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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème Chambre, 17 mai 2023, 2101919

Mots clés
sanction • ressort • requérant • rapport • témoin • absence • report • requête • renvoi • saisine • soutenir • trouble • harcèlement • mineur • presse

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2101919
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Boutot
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg, 8 janvier 2021
  • Avocat(s) : SELARL 4T8
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, un mémoire du 28 octobre 2021 et un mémoire récapitulatif du 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Brillat (Selarl 4t8 avocats), demande au tribunal, dans l'état récapitulé de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg a prononcé son exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : -la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne fait pas mention de la composition de la section disciplinaire et des membres présents ; -elle ne respecte pas les étapes de la procédure disciplinaire : .la décision de saisine lui a été transmise tardivement, en méconnaissance de l'article R. 811-27 du code de l'éducation ; .la section disciplinaire a auditionné les témoins avant d'auditionner la personne sanctionnée ; - le principe du contradictoire a été méconnu : . l'affaire a été examinée en son absence, en méconnaissance de l'article R. 811-31 du code de l'éduction ; . il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; - la procédure disciplinaire a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les allégations à l'encontre du requérant ne lui ont été communiquées que de façon incomplète et apparaissent, au surplus, contradictoires ; - l'instruction par les rapporteurs de la section disciplinaire a été faite à charge, en méconnaissance de l'article R. 811-29 du code de l'éducation ; - la commission de discipline n'a pas respecté le principe d'impartialité ; - la section disciplinaire était irrégulièrement composée, en méconnaissance de l'article R. 811-21 du code de l'éducation ; - compte tenu du contexte, l'université aurait dû solliciter la section disciplinaire d'un établissement distinct, conformément à l'article R. 811-23 du code de l'éducation ; - la sanction est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - elle est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, et un mémoire récapitulatif du 5 juillet 2022, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observations de : ' Me Vidya Balkirouchenane substituant Me Brillat, avocate de M. B, et de M. B, présent à l'audience ; ' et de M. C représentant l'université de Strasbourg. Une note en délibéré a été enregistrée le 16 mai 2023 pour M. B. Le tribunal en a pris connaissance.

Considérant ce qui suit

: 1. Par courrier du 23 octobre 2020, le président de l'université de Strasbourg a saisi la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers aux fins d'exercer des poursuites disciplinaires contre M. B, étudiant inscrit en première année de licence au sein de la faculté des sciences historiques, pour un comportement ayant porté atteinte à l'ordre public, au bon fonctionnement et à la réputation de l'université. Par une décision du 8 janvier 2021, la commission de discipline a prononcé à l'encontre de M. B une sanction d'exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant des mentions de la décision de la section disciplinaire : 2. M. B fait grief à la décision en litige de ne pas mentionner la composition de la commission de discipline ayant délibéré sur la sanction qui lui a été infligée. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux procédures disciplinaires conduites par la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers qu'une telle mention devrait figurer dans la décision attaquée. S'agissant de la saisine de la section disciplinaire : 3. Aux termes de l'article R. 811-27 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Dès réception du document mentionné à l'article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique. / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. " 4. M. B fait valoir que la présidente de la section disciplinaire lui a transmis tardivement la copie de la lettre par laquelle le président de l'université a saisi ladite section disciplinaire. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'obligation de transmission du document par lequel le président de l'université saisit la section disciplinaire dès réception soit prescrite à peine d'irrégularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'instruction de l'affaire : 5. Aux termes de l'article R. 811-29 du code de l'éducation : " Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction. / Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire. / Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31. () ". 6. Il ne résulte pas des dispositions précitées que les auditions par les rapporteurs de la commission de discipline ne pourraient débuter qu'après que l'usager objet de la procédure ait été avisé des poursuites disciplinaires engagées à son encontre. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les rapporteurs de la commission de discipline le 30 novembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. S'agissant de la composition de la section disciplinaire : 7. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que la section disciplinaire du conseil académique, telle qu'issue de la délibération n° 117-2020 du 15 septembre 2020 dudit conseil, librement accessible sur le site internet de l'université, était composée conformément aux dispositions de l'article R. 811-14 du code de l'éducation, et que la commission de discipline auteur de la décision en litige a été désignée par le président de la section disciplinaire, dans le respect des dispositions de l'article R. 811-20 du même code. S'agissant de l'absence de report de la séance de la section disciplinaire : 8. Aux termes de l'article R. 811-31 du code de l'éducation : " Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. / En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure. () " 9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la section disciplinaire a statué, avant tout examen de l'affaire, sur la demande de report de la séance présentée par courrier du requérant reçu le 17 décembre 2020. Le moyen tiré de ce que la décision de ne pas reporter l'examen de l'affaire aurait été irrégulièrement prise par le seul président de la section disciplinaire manque ainsi en fait. 10. Par ailleurs, les dispositions précitées ne prévoient l'obligation de reporter la tenue de la séance en cas d'absence de la personne poursuivie que lorsque cette dernière a fourni des motifs justifiant son absence. Contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient à la section disciplinaire d'apprécier, sous le contrôle du juge, le bien-fondé des motifs invoqués par l'intéressé. D'une part, M. B, qui avait reçu sa convocation le 2 décembre 2020 pour la séance de la section disciplinaire du 17 décembre suivant, a attendu la veille pour envoyer sa demande de report, qui a été reçue le jour même de la séance par la section disciplinaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était dans l'impossibilité de présenter cette demande avant cette date. En particulier, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il n'aurait eu connaissance que le 16 décembre 2020 des motifs invoqués à l'appui de sa demande, en l'occurrence une indisponibilité pour raisons professionnelles, le contexte de crise sanitaire, l'état de santé de sa mère prétendument à charge et le caractère infondé des poursuites. D'autre part, M. B ne produit aucun élément concret permettant de vérifier qu'il lui était effectivement impossible, pour l'un ou l'autre des motifs invoqués, d'être présent le jour de la séance de la section disciplinaire. S'agissant du principe du contradictoire et des droits de la défense : 11. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense, il ressort des pièces du dossier que le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 811-31 précité a été respecté. M. B soutient encore que le volume du dossier et des annexes aurait justifié que lui soit accordé un délai supérieur aux quinze jours prescrits a minima par le code de l'éducation. Toutefois, selon ses propres déclarations, M. B a bénéficié au total de quatre semaines pour préparer sa défense, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ce délai, supérieur au délai réglementaire, ne lui était pas suffisant à cette fin. 12. En deuxième lieu, M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont que partiellement mentionnés, et que le caractère indéterminé des fautes disciplinaires relevées à son encontre ne l'a pas mis en mesure de préparer utilement sa défense. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'université lui a explicitement indiqué que lui étaient reprochés, dans le cadre de la procédure disciplinaire de l'espèce, le trouble que ses agissements et son attitude ont causé au fonctionnement normal de l'université, ainsi que l'atteinte à la réputation et à l'image de cet établissement. Le moyen manque donc en fait. 13. En troisième lieu, la circonstance que le comportement du requérant aurait pu recevoir la qualification pénale de harcèlement et entraîner le déclenchement d'une procédure nommée " protocole anti-harcèlement " est sans incidence sur la régularité de la procédure en litige. Il en va de même de la décision de classement sans suite prise par l'autorité en charge des poursuites pénales. S'agissant de l'impartialité de la commission de discipline : 14. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-21 du code de l'éducation : " (). / Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire. " 15. M. B soutient que le caractère anonyme des témoignages à son encontre ne permet pas de s'assurer qu'aucun des membres de la section disciplinaire n'est auteur de plainte ou témoin des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'aucun des membres de la section disciplinaire n'enseigne ou étudie dans les composantes dans lesquelles les comportements de M. B ont été relevés, ce qui suffit à vérifier qu'aucun d'entre eux n'est auteur de plainte ou témoin des faits au sens des dispositions précitées. 16. M. B soutient également que les liens unissant plusieurs des membres de la section disciplinaire à des auteurs ou témoins des agissements qui lui sont reprochés sont de nature à remettre en cause l'impartialité de la section disciplinaire. En particulier, il fait valoir qu'un des membres de la section disciplinaire est étudiant dans une section dont l'un des enseignants a signé la lettre ouverte au président de l'université, qu'un autre est inscrit au sein d'une section dans laquelle un maître de conférence a signé cette lettre et qu'un des membres enseignants de la section disciplinaire a dispensé des cours à l'une des étudiantes ayant porté plainte. Toutefois, aucune de ces circonstances n'est de nature à conférer aux personnes concernées la qualité d'auteur de plainte ou de témoin au sens des dispositions précitées. 17. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-23 du code de l'éducation : " S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement. / La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier. () ". 18. A supposer que, comme le soutient M. B, un des membres de la section disciplinaire ait fait état de son opinion sur l'opportunité de prononcer une sanction, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, qu'il aurait, à cette occasion, manifesté une animosité particulière à son égard. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que des collectifs d'usagers et de membres du personnel auraient exercé sur l'université des pressions telles qu'elles auraient pu influer sur l'impartialité de la section disciplinaire. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est ni fondé à soutenir que l'article R. 811-23 du code de l'éducation a été méconnu, ni que le principe constitutionnel d'impartialité et les garanties prévues par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectés. En ce qui concerne la légalité interne : 20. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 21. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. () ". 22. L'université reproche à M. B des comportements inadaptés, pendant le déroulement des cours et des activités sportives, à l'égard des étudiantes et de certains personnels enseignants. Il lui est également reproché une attitude agressive et un langage outrancier envers les personnels vacataires, à la cafétéria et à la bibliothèque de l'université, sur une période continue de l'année universitaire 2017 à l'année 2020. L'université établit, par les pièces qu'elle produit, la réalité des agissements du requérant ainsi que le fait qu'ils ont, d'une part, conduit plusieurs étudiantes à cesser de fréquenter les cours, dans plusieurs matières, d'autre part, entraîné une baisse de fréquentation de la bibliothèque, les femmes confrontées à l'intéressé ayant développé des stratégies pour l'éviter. L'université justifie également de l'attitude agressive de M. B envers les personnels vacataires. Enfin, il ressort des pièces du dossier que plusieurs articles sont parus dans la presse régionale, et que des pétitions ont été émises au sein de l'université, aux fins de voir la direction de l'établissement adopter des mesures pour protéger les femmes des agissements du requérant. 23. Dans ces conditions, et alors que M. B ne conteste pas sérieusement la réalité des faits mais uniquement l'interprétation négative qu'ont pu en faire les personnes concernées et l'université, il n'est pas fondé à soutenir que la faute disciplinaire d'atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'université de Strasbourg, telle que définie par les dispositions précitées de l'article R. 811-11 du code de l'éducation, n'est pas caractérisée. 24. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. () / Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. / Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période. () ". 25. M. B fait valoir que la sanction qui lui a été infligée, prévue au 7° des dispositions précitées, est la sanction la plus sévère qui puisse être prononcée, qu'elle est disproportionnée et qu'elle le prive de toute perspective de poursuivre ses études universitaires, fait obstacle à son projet de développement d'une école de la démocratie, et porte atteinte à sa réputation. 26. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, du nombre de personnes concernées par ses agissements, parmi les étudiants, les enseignants et les agents vacataires de l'université, de leur caractère continu et répété durant plusieurs années universitaires, malgré les précédentes mesures d'exclusion temporaire dont a fait l'objet M. B, la commission de discipline a pu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, infliger à l'intéressé la sanction maximale sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation. 27. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'a validé aucune année universitaire depuis 2015, ne justifie ni de la réalité de son projet professionnel, ni des conséquences qu'une telle sanction est susceptible d'entraîner sur les projets dont il fait état. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de la décision de la commission de discipline du 8 janvier 2021, portant exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente relatives aux frais d'instance et aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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