Conseil d'État, 29 juillet 1998, 194412 194418

Portée importante
Mots clés
marches et contrats administratifs • formation des contrats et marches • existence • caractère incomplet des informations portées à la connaissance des candidats • absence en l'espèce Demande de suspension de la procédure de passation devant le juge du référé • procédure • pouvoirs du juge du référé • examen de l'appréciation portée sur les mérites respectifs de chaque candidat • absence • regles de procedure contentieuse speciales • procedures d'urgence • contenu du contrôle exercé par le juge du référé précontractuel • procedure • procedure propre a la passation des contrats et marches • procédure spéciale instituée par l'article L22 du code des TA et des CAA • etendue du contrôle • exclusion

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    194412 194418
  • Type de recours : Recours en cassation
  • Dispositif : Annulation rejet
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
    • Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11
    • Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
    • Loi 93-122 1993-01-29
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007989846
  • Rapporteur : Mme Lagumina
  • Rapporteur public :
    M. Savoie
  • Président : M. Vught
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Résumé

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Texte intégral

Vu, 1°), sous le n° 194412, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, sous le n° 194412 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 février et 10 mars 1998, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 février 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clemont-Ferrand a annulé la décision du président du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE ayant implicitement rejeté la réclamation du Gec Alsthom Transport, suspendu la passation du contrat que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE envisageait de conclure pour la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation technique de "transport complet" et enjoint au syndicat mixte de reprendre l'ensemble de la procédure ; 2°) de condamner la société Gec Alsthom Transport à lui payer une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu, 2°) sous le n° 194418, la requête sommaire et le mémoire complémentaire au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 février et 10 mars 1998, présentés pour la Société SPIE BATIGNOLLES dont le siège est ... et la Société ANF INDUSTRIES dont le siège social est 1 place des Ateliers à Crespin (59154) ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler sans renvoi une ordonnance en date du 6 février 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du président du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise ayant implicitement rejeté la réclamation du Gec Alsthom Transport, suspendu la passation du contrat que le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise envisageait de conclure pour la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation technique de transport complet et enjoint au syndicat mixte de reprendre l'ensemble de la procédure ; 2°) de condamner la société Gec Alsthom Transport S.A. à lui payer une somme de 50 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu l'article 75-I de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lagumina, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, - de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société GEC Alsthom Transport S.A et autres, - de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société SPIE BATIGNOLLES et de la société ANF INDUSTRIES, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les requêtes du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE et des sociétés SPIE BATIGNOLLES et ANF INDUSTRIES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; ( ...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; Considérant que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE a décidé de lancer, en mars 1997, une consultation en vue de la passation d'un contrat de délégation de service public pour la conception, le financement, la construction et l'exploitation technique d'un système de "transport complet" sur la ligne n° 1 ; que si l'avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 20 mars 1997 ne mentionnait pas que le concessionnaire chargé de la construction et de l'exploitation technique de la ligne n° 1 devrait ultérieurement être associé à un autre concessionnaire qui restait à désigner au terme d'une autre procédure et auquel incomberait l'exploitation commerciale de la même ligne, cette information était contenue dans le dossier de consultation communiqué dès le 16 mai 1997 aux candidats ; que l'absence de précision sur ce point dans l'avis, levée dès la première phase de consultation, et qui ne portait pas sur une mention obligatoire imposée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, n'a pas constitué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'en suspendant pour ce motif, la procédure engagée par le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, le magistrat délégué a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande du groupement Gec-Alsthom : Considérant que si l'avis de publicité publié au Journal officiel des communautés européennes le 25 mars 1997 n'est pas en tous points identique à celui publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 20 mars 1997, les différences de détail relevées entre ces deux avis n'ont pas entraîné un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les différences techniquesimposées par le dossier de consultation entre les options "fer" et "pneu" aient été justifiées par d'autres motifs que la prise en compte de la spécificité de chacun des systèmes et de leur utilisation en exploitation ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les réajustements des offres réalisés par l'assistant technique du maître de l'ouvrage ait entraîné une méconnaissance de l'égalité entre les candidats au stade de la mise en concurrence ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge statuant sur le fondement de la procédure prévue à l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'examiner l'appréciation portée par le président du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à l'issue de la consultation sur les mérites respectifs de chacun des candidats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les productions sollicitées par le groupement Gec-Alsthom, que ce groupement n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE ayant implicitement rejeté la réclamation du Gec-Alsthom Transport, la suspension de la passation du contrat que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE envisageait de conclure pour la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation technique de "transport complet" et qu'il soit enjoint au syndicat mixte de reprendre l'ensemble de la procédure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le groupement Gec-Alsthom à payer au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et au groupement SPIE BATIGNOLLESANF INDUSTRIES la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE et les Sociétés SPIE BATIGNOLLES et ANF INDUSTRIES qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au groupement Gec-Alsthom la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: L'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 février 1998 est annulée. Article 2 : La demande présentée par le groupement Gec-Alsthom devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 3 : Le groupement Gec-Alsthom est condamné à payer au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE une somme de 30 000 F et au groupement SPIE BATIGNOLLES-ANF INDUSTRIES une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Gec-Alsthom est rejeté. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE et du groupement SPIEBATIGNOLLES-ANF INDUSTRIES est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, à la Société SPIE BATIGNOLLES, à la Société ANF INDUSTRIES, au groupement Gec-Alsthom et au ministre de l'intérieur.