Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 avril 2017, 16-13.898

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-04-27
Cour d'appel de Bastia
2015-09-29
cour d'appel de Bastia
2014-05-21

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° N 16-13.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Ribaut Pasqualini, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la SCP Ribaut Battaglini, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [D], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée

rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. [D], condamné aux dépens dans une procédure d'appel, a contesté les états de frais de la société Ribaut Battaglini, aux droits de laquelle vient la société Ribaut Pasqualini, et de M. [X], avocats, qui avaient fait l'objet d'un certificat de vérification, respectivement les 9 juillet 2014 et 14 août 2014 ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. [D] fait grief à

l'ordonnance de le débouter de ses demandes en nullité des certifications de vérification des dépens des 9 juillet et 14 août 2014, et de taxer à la somme de 2 414,49 euros les débours et émoluments dus à la société Ribaut Battaglini et à la somme de 1 697,58 euros les débours et émoluments dus à M. [X], alors, selon le moyen, que les décisions prises par l'administration doivent porter en caractère lisible les nom, prénom, qualité et signature de l'auteur de l'acte ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a considéré que les certifications des 9 juillet et 14 août 2014 étaient régulières dès lors que leur auteur était identifiable comme étant le greffier en chef de la cour d'appel de Bastia ;

qu'en statuant ainsi

sans constater, comme il y était invité, que lesdites certifications comportaient le nom et le prénom du greffier en chef, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Mais attendu que le premier président ayant relevé que l'auteur de la certification était parfaitement identifiable, s'agissant du greffier en chef de la cour d'appel de Bastia, l'ordonnance n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen

unique, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme

le montant des émoluments des avocats, l'ordonnance relève que le multiple de l'unité de base a été fixé par le président de chambre le 30 juin 2014 à 500 unités de base ;

Qu'en statuant ainsi

, sans s'assurer que M. [D] avait reçu communication du bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base alors que celui-ci indiquait ne pas l'avoir obtenue, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen

unique, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme

le montant des émoluments des avocats, l'ordonnance relève qu'il est justifié, à l'appui des débours, du coût de l'assignation délivrée, du dépôt de trois jeux de conclusions et de la communication de pièces par bordereau ; que le multiple de l'unité de base a été fixé par le président de chambre le 30 juin 2014 à 500 unités de base ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Ribaut Pasqualini et M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté M. [C] [D] de ses demandes en nullité des certifications de vérification des dépens des 9 juillet et 14 août 2014, et d'avoir taxé à la somme de 2 414,49 € les débours et émoluments dus à la SCP Ribaut-Battaglini et à la somme de 1 697,58 € les débours et émoluments dus à Me [X] ; Aux motifs qu'« il ressort des pièces versées que la SCP Ribaut-Battaglini avocats s'est constituée dans l'intérêt de M. [C] [D] devant la cour d'appel de Bastia sur l'appel formalisé par la déclaration au greffe le 15 décembre 2011 à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 13 septembre 2011 ; Par ailleurs, Me [Y] [X] avocat successeur de la SCP [Y] [X] anciennement SCP [N] [X] et [Y] [X] avoués s'est constitué dans ladite procédure pour M. [U] [S], intimé. La cour d'appel de Bastia a rendu trois décisions : -par ordonnance du 6 juin 2012, le président de la chambre chargé de la mise en état a rejeté la requête en irrecevabilité de l'appel présentée par Mme [E] [G] et par M. [S] [U] et les a condamnés solidairement aux dépens. -par arrêt du 17 avril 2013 mixte, la cour d'appel de Bastia a annulé le jugement entrepris et évoquant, avant-dire droit, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2012, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens. -par arrêt du 21 mai 2014, la cour d'appel de Bastia a déclaré irrecevables les demandes de M. [C] [D], rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [S] contre M. [D], condamné M. [C] [D] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € à Mme [G] [E] et la somme de 5 000 € à M. [U] [S] et condamné M. [C] [D] aux dépens d'appel. Les états des dépens exposés tant par la SCP Ribaut-Battaglini avocats que par Me [Y] [X], avocat ont été établis au vu des dispositions du décret du 30 juillet 1980 et de celles du décret du 30 août 1984 modifié. Ils ont été certifiés respectivement les 9 juillet 2014 et 14 août 2014. Au regard des contestations élevées par M. [C] [D], il y a lieu de relever tout d'abord que celui-ci argue vainement des dispositions de la loi du 12 avril 2000, l'auteur de la certification intervenue étant parfaitement identifiable s'agissant du greffier en chef de la cour d'appel de Bastia. S'agissant des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il est constant qu'aucune distraction des dépens n'a été ordonnée. Pour autant, cette absence de dispositions ne saurait priver Me [Y] [X], avocat de la possibilité de faire vérifier l'état des dépens et de les recouvrer. M. [C] [D] soutient que les états établis sont contradictoires, l'un faisant état d'un droit variable avec coefficient 2 890 euros HT pour la SCP Ribaut-Battaglini, avocats et l'autre d'un droit proportionnel 2 350 € HT pour Me [Y] [X]. L'état des dépens de la SCP Ribaut-Battaglini avocats fait état, s'agissant des émoluments d'un droit variable ainsi calculé : 500 U.B. correspondant à 1 350 euros, cette même somme étant reprise dans les deux états la contestation n'est pas fondée. De même, il est justifié, à l'appui des débours, du coût de l'assignation délivrée, du dépôt de trois jeux de conclusions et de la communication de pièces par bordereau. Egalement la contestation quant à l'évaluation du droit variable doit être rejetée car l'arrêt du 21 mai 2014 a déclaré irrecevables les demandes de M. [C] [D]. De plus, il est fait observer justement que si l'arrêt du 21 mai 2014 a bien été rendu par défaut, deux intimés ont été présents, l'émolument global étant alors applicable. En l'espèce, il a été fixé par M. le président de chambre, le 30 juin 2014, à 500 UB. Au vu de ces éléments, les contestations doivent être rejetées. L'état de frais présenté par la SCP Ribaut-Battaglini avocats doit être taxé à la somme de 2 414,49 € sachant que doit être déduit la provision de 956,80 € versée et ajouté le coût de la notification pour 4,72 €, soit la somme totale de 1 462,41 € restant dûe par [C] [D]. Pour Me [Y] [X], avocat, les débours et émoluments doivent être taxés à 1 697,58 €. » (ordonnance p 3 et 4) ; 1°) Alors que les décisions prises par l'administration doivent porter en caractère lisible les nom, prénom, qualité et signature de l'auteur de l'acte ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a considéré que les certifications des 9 juillet et 14 août 2014 étaient régulières dès lors que leur auteur était identifiable comme étant le greffier en chef de la cour d'appel de Bastia ; qu'en statuant ainsi sans constater, comme il y était invité, que lesdites certifications comportaient le nom et le prénom du greffier en chef, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 12 juillet 2000 ; 2°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base prévu à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 est un document qui doit être soumis au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, M. [D] faisait valoir que le bulletin d'évaluation ne lui avait pas été communiqué ; qu'en rejetant toutes les contestations élevées par M. [D] sur les certifications des vérifications des dépens sans répondre à cette argumentation, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que l'émolument proportionnel dû à l'avocat est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a considéré que la contestation relative à l'évaluation du droit variable devait être rejetée et indiqué que l'émolument global avait été fixé par le président de chambre à 500 unités de base ; qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général alors que M. [D] contestait l'évaluation, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 ; 4°) Alors que l'émolument global est réduit de moitié s'il s'agit d'une procédure par défaut ; qu'en l'espèce, le premier président a relevé que l'arrêt du 21 mai 2014 de la cour d'appel de Bastia était rendu par défaut ; qu'en considérant néanmoins que l'émolument global était applicable dès lors que deux intimés étaient présents, il n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 19 du décret du 30 juillet 1980.