenu à M. [Y] [M] . De par l'option de M. [Y] [M] en faveur de l'usufruit total des biens de la succession de son épouse, Mme [I] [A], décédée le 26 juillet 2018, leur fille unique, Mme [N] [M] épouse [O] a hérité en nue-propriété de la moitié des 84 % des parts qui dépendaient de la communauté de meubles et acquêts existant entre ses parents et qui s'est trouvée dissoute par le décès de sa mère . Ainsi, et sans même qu'il y ait lieu d'évoquer la renonciation par Mme [I] [A] épouse [M] de sa qualité d'associée lors de l'acquisition de 1% des parts sociales de la SCI du Pilet par son époux en 2002, en application des dispositions de l'article 1832-2 du code civil qui étaient alors entrées en vigueur et qui prescrivaient une telle intervention à l'acte d'acquisition de parts non négociables par un époux commun en biens pour pouvoir obtenir la qualité d'associé attachée à la propriété des parts sans pour autant que cela n'influe sur leur propriété, il est établi que Mme [N] [M] épouse [O] détient depuis la date du décès de sa mère des droits en nue-propriété sur 42 % des parts sociales de la SCI du Pilet, peu important également que la copie de la déclaration de sa succession versée au débat n'en fasse pas état puisqu'il s'agit d'un acte déclaratif à vocation purement fiscale et qui n'a pas de force probante quant au contenu de la dévolution . Il en résulte que Mme [N] [M] épouse [O] a qualité à agir en référé aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI du Pilet. La fin de non recevoir pour défaut de qualité opposée en cause d'appel par M. [Y] [M] à l'action de Mme [N] [M] épouse [O] est infondée et sera rejetée par la cour. -Sur le bien fondé des demandes respectives de Mme [N] [M] épouse [O] et de Mme [P] [M] divorcée [T] aux fins de désignation en référé d'un administrateur provisoire de la SCI du Pilet 'Le premier juge a considéré que M. [Y] [M] oppose une contestation sérieuse à la demande de désignation d'un administrateur provisoire formée en référé par Mme [N] [M] épouse [O], dès lors que la qualité d'associée de cette dernière dans la SCI du Pilet constitue une question de fond qu'il ne lui appartient pas de trancher. ' Mme [N] [M] épouse [O] au titre de son appel principal et Mme [P] [M] divorcée [T], au titre de son appel incident, demandent toutes deux à la cour d'infirmer la décision déférée . Mme [N] [M] épouse [O] expose que l'ordonnance dont appel encourt la critique dès lors qu'il est de jurisprudence constante que les demandes formulées sur la base de l'article ' 809" du code de procédure civile peuvent être prises même en présence d'une contestation sérieuse, et qu'en l'espèce, il s'agit de protéger les propriétaires de parts sociales de la SCI du Pilet de la vente du patrimoine de cette société que le gérant veut consentir à son profit. Mme [N] [M] épouse [O] soutient que la motivation du premier juge est erronée en ce qu'il ne pouvait s'appuyer sur une déclaration de succession qui ne saurait être assimilé à un acte de partage. Elle conclut enfin que le premier juge a omis de statuer sur les prétentions du Mme [P] [M] divorcée [T] et de M. [K] [M] fondées sur des fautes de gestion de M. [Y] [M] et qu'il n'a pas tenu compte de sa propre qualité d'associée . ' Mme [P] [M] divorcée [T] conclut également à l'infirmation en faisant valoir d'une part que le premier juge a omis de prendre en compte sa demande de désignation d'un administrateur provisoire en sa qualité d'associée au même titre que celle de son neveu, M. [K] [M], qui a hérité comme elle d'un quart des parts de la SCI du Pilet au décès de feue Mme [G] [J] [D], leur mère et grand- mère, ce que M. [Y] [M] ne conteste pas. Elle conclut que des difficultés dans la gestion de la SCI du Pilet sont apparues de longue date, du fait de la gestion de M. [Y] [M] qui agit en méconnaissance des droits de ses co-associés et qui prend seul des décisions en violation des statuts, alors qu'il persiste à ignorer les droits d'associée de sa fille Mme [N] [M] épouse [O], en ne la convoquant pas volontairement pour le vote de la cession des parts sociales. Elle expose que la gestion anormale de la SCI du Pilet que M. [Y] [M] met en oeuvre depuis plusieurs années s'est illustrée très récemment par sa volonté de mettre en vente toutes les parts de la société et notamment celles qui ne lui appartiennent pas, sans requérir le consentement des associés dans le respect de l'article 12 des statuts, exigeant le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Elle conclut que tenant la mésentente qui existe entre M. [Y] [M] et ses ex co-associés et qui a déjà donné lieu à une procédure par le passé il apparaît urgent de pouvoir mettre en place une administration provisoire de cette société, alors que M. [Y] [M] qui se prétend majoritaire ne l'est pas, puisqu'il ne possède que 42 parts sur 100, que les assemblées, qu'il tient seul, sont irrégulières, qu'il a gonflé artificiellement son compte courant . Elle fait valoir enfin que la propriété détenue par la SCI du Pilet est laissée à l'abandon depuis plusieurs années, de sorte qu'il est urgent de mettre en place une administration provisoire à la fois pour gérer la société contrôler la véracité des comptes et convoquer valablement une assemblée des associés . ' M. [Y] [M] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, en exposant que la simple mésentente entre associés ne saurait constituer un fait justifiant la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI du Pilet dont il est associé et gérant, et dont il se prétend détenteur de 84 % du capital social. Il soutient qu'il gère normalement la société dont il est le seul à s'occuper en tenant régulièrement des assemblées générales, dont les statuts sont à jour sans que ne soit alléguée de faute de gestion à son encontre, ajoutant que les consorts [M], qui ne participent jamais aux assemblées et refusent de signer les nouveaux statuts, ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ni de griefs imaginaires tels que les invoque Mme [N] [M] épouse [O] qui n'est selon lui pas associée. Il expose que l'assemblée générale qui s'est réunie le 14 septembre 2021 a décidé de la cession de la totalité des 100 parts de la SCI du Pilet et donc de la cession du seul actif restant, à un acquéreur intéressé sans que Mme [P] [M] divorcée [T], ni M. [K] [M], qui ont renoncé formellement à leur droit de préemption, ne s'y soient opposés, et qu'il suffit pour contester cette décision d'agir en annulation de la décision de l'assemblée générale du 14 septembre 2021. ' Réponse de la cour : L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés, ou la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, doit, sauf lorsqu'il s'agit de statuer sur la recevabilité d'une demande, constater qu'il y a urgence pour ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 alinéa 1er dispose ensuite que le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les limites de sa compétence , même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La demande de désignation d'un administrateur provisoire fait partie des mesures pouvant être ordonnées en référé, en application de l'article 834 précité invoqué par les appelantes, indépendamment de l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que le juge estime selon son appréciation souveraine que la condition d'urgence attributive de son pouvoir est vérifiée, et que la mesure sollicitée est justifiée par l'existence d'un différend . Le recours à un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose la preuve de circonstances portant atteinte au fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci ou ses associés d'un péril ou d'un dommage imminent. Le juge des référés, comme la cour d'appel, à laquelle est déférée une ordonnance de référé, doivent se placer à la date à laquelle ils prononcent leur décision, pour apprécier l'urgence attributive de leur compétence. En l'espèce, comme a pu le relever le premier juge, l'assignation en référé aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI du Pilet et qui a été signifiée devant sa juridiction, à la requête de Mme [N] [M] épouse [O] à l'encontre de M. [Y] [M], de Mme [P] [M] divorcée [T] et de M. [K] [M], est intervenue en l'état d'un projet de cession de la totalité des parts sociales de la SCI du Pilet initié par M. [Y] [M] seul, dès le mois de mai 2021,selon promesse de cession établie au profit d'un certain [U] [B], au nom de M. [Y] [M], de Mme [P] [M] divorcée [T] et de M. [K] [M], sans tenue préalable d'une assemblée générale, comme en atteste le courrier recommandé adressé avec accusé de réception à ces derniers le 22 mai 2021 pour approbation de sa proposition de cession qu'il joignait à sa missive. Après que les conseils des intimés aient régularisé opposition à ladite cession auprès du conseil de l'acquéreur potentiel et de M. [Y] [M], qui avait entre temps prétendu convoquer 'des conseils de famille', il a convoqué par lettre recommandée datée du 12 août 2021 Mme [P] [M] divorcée [T] et M. [K] [M] à 'une assemblée générale ordinaire devant se tenir extraordinairement' le 14 septembre 2021, pour approbation des comptes annuels et de sa gestion, et approbation/ratification de l'offre d'achat des parts de la SCI du Pilet avec délégation à un cabinet d'expertise comptable de 'régularisations juridico-administratives' se référant à 'la démission du poste de co-gérante de Mme [I] [A] épouse [M] suite à son décès'. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 août 2021 que M. [Y] [M] verse au débat témoigne qu'il a délibéré seul en l'absence des deux co-associés, qu'il avait seuls convoqués et qui ne se sont pas présentés, non sans que M. [K] [M] lui ait notifié par lettre recommandée en date du 27 août 2021 son refus de tout quitus et de toute approbation des comptes qu'il qualifiait de non sincères. Les échanges de mails intervenus entre le conseil juridique des intimés, l'avocat de Mme [N] [M] épouse [O] et M. [Y] [M] démontrent l'opposition à la vente notifiée au nom de Mme [N] [M] épouse [O], qui revendique sa qualité de nue-propriétaire de 42 % des parts de la SCI du Pilet, ainsi que l'injonction faite à M. [Y] [M] de convoquer une assemblée générale avec mise à l'ordre du jour la régularisation des statuts suite au décès de Mme [I] [A] épouse [M] et co-gérante . Force est de constater que ces demandes sont restées sans suite et qu'aux termes de toutes ses correspondances et de tous les actes établis à sa demande ou par lui-même, M. [Y] [M] nie tout droit de nue- propriété à Mme [N] [M] épouse [O] sur les parts sociales dépendant de la communauté des meubles et acquêts dissoute par le décès de son épouse après qu'il ait opté pour l'usufruit de la totalité des biens reçus dans la succession de cette dernière, et qu'il se présente à ses associés ainsi qu'aux tiers comme étant le 'gérant pourvu des pouvoirs nécessaires et associé indivisaire majoritaire de 84 % des parts sociales de la SCI du Pilet' , ce qui témoigne d'une appréhension de la situation très personnelle, mais non conforme aux droits des parties tels qu'ils résultent de l'application des dispositions légales précitées de l'article 1498 du code civil et de celles de l'article 1424 . La cour observe que l'extrait-Kbis de la SCI du Pilet, qui a été délivré le 13 septembre 2021, comme étant 'à jour' par le greffe du tribunal de commerce de Tarascon, après transfert suite à son immatriculation le 23 février 2005 au RCS d'Avignon, fait encore apparaître Mme [I] [A] épouse [M] comme co-gérante aux côtés de son époux, témoignant d'une absence totale de mise à jour à l'initiative de M. [Y] [M], des informations devant être publiées depuis le décès de cette dernière survenu en juillet 2018. Il est établi par ces divers éléments justificatifs qu'il existe une mésentente persistante entre les associés de la SCI du Pilet, d'abord entre Mme [P] [M] et M. [K] [M] et M. [Y] [M], leur frère et oncle respectif, au point que le fonctionnement normal des instances délibératives de la société que sont les assemblées générales en est gravement paralysé, mais également entre M. [Y] [M] et sa propre fille Mme [N] [M] épouse [O] que M. [Y] [M] refuse de reconnaître comme associée de la SCI dont il est le gérant et de la convoquer aux assemblées décisionnelles, au mépris de l'article 11 des statuts aux termes duquel il est stipulé ' lorsque les parts sociales sont grevées d'usufruit le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il est exercé par l'usufruitier. Toutefois dans tous les cas le nu-propriétaire dispose du droit de participer aux décisions collectives'. La condition relative à l'existence d'un différend entre tous les associés de la SCI du Pilet est donc amplement vérifiée, de sorte que le juge des référés ne pouvait pas valablement renvoyer Mme [N] [M] épouse [O] à mieux se pourvoir au motif qu'il existe une contestation sérieuse qu'il appartient au seul juge du fond de trancher, sans avoir vérifié au préalable si l'urgence est caractérisée. Or, la cour constate que la gestion de la SCI du Pilet opérée par M. [Y] [M] sous couvert de ses fonctions de gérant statutaire, depuis plusieurs années, mais notamment à l'occasion de l'assemblée générale du 14 septembre 2021 qu'il a tenue seul, en l'absence de ses associés, Mme [P] [M] divorcée [T] et M. [K] [M], qui sont propriétaires chacun de 8 % des parts, et sans y avoir convoqué Mme [N] [M] épouse [O] en dépit de sa qualité de nue-propriétaire de 42 % des parts sociales, aboutit à des délibérations qu'il a décidées seul, en violation des dispositions statutaires instituant des règles de majorité auxquelles doivent être prises les délibérations portant sur la cession de la totalité des parts sociales, et qui sont de nature à nuire gravement aux intérêts de ses co-associés . Dans le contexte avéré de mésintelligence durable et de crise grave actuelle existant entre les associés de la SCI du Pilet, la cour estime que la gestion de cette société opérée unilatéralement et sans contrôle possible par M. [Y] [M] en sa qualité de gérant, dans le cadre de son actuel projet de cession de la totalité des parts sociales, dont il n'est pas propriétaire mais usufruitier à concurrence de 42 %, démontre un fonctionnement anormal de la société au regard des délibérations prises unilatéralement et sans respect des statuts, ce qui est de nature à causer un péril imminent aux associés et à nuire à la pérennité de la société elle-même, faisant ainsi ressortir l'urgence de la mesure de désignation d'un administrateur provisoire . La cour juge en conséquence que, c'est par une interprétation et une application erronées des dispositions légales, que le premier juge a considéré que la mesure de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI du Pilet sollicitée par Mme [N] [M] épouse [O] n'entrait pas dans ses pouvoirs de juge des référés, et constate qu'il a, au surplus, omis de statuer sur la même demande dont il était valablement saisi par Mme [P] [M] divorcée [T] et par M. [K] [M] , alors même que leur qualité de propriétaires d'une partie des parts sociales de cette même société n'est aucunement contestée . Pour ces motifs et vu l'urgence caractérisée ainsi établie, il y a lieu de faire droit à la demande d'administration provisoire de la SCI du Pilet, qui a été formée à l'encontre de M. [Y] [M] par tous les associés en première instance, et qui est réitérée en appel par Mme [N] [M] épouse [O] comme par Mme [P] [M] divorcée [T]. M. [Z] [H], expert judiciaire inscrit près la Cour de Cassation et la Cour d'appel de Nîmes, et dont la mission sera détaillée au dispositif du présent arrêt, sera nommé en qualité d'administrateur provisoire de la SCI du Pilet . La provision à verser à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire sera fixée à 5000 euros et mise à la charge de l'appelante principale, Mme [N] [M] épouse [O], qui requiert sa désignation . L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef . -Sur les dépens et les frais irrépétibles Le premier juge a condamné Mme [N] [M] épouse [O] aux dépens de première instance au motif qu'elle était partie succombante. Cette décision étant infirmée par la cour, qui fait droit aux demandes concordantes de Mme [N] [M] épouse [O] et de Mme [P] [M] divorcée [T] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI du Pilet, il y a lieu également d'entrer en voie d'infirmation sur les dépens, et de dire qu'il seront supportés par M. [Y] [M], qui succombe. M. [Y] [M] sera pour ce même motif condamné à supporter également les entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Considérant que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ayant débouté M. [Y] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles, la confirmation de l'ordonnance sera prononcée de ce seul chef . En cause d'appel, il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [Y] [M] à payer à Mme [N] [M] épouse [O] et à Mme [P] [M] divorcée [T] la somme de 2 500 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation de leurs frais irrépétibles inhérents à leur représentation devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut , DIT que l'appel de Mme [N] [M] épouse [O] est régulier en la forme et recevable, DIT que Mme [N] [M] épouse [O] a qualité et intérêt à agir et qu'elle est recevable en sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI du Pilet , INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2022 par le juge délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions déférées, à l'exception du rejet de la demande de M. [Y] [M] au titre des frais irrépétibles , -STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés, Vu l'urgence, DIT que le différend grave et persistant opposant M. [Y] [M] aux co-associés de la SCI du Pilet justifie que soit désigné un administrateur provisoire de cette société civile immobilière , DÉSIGNE, en qualité administrateur judiciaire provisoire de la SCI du Pilet, M. [Z] [H] , expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour de Cassation et la cour d'appel de Nîmes, Domicilié [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] - port. : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 14] Lequel aura pour mission d'administrer tant activement que passivement la SCI du Pilet en conformité avec les statuts et les droits des associés aux lieu et place du gérant M. [Y] [M], et pour ce faire, notamment, de : -se faire délivrer par le greffe du tribunal de commerce de Tarascon un extrait Kbis ainsi qu'une copie des statuts et des documents sociaux de la SCI du Pilet, -se faire remettre par chacune des parties et en particulier par M. [Y] [M] toutes les pièces sollicitées utiles à l'accomplissement de sa mission ( contrats, actes de cession bilan et comptes de résultats des exercices clos depuis le 31 décembre 2005 inclus, l'ensemble des pièces comptables notamment factures et relevés bancaires, les contrats et baux conclus éventuellement au nom de la SCI du Pilet, les détails des encaissements et dépenses opérés pour le compte de la SCI, les propositions d'acquisition des parts de la SCI, et ce dans un délai de 15 jours à compter de sa demande, -visiter le ou les immeubles dépendant de l'actif social de la SCI du Pilet et prendre toutes mesures nécessaires à leur conservation et à la sécurité des personnes et des biens, -accomplir tous les actes de conservation et d'administration provisoire dans le cadre d'une gestion courante de la SCI du Pilet , -vérifier si des actes de dispositions sont nécessaires à la conservation de l'actif social, -contrôler la véracité et l'exactitude des comptes et notamment les comptes courants d'associés, -convoquer toute assemblée générale utile et en tous cas l'assemblée générale annuelle afin qu'il soit délibéré par les associés avant l'expiration d'un délai de douze mois sur l'apurement des comptes et sur toute autre sujet justifiant qu'il soit inscrit à l'ordre du jour, -mettre en place toute tentative de résolution amiable du litige opposant les associés, DIT que l'administrateur judiciaire provisoire de la SCI du Pilet ainsi commis sera, en cas de refus ou d'empêchement remplacé par simple ordonnance sur requête, DIT que l'administrateur provisoire se chargera des formalités légales de publicité de la présente décision afin d'informer les tiers de sa désignation, et ce aux frais de la SCI du Pilet, FIXE à 12 mois la durée de la mission de l'administrateur provisoire de la SCI du Pilet, ce délai pouvant être prolongé sur simple requête en cas de besoin, DIT que pour l'accomplissement de sa mission d'apurement des comptes, l'administrateur provisoire pourra se faire assister de tout sapiteur expert comptable agréé de son choix aux frais de la SCI du Pilet, DIT que l'administrateur provisoire établira un rapport de synthèse de sa gestion de la SCI du Pilet qu'il adressera à chacun des associés de la SCI du Pilet dans le mois précédant l'échéance de sa mission, FIXE à la somme de 5 000 € ( CINQ MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire de la SCI du Pilet que doit lui verser Mme [N] [M] épouse [O] , DIT que le montant de la rémunération définitive de l'administrateur provisoire sera soumis à taxation , Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [Y] [M] à payer Mme [N] [M] épouse [O] et à Mme [P] [M] divorcée [T] une somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à chacune, soit 5 000 € ( CINQ MILLE EUROS) au total, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE M. [Y] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT