Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 1988, 87-10.721

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1988-06-28
Cour d'appel de Versailles
1987-10-07
Cour d'appel de Versailles
1986-10-07

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la société SANIX, société anonyme dont le siège est situé zone industrielle de la Glacière à Maisière-la-Grande Paroisse, Romilly-sur-Seine (Aube), agissant en la personne de son président-directeur général, Monsieur Jacques-Philippe A..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société TEMPO-SANYS, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. G..., Y..., C..., B..., F..., X..., D... E..., M. Plantard, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société Sanix, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Tempo-Sanys, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1986), la société Sanix, titulaire de la marque Sanix déposée le 1er février 1972 pour une liste limitée de produits des classes 5,10,24 et 25 et renouvelée le 21 juin 1979 avec un accroissement de la liste et une extension aux classes 9 et 21, a demandé, pour contrefaçon ou imitation illicite de cette marque, la condamnation de la société Tempo-Sanys qui a déposé la marque Sanys le 4 décembre 1981 pour les classes 3, 5, 9, 10 et 25 ; que la société Tempo Sanys a invoqué l'antériorité de son nom commercial Sanys rendant la dénomination Sanix indisponible et a demandé, en outre, la déchéance des droits du titulaire de la marque Sanix pour défaut d'exploitation

Sur le premier moyen

: Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Sanix fait grief à la cour d'appel d'avoir constaté la déchéance des droits du titulaire de la marque Sanix pour la classe 21 ;

Mais attendu

que, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964, en cas d'exploitation d'une marque dans une classe, la déchéance encourue pour défaut d'exploitation dans une autre classe ne peut être évitée que si une confusion peut exister au détriment de la marque ; Attendu qu'après avoir constaté le défaut d'exploitation de la marque Sanix pour les articles de nettoyage de la classe 21, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en faisant le distinction entre les produits de nettoyage de la classe 3 et le matériel de nettoyage de la classe 21 et en énonçant qu'aucun risque de confusion n'existait entre les produits des deux sociétés dans ce domaine, répondant ainsi aux conclusions, a écarté la possibilité d'une confusion au détriment de la marque Sanix ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé

Et sur le second moyen

: Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Sanix fait grief à la cour d'appel d'avoir, en méconnaissance du principe de la spécialité du nom commercial, annulé le dépôt de la marque Sanix pour la classe 5 ;

Mais attendu

que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a défini le domaine d'application du nom commercial antérieur dont pouvait se prévaloir la société Tempo-Sanys, précisant qu'il avait été étendu à tous les produits à base d'ouate de cellulose, que les produits à base de coton de la société Sanix avaient le même usage et que l'utilisation de ce nom commercial avait été développée, pour partie, dans un domaine similaire à celui de la société Sanix ; que, mettant en oeuvre le principe de la spécialité du nom commercial, la cour d'appel a rejeté la demande de la société Tempo-Sanys de faire prononcer la nullité de la marque Sanix pour toutes les classes du dépôt et a constaté que la protection due au nom commercial couvrait les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques dépendant de la classe 5 ; qu'en conséquence et dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures que la société Sanix ait visé dans son dépôt de marque d'autres produits entrant dans la classe 5, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en statuant ainsi qu'elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;