INPI, 23 août 2012, 12-0791

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-0791
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BLU(E)CAR ; AUTOBLEUE MA VOITURE ELECTRIQUE EN LIBRE-SERVICE
  • Classification pour les marques : 12
  • Numéros d'enregistrement : 4968699 ; 3877248
  • Parties : BOLLORE / COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Texte intégral

OPP 12-791 / JMLe 23/08/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR (Etablissement public de coopération intercommunale) a déposé, le 22 novembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 877 248 portant sur le signe complexe AUTOBLEUE. Le 23 février 2012, la société BOLLORE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe BLUECAR, déposée le 20 mars 2006 et enregistrée sous le numéro 4968699. Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque en outre l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit des documents visant à la démontrer. L'opposition a été notifiée à la déposante le 12 mars 2012 sous le n° 12-791. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Par télécopie en date du 15 mai 2012, la société déposante a formulé des observations en réponse à l’opposition mais celles-ci ayant été présentées après l’expiration du délai imparti, elles n’ont pu être prises en considération. Il y a donc lieu de statuer sur l’opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Service de vente au détail de voitures et leurs pièces détachées ; services de publicité, services de gestion des affaires, administration commerciale ; constitution de base de données, recueil de données dans un fichier centra ;; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité. Services de maintenance, entretien et réparation de véhicules. Services de transport et d'entrepôt ; tous services de location de véhicules automobiles, garages de véhicules, location de garages ; remorquage de véhicules, informations en matière de transport ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « distribution de journaux » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Services de transport » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, lesquels ne servent pas nécessairement à la prestation des premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante ;Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « reproduction de documents » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de gestion des affaires, administration commerciale » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, lesquels peuvent être rendus sans avoir recours aux premiers, contrairement aux allégations de la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe AUTOBLEUE, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe BLUECAR, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que l’opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes sont tous deux constitués d’éléments verbaux et graphiques en couleurs ; Qu’il existe des ressemblances intellectuelles prépondérantes entre l’élément verbal AUTOBLEUE, du signe contesté et la marque antérieure BLUECAR (expression formée à partir des éléments AUTO / CAR et BLEUE / BLUE, même évocation d’une voiture de couleur bleue) ; Qu’il s’ensuit que cet élément AUTOBLEUE sera perçu par le consommateur français d’attention et de culture moyennes comme la traduction française de la marque antérieure BLUECAR ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à renforcer cette ressemblance ; Qu’en effet, le terme AUTOBLEUE présente un caractère dominant dans le signe contesté en raison de sa présentation en gros caractères, les autres éléments verbaux MA VOITURE ELECTRIQUE EN LIBRE SERVICE, inscrits en très petits caractères sur une ligne inférieure, ne faisant que décrire les produits et services proposés ; Que de même, la présence d’un logo en couleurs représentant une voiture stylisée, vient illustrer l’élément verbal et n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ; Que de même, dans la marque antérieure, la couleur et le graphisme utilisés ne font pas perdre au terme BLUECAR son caractère immédiatement perceptible et essentiel ; Qu’ainsi, il résulte de l’évocation commune précédemment démontrée, un risque de confusion, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques ; Que ce risque de confusion est encore aggravé par la connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits et services concernés, comme le souligne la société opposante. CONSIDERANT que le signe complexe contesté AUTOBLEUE constitue donc l'imitation de la marque antérieure BLUECAR. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté AUTOBLEUE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale BLUECAR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 12-791 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 877 248 est pa rtiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie JAOUEN, Juriste