Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2009, 2008/05339

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/05339
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : 100% FILLE
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 3309677
  • Parties : SN VIRONA SA / CORA SAS ; AGENCE DE REPRÉSENTATION TEXTILE ARETEX SARL (intervenante volontaire)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 03 Novembre 2009 3ème chambre 1ère sectionN°RG: 08/05339 DEMANDERESSES.A. SN VIRONA[...]85130 LA VERRIEreprésentée par Me Jacques ARMENGAUD - SEP J. ARMENGAUD & S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 DÉFENDERESSES.A.S CORA[...]75008 PARISreprésentée par Me Gaétan CORDIER - Cabinet DEWEY & LEBOEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2580 INTERVENANTE VOLONTAIRES.A.R.L.AGENCE DE REPRESENTATION TEXTILE ARETEX[...]68000 COLMARreprésentée par Me Julien LACKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1883 COMPOSITION DU TRIBUNALMarie-Christine C, Vice PrésidenteMarie S. Vice PrésidenteCécile VITON, Jugeassistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 14 Septembre 2009tenue publiquement JUGEMENTPrononcé par mise à disposition au greffe de la décisionContradictoirementen premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SA SN VIRONA est titulaire de la marque française semi-figurative "100% FILLE" déposée le 23 août 2004 et enregistrée sous le n° 0 4 3309677 pour désigner, en classe 25, des "chaussures et articles chaussants". Un constat d'huissier du 29 janvier 2008 a établi que, sur le site internet www.cora.fr, le catalogue en ligne "spécial puériculture du 23 janvier au 2 février 2008" contenait un body portant l'inscription "'100% FILLE". Suivant constat d'huissier en date du 8 février 2008, un body de ce type a été acheté dans le magasin CORA, Val d'Yerres. Estimant que ces vêtements constituent des actes de contrefaçon de la marque dont elle est titulaire, la société SN VIRONA a, par acte d'huissier de justice en date du 7 avril 2008, fait assigner la société CORA devant le Tribunal de céans. La SARL Agence de représentation textile ARETEX, ayant fabriqué et fourni à la société CORA les bodys en cause, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 18 juillet 2008. Dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2009, la société SN VIRONA, qui indique créer, fabriquer et commercialiser des chaussures et articles chaussants pour enfants, sollicite sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de: - débouter les sociétés CORA et ARETEX de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - dire et juger que les sociétés CORA et ARETEX en reproduisant le signe "100% FILLE" sur un vêtement pour enfant se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, - faire interdiction à ces sociétés de faire usage, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, du signe "100% FILLE" et de tout autre signe similaire sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter du jour de signification du jugement à intervenir, - ordonner à la société CORA, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir de procéder au retrait de la vente de tous les bodys portant l'inscription "100% FILLE" dans l'ensemble de ses magasins à l'enseigne CORA sur le territoire national, - ordonner à la société CORA, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à s'exécuter passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de supprimer du site internet www.cora.fr toute référence à la marque "100% FILLE", - condamner in solidum les sociétés CORA et ARETEX à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, - condamner in solidum les sociétés CORA et ARETEX à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix et sur la page d'accueil du site www.cora.fr aux frais in solidum des sociétés CORA et ARETEX à concurrence de 4.500 euros par insertion à titre de complément de dommages et intérêts, - dire et juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes, - condamner in solidum les sociétés CORA et ARETEX à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jacques ARMENGAUD de la SEP J. A § S. GUERLAIN, avocats à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la société SN VIRONA expose que la reproduction du signe "100% FILLE" sur un vêtement pour enfant constitue un acte de contrefaçon par reproduction à l'identique, ou tout le moins d'imitation illicite, de la marque dont elle est titulaire. Elle estime que la contrefaçon est constituée en raison du fait que les articles chaussants et les vêtements s'adressent à la même clientèle et que le sigle figurant sur les bodys est composé des même chiffres, signe du pourcentage et mot "FILLE" au singulier dans le même ordre et selon la même structure. Elle soutient que cette similitude crée une confusion, tant sur le plan intellectuel que visuel et phonétique, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, pouvant croire à l'origine commune des produits et que l'expression "100% FILLE" sur le produit litigieux n'est pas exclusivement perçu par le public comme une décoration mais à titre de marque. Elle précise à cet égard que l'usage courant d'une dénomination s'apprécie au jour du dépôt et qu'en l'espèce, les documents versés par les défendeurs sont postérieurs ou concernent d'autres domaines d'activités ou produits. Elle indique avoir fait fabriquer entre 2004 et 2007 des chaussures pour la société CORA qu'elle lui a transmis préalablement sur des plaquettes sur lesquelles apparaissaient sa marque, constituant un signe distinctif alors que les produits litigieux ont été offerts à la vente avec l'apposition à l'identique de la marque dont elle est titulaire. Elle estime que la responsabilité société CORA, qui a donné à son sous- traitant, la société ARETEX, des instructions pour apposer la dénomination "100% FILLE" sur les produits est engagée, comme celle d'ARETEX qui, en toute connaissance de cause, a accepté ces instructions. Concernant les actes de concurrence déloyale, la société demanderesse expose que les sociétés CORA et ARETEX ne pouvaient ignorer, compte tenu des relations commerciales antérieures, l'existence de la marque "100% FILLE" et se sont placés dans son sillage pour profiter, sans bourse déliée, de son travail et de ses investissements. Dans ses dernières écritures en date du 18 mai 2009, la société CORA sollicite: - de dire et juger la société ARETEX recevable et bien fondée en son intervention volontaire, - de dire est juger que la marque "100% FILLE" est nulle en application de l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, - de prononcer la nullité de la marque, - de dire et juger que la dénomination "100% FILLE " n'a pas été utilisée à titre de marque mais comme simple élément de décoration, - de dire et juger que les signes utilisés ne constituent pas la reproduction de la marque, ni son imitation, à défaut de risque de confusion, - en conséquence, de débouter la société demanderesse de son action en contrefaçon, - de dire et juger que la société demanderesse ne démontre aucun acte de concurrence déloyale et de la débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre, - de dire et juger que la société demanderesse ne démontre pas de préjudice et de la débouter de ses demandes de publication et d'interdiction, - de débouter la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société ARETEX à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elle, aux dépens et à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CORA soutient la demande en nullité de la marque litigieuse, pour défaut de caractère distinctif, en s'associant à l'argumentation de la société ARETEX. Elle estime que compte tenu du caractère extrêmement répandu de l'expression "100% FILLE" et des pratiques décoratives en matière de vêtements, la contrefaçon n'est pas constituée. Elle expose qu'il n'existe pas de reproduction de la marque à l'identique sur les vêtements, ni d'imitation de la marque en l'absence de risque de confusion. Elle soutient en outre que l'expression "100% FILLE" a été utilisée sur les bodys comme simple élément de décoration et non à titre de marque. Concernant les actes de concurrence déloyale, la société CORA estime que la société demanderesse n'apporte pas la preuve de faits distincts. Elle soutient sa demande en garantie à l'encontre de la société ARETEX, en qualité de fabricant des vêtements litigieux et fournisseur, sur le fondement de la convention fournisseur et du contrat de référencement. Dans ses dernières écritures en date du 9 juillet 2009, la société ARETEX sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - la déclarer recevable en son intervention volontaire, - annuler l'enregistrement de la marque figurative "100% FILLE", pour défaut de caractère distinctif au jour de son dépôt et postérieurement, -ordonner l'inscription du jugement à intervenir au registre national des marques sur réquisition de Madame le greffier ou sur sa réquisition, - dire et juger que l'expression "100% FILLE" est dépourvue de tout caractère distinctif dans le domaine des vêtements, - dire et juger qu'elle et la société CORA n'ont pas fait un usage en tant que marque du motif "100% FILLE", - dire et juger qu'il n'existe pas de risque de confusion,-- constater qu'il n'y a aucune faute à reprendre un terme banal et donc pas de faits de concurrence déloyale, - constater l'absence de préjudice, - débouter la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société SN VIRONA à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner la société demanderesse aux dépens, dont distraction au profit de Maître LACKER. La société ARETEX soutient, sur le fondement de l'article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle, que la marque "100% FILLE" est nulle en raison de son absence de caractère distinctif et de celui de chaque élément composant la marque, à savoir le mot "fille" et l'élément "100%", plus de 850 publicités diffusées contenant ce dernier élément. S'agissant de l'expression dans son ensemble, elle indique que celle-ci décrit une qualité du produit et sa destination et a été utilisée dès 2001 dans la presse. Elle estime qu'en vertu de l'article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, la marque est nulle car elle est devenue la désignation usuelle du produit, le terme "100%" étant d'un usage commun dans le domaine de la mode et souvent associé à des chaussures ne provenant pas de la société VIRONA. Elle expose que de nombreux vêtements vendus par des sociétés différentes portent l'inscription "100% FILLE", en tant que décoration pour décrire un vêtement, ce qui rend cette expression banale et descriptive. Concernant la demande en nullité, la société SN VIRONA soutient le caractère distinctif de la marque dont elle est titulaire qui désigne des chaussures ou articles chaussants et indique que l'appréciation de la marque doit se faire au regard du signe pris en son ensemble. Elle expose que la société ARETEX ne démontre pas qu'au jour du dépôt de la marque, le terme "100% FILLE" constituait la désignation exclusive pour des chaussures, que les extraits internet sont postérieurs au dépôt, en 2004, et que les expressions "100%" ne sont pas utilisées pour désigner des chaussures. Elle indique que la marque n'est pas descriptive mais évocatrice d'une qualité quelconque, sans indiquer la destination du produit. Elle invoque en outre l'article 6 quinquies C 1 de la Convention d'Union de Paris en raison de l'exploitation de sa marque depuis 2004. Concernant la désignation usuelle du produit, elle soutient que la société ARETEX n'établit pas que les termes "100% FILLE" sont perçus du public comme désignant de façon usuelle des chaussures, ne sont pas synonymes de chaussures et qu'il n'existe pas de risque de confusion entre le produit et son appellation. A titre subsidiaire, la société ARETEX estime que la contrefaçon n'est pas constituée car l'expression "100% FILLE" n'est pas utilisée en tant que marque dans la vie des affaires, le vêtement étant vendu sous la marque "INFLUX", mais constitue une inscription. Elle soutient qu'il n'existe pas de risque de confusion, en l'absence de reprise d'éléments distinctifs et du fait que les éléments graphiques présents dans la marque n'ont pas été reproduits. Elle soutient que l'expression "100% FILLE" constitue seulement une décoration et n'a pas été utilisée à titre de marque. S'agissant de la concurrence déloyale, elle estime que celle-ci n'est pas constituée par la reprise d'un terme dépourvu de tout caractère distinctif, qui ne saurait constituer une faute. La clôture a été prononcée le 9 septembre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la société ARETEX L'article 325 du Code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. La société ARETEX est intervenue régulièrement à l'instance par conclusions signifiées en date du 18 juillet 2008. En l'espèce, le lien avec les prétentions des parties est caractérisé par le fait que la société ARETEX a fabriqué les bodys argués de contrefaisant distribués par la société CORA. De plus, cette société a intérêt, conformément aux dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile, à soutenir la société CORA qui sollicite subsidiairement la garantie de son fabricant. Il convient donc de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société ARETEX. Sur la validité de la marque - sur la nullité de la marque pour absence de caractère distinctif L'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations:a) qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,b) pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de production du bien ou de la prestation de service. En l'espèce, la marque "100% FILLE" n° 04 3309677 a été déposée pour désigner, en classe 25, les chaussures et articles chaussants. Cette marque, semi-figurative, est constituée de la dénomination "'100% FILLE". Le chiffre "100%" est placé au-dessus du mot "FILLE", qui est en lettres majuscules. Dans les zéros du chiffre "100" sont insérées des représentations symboliques de cinq pétales, qui peuvent aussi évoquer des tranches d'agrumes. Le dessin est noir, entouré de gris foncé. Par ailleurs, le signe "%", de la même hauteur que le chiffre 100, est stylisé, les ronds étant colorés en gris et un zéro étant relié à barre du milieu, pouvant évoquer une cerise.Au vu de l'ensemble des pièces produites par la société ARETEX, il apparaît que l'expression "100% FILLE " est assez courante dans le commerce de vêtements pour désigner un article destiné à une personne de sexe féminin. Cependant, la diversité des vêtements auquel est associée l'expression "100% FILLE" établit qu'elle ne désigne pas des chaussures dont elle n'est pas devenue la désignation usuelle à la date du dépôt de la marque litigieuse et n'est pas communément utilisée pour désigner des chaussures dans l'esprit du public. Si l'expression "100% FILLE " est évocatrice d'une destination du produit pour un type de consommateur, à savoir une personne de sexe féminin, elle ne porte pas sur une caractéristique d'une chaussure. En effet, cette destination est trop large pour, dans l'esprit du consommateur, se rapporter au produit en cause. La marque "100% FILLE" ne définit ni la nature, ni les propriétés fonctionnelles ou la destination du produit et ne constitue, ni un terme générique, ni nécessaire pour désigner des chaussures. En outre, la marque protégée est semi-figurative et présente, de ce fait, et malgré la banalité des termes employés dans le domaine de la mode, un caractère arbitraire. En conséquence, cette marque présente un caractère distinctif si bien que les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande de nullité de cette marque pour ce motif. - sur la déchéance pour désignation usuelle II convient de relever que si la société ARETEX ne demande pas la déchéance de la marque "100 % FILLE", elle fait référence dans ses écritures à l'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que le propriétaire encourt la déchéance de sa marque si celle-ci est devenue, de son fait, la désignation usuelle du produit dans le commerce. Si la société ARETEX produit des vêtements sur lesquels figurent l'expression "100% FILLE", elle ne rapporte pas la preuve que cette expression est utilisée pour désigner usuellement des chaussures du fait de la société SN VIRONA. La demande de déchéance sera donc rejetée. -Sur les actes de contrefaçon Aux termes des articles L.713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction d'une marque et, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. - Sur la contrefaçon par reproduction L'inscription sur le body commercialisé par Carrefour est constituée des chiffres "100 %" et, en dessous, du mot "fille". Cependant, cette inscription se différencie de la marque dont est titulaire la société SN VIRONA en ce qu'elle utilise la couleur rouge, et non le noir et le gris, que le chiffre 100 ne contient pas le graphisme de la marque, que des coeurs remplacent les zéros dans le signe du pourcentage et que le mot "fille" est inscrit en minuscules, et non en majuscules, avec un coeur à la place du point du i. Il ressort de ces éléments que l'impression d'ensemble des éléments dominants et distinctifs laisse apparaître une absence d'identité visuelle entre la marque enregistrée et l'ensemble de ces éléments et que le signe figurant sur le body ne constitue donc pas une reproduction à l'identique de la marque semi-figurative enregistrée. - Sur la reproduction par imitation La marque figurant sur l'étiquette du body en cause est la marque "INFLUX". En outre, la présence du signe "100% FILLE" sur le body remplit une fonction humoristique ainsi que descriptive, visant à permettre de déterminer le sexe du bébé. Il convient de relever que les mêmes bodys avec l'inscription "100% GARÇON" étaient commercialisés en même temps par la société CORA. Dès lors, ce signe remplit une fonction décoratrice et n'a pas été utilisé à titre de marque pour désigner des produits. Cette utilisation ne crée aucune confusion dans l'esprit du public concerné, étant en outre précisé que la société VIRONA n'établit pas le pouvoir distinctif de la marque dont elle est titulaire auprès du consommateur d'attention moyenne, se bornant à verser aux débats des plaquettes de présentation de ses modèles sur lesquels figure la marque. En conséquence, la seule reprise de l'expression "100% FILLE'", à titre décoratif, ne saurait suffire à constituer la contrefaçon par reproduction ou par imitation de la marque semi-figurative enregistrée et la société SN VIRONA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef. Sur les actes de concurrence déloyale La société demanderesse établit avoir eu des relations commerciales entre 2004 et février 2007 avec la société CORA, qui diffusait ses modèles de chaussures pour filles. Cependant, ces produits ne sont pas similaires aux bodys reproduisant une inscription décoratrice et les sociétés ne se trouvent, en l’espèce, pas en situation de concurrence. Au vu de ces éléments, la société SN VIRONA n'établit pas l'existence d'actes de concurrence déloyale et sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la demande en garantie de la société CORA à rencontre de la société ARETEX La société VIRONA étant déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, la demande de garantie formulée par la société CORA à l'encontre de la société ARETEX est en conséquence sans objet. Sur les autres demandes Les mesures de publication judiciaires consistant en une indemnisation complémentaire et la société SN VIRONA étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, ces mesures seront rejetées. L'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de la présente décision et ne sera pas ordonnée. La société SN VIRONA, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, les conditions sont réunies pour allouer la somme de 10.000 euros à la société CORA et celle de 20.000 euros à la société ARETEX en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, sans qu'il soit besoin de le mentionner dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

. Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société ARETEX, Déboute les sociétés CORA et ARETEX de leur demande de nullité de la marque française "100% FILLE" n° 04 330 96 77 pour défaut de caractère distinctif, Déboute la société SN VIRONA de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque française "100% FILLE" n° 04 330 96 77, de la concurrence déloyale et de la publication judiciaire, Dit sans objet la demande de garantie formulée par la société CORA à rencontre de la société ARETEX, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, Condamne la société SN VIRONA aux dépens dont distraction au profit de Maître LACKER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société SN VIRONA à payer à la société CORA la somme de 10.000 euros et à la société ARETEX la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.